29 mai 2021
l activité occulte doit elle être intentionnelle (CE plénière du 07.12.15 )
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patrickmichaud@orange.fr
Dans un arrêt de plénière fiscale , le conseil d état prend position sur le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’active occulte c'est-à-dire si l’administration doit prouver ou non le caractère intentionnel de l’activité ,en l'espèce d'un établissement stable non déclaré , situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment ,surtout auprès de sympathiques nimbus ,conseillés par notre Tournesol , qui créent des sociétés offshores qu'ils dirigent de france ..
un exemple à ne pas suivre la porteuse UK
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227,
) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives
. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
BOFIP du 29 12 2016
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.pdf
mise a jour postérieure
MISE A JOUR Février 2016
Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015.
'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463,
xxxx concernant des plus values immobilières
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
- Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.
Conseil d'État, 3ème chambre, 12/01/2017, 382159, Inédit au recueil Lebon
Principale question posée par l’affaire
21:44 Publié dans Activité occulte, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 avril 2021
l’indépendance des procédures fiscales et pénales ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
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Le délit de fraude fiscale en France
Rapport d'activité 2019 de la DGFIP
article 1741 CGI les BOFIP du27 juin 2019
quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
MISE A JOUR AVRIL 2021
Examen des demandes de sursis à statuer
Arrêt n°461 du 8 avril 2021 (19-87.905) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue.
- Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié).
Etablissement stable pénal mais non fiscal ?
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
la société Celine Limited, société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés britannique et ayant son siège social à Londres (Royaume-Uni), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, à l’occasion de laquelle le service a estimé que cette société disposait d’un établissement stable en France et que M. X. en était le gérant de fait ; après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, le vérificateur a procédé à la reconstitution des bénéfices de l’établissement stable de la société Celine Limited et a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, entre les mains de M. X. , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base des sommes distribuées par la société Celine Limited ;
La CAA de PARIS du 2 octobre 2013 annule le redressement fiscal en précisant qu’il n’y avait pas d’établissement stable c'est à dire que cette annulation était assise sur une motivation de fond , MAIS malgré cette non imposition la chambre criminelle de cour de cassation confirme le 31 mai 2017 la condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis du contribuable en jugeant qu’il y avait un établissement stable géré de fait par le condamné.
Par ailleurs, après avoir montré son indépendance vis-à-vis de la juridiction administrative,La cour de cassation confirme sa totale indépendance vis-à-vis du conseil constitutionnel
la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ;
Lire la tribune de MARC PELLETIER SUR CE SUJET
Le point de droit : l’indépendance des procédures fiscales et pénales. 1
La position de la caa de paris CAA Paris n° 12PA01844 2 octobre 2013. 2
La position de la chambre criminelle de la cour de cassation. 3
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-82.159, 3
11:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : comment devenir non résident fiscal, fraude fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 mars 2021
Comptes étrangers : nature du compte à déclarer et prescription
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Patrickmichaud@orange.fr
Avocat fiscaliste
mise à jour mars 2021
Non résident et contrôle de leurs comptes à l’étranger !!!
Conclusions de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335
Le conseil d’état précise l’étendue du champ d’application des contrôles des comptes bancaires étrangers MÊME A DES NON RESIDENTS
L’administration peut adresser ,dans le cas d'un contrôle de la domiciliation ,à un non résident des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
mise à jour juin 2019
Délai de reprise fiscale des comptes à l étranger
10 ANS OU 5 ANS ?
BOFIP du 22 mai2019
mise à jour 15 mars 2019
Les premiers résultats de l échange automatique
lee premières informations précisent que la DGFIP aurait reçu 3.000.000 déclarations EAR de comptes a l étranger....LIRE LA SUITE
Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques de renseignements
Dans un arrêt de principe du 4 mars 2019 , le conseil d etat définit l'obligation de déclaration d'un compte à l étranger pour les années antérieures au 1er janvier 2019
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/03/2019, 410492
la déclaration 3916 à utiliser
OBLIGATION DE DÉCLARATION DE COMPTES A L ETRANGER
LE NOUVEAU RÉGIME DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019
pour imprimer avec les liens cliquez
RAPPEL DU DROIT
AVANT 2019
L obligation vise les comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Obligation de déclaration des comptes avant le 31 décembre 2018
Article 1649 A Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990
Le décret d'application Article 344 ANN III (ante 01.01.19)
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
DEPUIS 2019
L obligation vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger
Obligation de déclaration des comptes depuis le 1er janvier 2019
Article 1649 A Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 7 (V)
LE DÉCRET D'APPLICATION Article 344 A ANNIII
Modifié par Décret n°2018-1267 du 26 décembre 2018 - art. 1
Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.L ARRÊT DU CE DU 4 MARS 19
'situation antérieure au 01.01.19.
Dans un arrêt de principe du 4 mars le CE a interprété l’obligation de déclaration de compte a l étranger en jugeant que cette obligation n’avait pas lieu si le compte n’était pas « utilise » au cours de l année vérifiée du moins avant le 1er janvier 2019 et ce même si il avait été ouvert antérieurement
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 15MA03437, I
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/03/2019, 410492
EN L ESPÈCE le compte ouvert avant l’année fiscale en question n’avait pas été utilise au sens de cet article anterieur au 1er janvier 2019
La position du CE
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le compte bancaire détenu par M. et Mme B...au Luxembourg n'avait enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement des intérêts que ce compte avait produits et des opérations de débit portant sur des frais bancaires afférents à sa tenue. En jugeant que ces opérations, qui ne constituaient pas des mouvements de fonds sur le compte en cause, ne permettaient pas de considérer que ce compte avait été utilisé pendant l'année 2009, de sorte que M. et Mme B...n'étaient pas tenus de le déclarer au titre de l'article 1649 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
18:00 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Déclaration des comptes à l etranger, droit de communication, EVASION FISCALE internationale, Examen de situation fiscale | Tags : obligation de dÉclaration de comptes a l etranger, declaration des comptes bancaires a l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 mars 2021
UBS : LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
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La plus grande banque suisse conteste fermement toutes les accusations portées contre elle par le parquet national financier français. Un pari judiciaire audacieux dans un pays où le débat sur l’évasion fiscale est tout sauf apaisé Le procès de la banque suisse s’est achevé jeudi 15 novembre 2018 à Paris par les plaidoiries de ses avocats.Lesquels ont démoli méthodiquement l’accusation et les «lanceurs d’alerte» à l’origine de l’affaire.
Le jugement a été rendu le fevrier 2019
et l appel sera plaidé en février 2021
LES DEUX NOUVELLES PROCEDURES ALTERNATIVES
AU PROCES PENAL FISCAL
Jugement UBS DU 20 février 2019 cliquez
NOTE EFI
- il ne s'agit pas d'une condamnation pour fraude fiscale
MAIS POUR
DELIT DE Démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitee - ET
Blanchiment aggrave : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un delit
Une analyse prémonitoire du jugement UBS par Richard Werly
- Sur la responsabilité pénale : richard nous rappelle le principe de l’intime conviction des juges pénaux
"Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve,
et le juge décide d'après son intime conviction".
C'est sur ce principe affirmé par l'article 427 du Code de procédure pénale, que repose tout l'édifice juridique de la preuve en matière pénale
Le principe de la liberté de la preuve en matière pénale a été établi sous la révolution par le décret HISTORIQUE du 9 octobre 1789, qui a abrogé l’ordonnance criminelle de COLBERT ,la question et la sellette et qui institue la liberté de la preuve .Le décret du 9 octobre 1789 en VO
- Sur le montant des pénalités Richard est le premier à nous révéler la décision de la supreme court des USA du 20 février déclarant inconstitutionnel des amendes pénales excessives
U.S.Supreme Court Rules Against Excesse State Fines By Jess Bravin
The Supreme Court ruled unanimously that states may not impose excessive fines, extending a bedrock constitutional protection but potentially jeopardizing asset-forfeiture programs that help fund police operations.
- Sur la responsabilité pénale des cadres exécutifs ; Richard nous rappelle que l’article du code pénale permet de sanctionner pénalement des responsables d’entreprises et ce mEme si ils ne sont pas les représentants^ » légaux » et ce conformément à l’article L 121-2 du code penal
Le tribunal a sanctionné les cinq autres ex-cadres d’UBS car ils étaient, contrairement à Raoul Weil, «directement impliqués» dans les flux financiers en provenance de France. C’est d’ailleurs là, selon eux, que se trouve un point clé du jugement: «Le tribunal estime que ces salariés exécutants d’UBS étaient coresponsables des décisions de la banque. La volonté de jurisprudence est limpide: tous les banquiers savent désormais qu’ils peuvent se retrouver dans le collimateur même s’ils ne sont pas mandataires sociaux.» ( R WERLY)
LE COMMUNIQUE UBS
UBS will appeal French court's judgment in cross-border matter
le communiqué interne de UBS |
UBS n’a pas compris la France Sebastien Truche
3,7 milliards d’euros d’amende: le cauchemar parisien d’UBS Richard Werly
Pourquoi UBS estime que le jugement parisien est «scandaleux» Richard Werly
Dans une longue rencontre avec la presse jeudi, les avocats d’UBS ont répété leur colère et leur incompréhension face à l’amende de 3,7 milliards d’euros infligée à la banque par le Tribunal de Paris
LA LEÇON A RETENIR .
EN ROUTE VERS LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES CADRES EXECUTIFS ???
Cadres condamnés
A l’exception de Raoul Weil, dont la position hiérarchique ne permettait pas selon les juges de connaître exactement le profil des clients, les cinq autres anciens cadres et dirigeants de la banque impliqués dans la gestion des comptes français ont été eux aussi condamnés aux peines maximales demandées. Dieter Kiefer, ancien responsable de la division Europe de l’Ouest d’UBS France, écope ainsi de 18 mois de prison avec sursis et 300 000 euros d’amende.
L’ancien directeur commercial d’UBS France Patrick de Fayet, qui avait tenté de plaider coupable, écope, lui, de 12 mois de prison avec sursis et 200 000 euros d’amende. Des peines de prison avec sursis et des amendes ont aussi été prononcées contre les trois autres ex-employés d’UBS prévenus.
Vers la Responsabilité pénale fiscale du cadre exécutif ?! Cass Crim 27 juin 2018
l'arrêt CE, 10 novembre 1944, Langneur va-t-il s’appliquer dans le prive ?
« Obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire :
ce principe s’assortit, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir »
Faire des choix par Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d’Etat 23 février 2013
Le 21 février 2013 Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
Valerie de Senneville, « Les cadres, grands perdants de la justice négociée »
L’approche américaine ??
Vers un ciblage individuel des véritables responsables aux USA
Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015 cliquez
From Sally Quillian Yates Deputy Attorney General cliquez
One of the most effective ways to combat corporate misconduct is by seeking accountability from the individuals who perpetrated the wrongdoing.
Such accountability is important for several reasons: it deters future illegal activity,it incentivizes changes in corporate behavior,
it ensures that the proper parties are held responsible for their actions,and it promotes the public's confidence in our justice system
x x x xx
L APPEL UBS - MARS 2021
Retour à la case procès pour UBS AG, UBS France et cinq des six anciens cadres des deux établissements bancaires, tous condamnés très lourdement en première instance par la justice française, en février 2019. C’est dans l’enceinte du «vieux» palais de justice de Paris, sur l’île de la Cité, que les audiences se sont ouvertes lundi 8 mars dans la salle de la première chambre. Le procés durera jusqu'au 24 mars à raison de trois audiences par semaine, le lundi, mardi et mercredi. Le jugement sera ensuite mis en délibéré et rendu sans doute en juin.
L’enjeu est historique pour le monde financier, vu le montant de l’amende infligée à UBS AG lors du premier procès pour «démarchage bancaire illégal» et «blanchiment aggravé de fraude fiscale» entre 2004 et 2012: 3,7 milliards d’euros, plus 800 millions d’euros de dommaes et intérêts à payer «solidairement» à l’Etat français. La filiale française du groupe suisse, UBS France, avait été condamnée pour «complicité» des mêmes faits, à une amende de 15 millions d’euros.
«Connaissez-vous l’arrêt Achach»? par R WERLY
cette décision de la Cour de cassation française du 11 septembre 2019 a déjà l’allure d’un graal juridique. La Cour de cassation a estimé qu’en cas de «blanchiment de fraude fiscale, la peine d’amende doit porter sur le montant des droits fraudés, et non sur l’ensemble des sommes dissimulées», le sillon est DONC tracé.
Face à UBS, un parquet financier ébranlé (R WERLY
Après une première semaine de débats écourtée, le procès en appel d’UBS et de sa filiale française reprend ce lundi 15 mars 21. Avec le parquet financier, le duel est programmé
-
DELIT DE Démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitee
Blanchiment aggrave : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un delit-
UBS: l’amende française pourrait être revue à la baisse
Arrêt n°1177 du 11 septembre 2019 (18-81.040) - Cour de cassationpar Sébastien TRUCHE
mise à jour 27 février 2019
Face à UBS, des autorités françaises confiantes cliquez
Au Ministère des finances, les familiers des questions fiscales estiment que la décision d’UBS AG et d’UBS France d’interjeter appel après leur condamnation du 20 février n’est pas de nature à changer la donne Par Richard Werly
Un précédent La condamnation de l ACPR en 2013
Cette décision posait aussi les jalons de la condamnation d’UBS Suisse à plus de 4 milliards de francs d’amende, le 20 février dernier à Paris. Et aurait pu guider la banque vers une stratégie de défense alternative.
X X X X
Le carnet de lait vaudois utilisé en France ????
LE PROCES
14:15 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, Responsabilite professionnelle | Tags : herve d halluin ubs c, jugement ubs, jugement ubs du 20 février 2019, ubs : le jugement du 29 fevrier 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 février 2021
ART 155 A Revirement de jurisprudence ? Une concession de marques est elle une prestation de services (non) Conseil d'État AFF VUARNET 8 juin 2020 Mme Anne Iljic, rapporteur public et CAA Paris 7.10.20
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En rejetant les redressements , le conseil d etat en juin 2020 et la CAA de Paris en octobre 2020 nous montrent une interpretation quasi littérale de ce texte anti abus
L’article 155 A CGI est un dispositif anti abus mis en place pour lutter contre un type d'évasion fiscale qui consiste, dans certains métiers, à créer des sociétés dans un État (bénéficiant notamment d'un taux d'imposition plus favorable) qui encaissent le montant des prestations et en reversent une partie au bénéficiaire sous forme de salaires.
Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières dans certains cas, notamment lorsque le ou les prestataires n’établissent pas que la personne qui perçoit la rémunération exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services
un peu d histoire fiscale
CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille Mathieu
Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles Aznavour
Le BOFIP l'article 155 A du code général des impôts
RENDEMENT de l’article 155A en Meuros
Imposition des rémunérations perçues par une personne établie hors de France au titre de prestations réalisées en France
2013 2014 2015 2016 2017
en Base 13 15 7 10 21
Une redevance de marques n’est pas une prestation de service
UNE dernière position du conseil d état ( Aff. J VUARNET
Conseil d'État N° 418962 10ème - 9ème chambres réunies 8 juin 2020
- En jugeant que les redevances versées pour l'utilisation des marques et logos exploités par la société D... International BV à la suite de leur cession par M. A... D... à la société Interlicence Distribution Limited, doivent être regardées comme les rémunérations d'une prestation liée au service rendu par M. A... D..., et étaient imposables, en conséquence, à l'impôt sur le revenu, à son nom, en application des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts, alors que ces redevances ne sont pas la contrepartie d'un service rendu, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. M. D... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.
LE CONSEIL D ETAT CENSURE DONC SANS RENVOI LES DECISIONS DE LA CAA DE LYO?
la CAA de Lyon du 11 janvier 2018,
Arrêts n° 17LY00951, 17LY00952
après avoir jugé que les redevances perçues par Vuarnet International BV en rémunération du droit consenti à diverses sociétés françaises et étrangères d’exploiter les logos et marques Vuarnet devaient être regardées comme rémunérant une prestation de services, a estimé que le contribuable contrôlait cette société, qu’il détenait indirectement, via la société Interlicence Distribution Limited, et qu’il n’établissait pas qu’elle exerçait une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.
position de la CAA de Paris ( 07/10/2020 )
L intervention directe du prestataire doit être prouvée
La cour d’appel de Paris vient de juger que cette mesure anti abus ne peut s’appliquer que si l administration apporte la preuve de la réalité de l intervention personnelle du contribuable ; le fait qu’il soit le bénéficiaire économique des sociétés relais ne creee pas de présomption
L'administration fiscale a estimé que les sommes, versées sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque Rietmu Bank de Riga par la société de droit britannique MMT Global Ltd dont M. D... est le propriétaire et le seul bénéficiaire économique, et qui proviennent de sociétés soit contrôlées par M. D... comme Levco Formation, Formatop et Cabsiel soit de la société Sparte, cliente de la société Levco Formation, devaient être regardées comme ayant été versées au seul profit de M. D... pour des prestations de formation professionnelle qu'il aurait lui-même effectuées.
Elle en a déduit que ces sommes étaient taxables sur le fondement des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts.
La réalité de l'intervention personnelle de M. D... dans la réalisation de telles prestations conditionne la mise en oeuvre des dispositions de l'article précité.
En l'espèce, l'administration allègue mais n'établit aucunement que M. D... a effectué lui-même de telles prestations.
la seule circonstance que M. D... ait exercé le contrôle de la société MMT Global Ltd et que des sommes aient été versées sur le compte bancaire de celle-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, suffire à justifier l'existence d'une prestation fournie par le requérant, ni la taxation desdites sommes entre ses mains, sur le fondement desdites dispositions.
14:22 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 février 2021
Convention judiciaire d’intérêt public en fiscal (CJIP) Patrick Michaud avocat
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de la députée Sandrine Mazetier, l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,
le délit de fraude fiscale peut bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018
) Par ailleurs Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et continuent à être pénalement poursuivies
Les principales caractéristiques de la CJIP sont:
Ils permettent à une personne morale de réparer intégralement un comportement criminel sans subir les dommages collatéraux d'une condamnation (par exemple des sanctions ou des atteintes à la réputation qui pourraient mettre l'entreprise à la faillite et détruire les emplois et les investissements de personnes innocentes).
Ils sont conclus sous la supervision d'un juge, qui doit être convaincu que la CJIPest «dans l'intérêt de la justice» et que les termes sont «justes, raisonnables et proportionnés»
Ils évitent les procès longs et coûteux
Ils sont transparents, les faits et l’accord sont publiés
Ils maintiennent la responsabilité pénale de certains cadres dits dirigeants, MAIS qui ne sont pas obligatoirement des mandataires légaux
article 41-1-2 du code de procédure pénale
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
Le mécanisme de la CJIP présente de multiples similitudes avec les deferred prosecution agreements (DPA) utilisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais il s’en démarque également à plusieurs égards.
Le defferred prosecution agreement au royaume uni (le texte original)
Le deferred prosecution agreement aux USA La circulaire d’application pour les US Attorneys
L’instruction du DOJ sur le speedy trial
Une première expérience de la mise en pratique de la responsabilité pénale d’un groupe de société a été la signature de la convention judiciaire avec le groupe bancaire HSBC le 30 octobre 2017
Les principales caractéristiques de la CJIP sont:
Ils permettent à une personne morale de réparer intégralement un comportement criminel sans subir les dommages collatéraux d'une condamnation (par exemple des sanctions ou des atteintes à la réputation qui pourraient mettre l'entreprise à la faillite et détruire les emplois et les investissements de personnes innocentes).
Ils sont conclus sous la supervision d'un juge, qui doit être convaincu que la CJIPest «dans l'intérêt de la justice» et que les termes sont «justes, raisonnables et proportionnés»
Ils évitent les procès longs et coûteux
Ils sont transparents, les faits et l’accord sont publiés
Ils maintiennent la responsabilité pénale de certains cadres dits dirigeants, MAIS qui ne sont pas obligatoirement des mandataires légaux
16:25 Publié dans Convention judiciaire d'intérêt général | Tags : convention judiciaire d’intérêt public (cjip) patrick michaud av | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 janvier 2021
abus de droit et optimisation fiscale : CJUE Grande chambre 26 février 2019 Grande chambre 26 février 2019 avec conclusions Kokott
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mise à jour juin 2020
CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Sandrine Rudeaux TAJ
- la motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.
LES NOUVEAUX PRINCIPES
Les commentaires de OLIVER R. HOOR (Luxembourg)
L’analyse par °Sandrine Rudeaux
la position de la CJUE sur l optimisation fiscale
C-116/16 Arrêt 26/02/2019 T Danmark
conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott
81 Si la recherche, par un contribuable, du régime fiscal le plus avantageux pour lui ne saurait, en tant que telle, fonder une présomption générale de fraude ou d’abus , il n’en demeure pas moins qu’un tel contribuable ne saurait bénéficier d’un droit ou d’un avantage découlant du droit de l’Union lorsque l’opération en cause est purement artificielle sur le plan économique et vise à échapper à l’emprise de la législation de l’État membre concerné x
La position de la CJUE sur l abus de droit
PREMIERE APPLICATION EN FRANCE PAR LE CONSEIL D ETAT
https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/4081579061.pdf
QUI DOIT PROUVER LE BENEFICIAIRE EFFECTIF pdf
X X X X X X X
us
06:54 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, bénéficiaire effectif, La preuve en fiscalité, Transparence, Union Européenne | Tags : c-11616 arrêt 26022019 t danmark, beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 janvier 2021
Distributions occultes : élargissement de la responsabilité solidaire du dirigeant CE 30/09/19 avec Conclusions Mme Bokdam-Tognetti et communiqué DGFIP du 23 décembre
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Le conseil d état a rendu récemment plusieurs décisions concernant les revenus occultes : en juin une décision sur la définition du revenu occulte, en octobre une décision sur la compatibilité de l amende de 100% avec la convention EDH et en septembre 2019 une décision sur la responsabilité du dirigent qui vient d’être commentée le 23 décembre par la DGFIP
LES TRIBUNES EFI SUR LES DISTRIBUTIONS OCCULTES
I
II
Afin d’assurer le recouvrement des impositions dues sur des revenus distribues occultes, le législateur a établi d’une part une lourde amende si la société ne désigne pas le bénéficiaire effectif des distributions occultes et d’autre part une solidarité fiscale du dirigeant
III LA JURISPRUDENCE DE 2019 ET LE BOFIP DE DÉCEMBRE 2020
En septembre 2019 , le conseil a jugé que la pénalité pour distribution occulte de revenus ne pouvait pas etre remise en cas d'ouverture d'une procédure collective antérieure à la mise en recouvrement ; decision commentée par la DGFIP le 23 décembre 2020
12:05 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 janvier 2021
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE /la pépite fiscale du Professeur Hovasse était fausse
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OU COMMENT TRANSFORMER DE L OR EN PLOMB ?
.le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
La DGFiP vient de rendre public trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration
(CADF/AC n° 9/2018) lors de sa séance du 30 novembre 2018 et
(CADF/AC n° 8/2018) lors de la séance du 15 novembre 2018
Relatifs à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte (Affaires n° 2018-21, n° 2018-22 et n° 2018-15
La pépite fiscale découverte et décrite en 2008 par le professeur de l’université de Rennes Henri Hovasse à propos de l’apport avec soulte est à l’image de celle du capitaine Sutter : décrite dans le roman « l’or par Blaise Cendrars »
Une pépite fiscale - la soulte de l'article 150-0 B.par H Hovasse pdf
Son éclat a séduit nombre de conseils mais l’administration fiscale a jugé utile de fermer ce gisement ,véritable niche fiscale, souvent mais pas toujours fictif et sans intérêt économique d’où elle fut extraite. Ce qui va entraîner la ruine de nombre de nos rêveurs d’or
L'or perdu de l'apport avec soulte
Article écrit Par Rémy Gentilhomme, notaire associé à RENNES, professeur associé à la faculté de droit de l'université Rennes 1, et Virginie Bloas, notaire assiRappel depuis le 24 octobre 2018 (nouvelle loi sur la fraude fiscale aggravée); les rectifications en abus de droit supérieures à 100.000 euros en principal sont de plein droit « dénoncer » au procureur de la république pour d’éventuelles poursuites pour fraude fiscale avec possibilité de recherche des complices et conseils ET CE a cause de la suppression du renversement de la charge de la preuve.et ce m^me pour des faits antérieurs ( les lois de procédure sont d'application immédiate)
Depuis le 1er janvier 2019 ,la preuve de l'intention et de la matérialité des faits doit être aussi recherchée par la poursuite pénale notamment avec les énormes pouvoirs de la police judiciaire
ET CE a cause de la suppression du renversement de la charge de la preuve
Loi de finances pour 2019 art. 202, I, IV et VIV.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 64 est supprimé ;Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Le client peut il lever le secret de son avocat (CE12.12.18)
SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS
Apport en sursis Article 150-0 B CGI le BOFIP
Apport en report article 150 O B Ter CGI Le BOFIP
IMPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
pour imprimer letableau cliquez
Le Conseil d’État avait confirmé en juillet 2017 que la procédure d’abus de droit était applicable aux apports avec soulte.
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12/07/2017, 401997
La "carte des pratiques et montages abusifs" ne constitue pas une circulaire administrative adressée aux services fiscaux mais un document destiné à informer les contribuables, dans un but de prévention et de sécurité juridique, de l'existence de montages regardés par l'administration comme destinés à réduire indûment l'impôt et susceptibles pour ce motif, si les conditions de mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit sont réunies, d'être remis en cause par application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Les pédagogiques conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
ne ne sont pas LIBRES ,désolé
Dans cette décision le conseil d état avait validé La nécessaire et sage information préventive diffusée par l administration sur le risque fiscal des montages Echange de titres avec soulte et publiés dans la rubrique Carte des pratiques et montages abusifs
Abus de droit en cas d’apport de titres avec soulte à une SOPARFI
(CADF du 28 septembre 2018)
La DGFiP vient de rendre public trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration
(CADF/AC n° 9/2018) lors de sa séance du 30 novembre 2018 et
(CADF/AC n° 8/2018) lors de la séance du 15 novembre 2018
Relatifs à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte (Affaires n° 2018-21, n° 2018-22 et n° 2018-15
A titre d’exemple de motivation
Le Comité estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi portés à sa connaissance et en l’absence de toute justification probante de l’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport de prévoir le versement des soultes afin de rendre possible la réalisation de l’opération de restructuration effectuée entre des sociétés intégralement détenues par les membres d’une même famille, la mise à disposition de cette soulte sur le compte courant d’associé ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration et du développement du groupe A mais caractérise une appréhension de liquidités en franchise d’impôt, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’aucun remboursement de la soulte ne serait en réalité intervenu.
De nombreux autres avis seraient cours d’instruction ou de publication
15:12 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : apport avec soulte abusive | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 décembre 2020
La fin des quatre Libertés communautaires avec le royaume uni ???
LES 4 LIBERTÉS COMMUNAUTAIRES
SONT ELLES SUPPRIMÉES
AVEC LA GRANDE BRETAGNE ?
LES PROJETS D'ACCORD UE-ROYAUME-UNI
mise à jour 26 decembre
Ce qui change au 1er janvier avec l’accord post-Brexit
par Eric Albert, Londres
Le 1er janvier, les marchandises devront être déclarées entre l’UE et le Royaume-Uni, tandis que des dizaines d’accords secondaires restent en suspens
Retour des douanes
Fin de la liberté de circulation
Fin d’Erasmus
Fin du passeport financier
De nouvelles contraintes
pour les citoyens britanniques et européens
La Grande-Bretagne traitera les citoyens de l’UE
comme la plupart des «non Britanniques». (P
Le spectre de l’illégalité plane sur des milliers d’Européens au Royaume-Uni
L’accord du Brexit garantit le droit de résidence des Européens installés au Royaume-Uni. Mais des milliers d’entre eux risquent de passer entre les mailles du filet
AU NIVEAU FISCAL
LE ROYAUME UNI VA T IL DEVENIR LE SPECIALISTE DE L EVASION TVA SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis 1988 la liberté de circulation des capitaux .
Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).
Elle est devenu une liberté avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du traité de Lisbonne)
Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».
Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales
En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
A ce jour, le contrôle a posteriori est la règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils etc
08:46 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : europe, libertés communautaires, sanction fiscale, contentieux fiscal, cour des droits de l homme, jussila | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 décembre 2020
Apport avec soulte abusive : la doctrine administrative confirmée par le conseil d état du 9 novembre 2020 avec conclusions R Victor
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Les contentieux concernant l’imposition de soultes octroyées en cas d’apport abusif sont très nombreux mais n’ont pas encore fait l’objet d’une prise de position du conseil d état.
L’origine de ce contentieux
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE /la pépite fiscale était fausse
En l’espèce, des contribuables ayant procédé à des apports avec soulte à une LUXCo ont été redresses par l administration en abus de droit Fiscal
Après rejet de leur réclamation, les contribuables ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un contentieux d’assiette par une requête du 13 février 2020
Parallèlement, ils ont saisi le 12 mai 2020 le conseil d état d’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 170 qui est l’ultime paragraphe des commentaires administratifs publiés le 4 mars 2016 au BOFIP-Impôts
BOI- RPPM-PVBMI-30-10-60, en vigueur jusqu’au 20 décembre 2019.
CE N° 440527 8ème chambre 9 novembre 2020
CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, rapporteur public
Le conseil d état confirme la légalité de la doctrine administrative en se référant principalement à la jurisprudence de la CJUE
Il résulte des dispositions du 1 de l'article 8 de la directive du 19 octobre 2009 :, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt CJCE, 17 juil. 1997, Leur-Bloem, C-28/95, point 47).que les Etats membres peuvent refuser aux opérations d'échange de titres les avantages fiscaux prévus par cette directive lorsque de telles opérations ont comme objectif principal la fraude ou l'évasion fiscales, et qu'ils peuvent, à cette fin, prévoir que la circonstance que de telles opérations n'ont pas été effectuées pour des motifs économiques valables constitue une présomption de fraude ou d'évasion fiscales dès lors que, pour déterminer si l'opération litigieuse répond à un tel objectif, ils procèdent, au cas par cas, à un examen global des situations d'espèce sans édicter de règle générale excluant automatiquement certaines catégories d'opérations de l'avantage fiscal, et, le cas échéant, sous le contrôle du juge.
Les principes auxquels pourra se référer la jurisprudence statuant au fond
CJUE abus de droit et optimisation fiscale
Dans deux arrêts du 26 février 2019 la grande chambre de la CJUE vient d’autoriser les états membres à refuser l application de la directive mère fille
si le bénéficiaire effectif n’est pas connu
ou
en cas en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive.La motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
Lire aussi CJUE, 5èm ch., 10 nov. 2011, Foggia SGPS SA, aff. C-126/10 ;
17:15 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 décembre 2020
FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??
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Dans une note publiée ce jeudi 3 décembre,l’ONG Attac révèle l’ampleur de la fraude à la TVA sur le commerce en ligne et s’applique à rendre visible ses mécanismes.
La note d’information d’ ATTAC
Surtout, l’ampleur de la fraude n’a pas été précisément évaluée, alors qu’elle implique, au-delà de pertes fiscales évidemment importantes, une forte distorsion de la concurrence entre les professionnels légalistes et les autres
- Le rapport «L'axe de l'évasion fiscale» du Tax Justice Network a été publié le mardi 28 avril 2020, révélant que l'UE perdait plus de 27 milliards de dollars d'impôt sur les sociétés par an au profit des entreprises américaines transférant leurs bénéfices au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Fin 2019, l’Inspection générale des Finances (IGF), tirait déjà la sonnette d’alarme dans un rapport, estimant que 98 % des vendeurs étrangers actifs contrôlés sur les plateformes de e-commerce n’étaient pas immatriculés à la TVA en France et ne reversaient donc pas la taxe due à l’État.
Lire le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF
LA SYNTHESE
La fraude à la TVA, socle du commerce en ligne PAR ROMARIC GODIN
En effet, au sein de ces interfaces de vente, acteurs du e-commerce et vendeurs inscrits sur leurs places de marché (notamment ceux basés hors de l’Union européenne) se renvoient la responsabilité à propos de la facturation et de la collecte de cette taxe, qui au final ne sont que marginalement ou pas effectuées.
Les législations censées mettre fin à ces abus peinent aujourd’hui à convaincre de leur efficacité.
Surtout, l’ampleur de la fraude n’a pas été précisément évaluée, alors qu’elle implique, au-delà de pertes fiscales évidemment importantes, une forte distorsion de la concurrence :
les sociétés ne payant pas la TVA bénéficient d’un avantage de prix de 20 % (au taux normal de TVA) par rapport aux entreprises qui remplissent leurs obligations fiscales. Attac s’est donc penchée sur le sujet, dans la suite du rapport publié en 2019 sur l’impunité sociale, environnementale, et fiscale, d’Amazon.
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
(Les deux rapports de la cour des comptes )
Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ?
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
ETAT NON COOPÉRATIF :
LONDRES SERA T ELLE le futur HONG KONG fiscal de l'EUROPE ??!
16:58 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 novembre 2020
Le principe de l' application de la loi pénale plus douce peut il s'appliquer en cas d 'amende fiscale ? ( l affaire Mediapart CAA Paris 12/11:20
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Nous connaissons le conflit de Media part qui faisait soumettre sa diffusion numérique au taux de TVA de la presse écrite contrairement à la loi francaise mais conformément à la nouvelle directive 2018/1713 de l’Union européenne, dans son troisième considérant : « La fourniture de publications numériques sur support physique et la fourniture de ces publications par voie électronique constituent des situations comparables. »
Le redressement fiscal concernait la TVA en principal mais aussi les pénalités de 40% pour « manquement délibéré » – une somme approchant 1,4 million d’euros avec les intérêts – qui s’étaient ajoutées à notre redressement fiscal – d’un montant total de 4,7 millions d’euros
POUR LE TA de PARIS du 22 mai 2018
Alors que mediapart n’ignorait pas que l’administration fiscale considérait qu’elle devait s’acquitter d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun pour ses publications en ligne, alors qu’ elle estimait l’application de ce taux inconventionnelle et inconstitutionnelle ; et que par ailleurs, ainsi qu’elle le fait valoir, elle a appliqué ce taux en toute transparence avec l’administration fiscale qui pouvait, de ce fait, exercer son droit de contrôle et remettre en cause les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société au titre des périodes en litige ; que dès lors, l’intention d’éluder l’impôt n’est pas établie ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de décharger la société éditrice de Médiapart des majorations de 40 % auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de l’article 1729 du code général des impots
la CAA de PARIS sur l’application d’une amende de 40% pour intention délibéré a censuré le TA de PARIS du 22 mai 2018
et a maintenue l amende de 40%Pour quelles raisons la CAA n a t elle pa appliqué l’article 7 de la convention EDH alors que la loi a été modifiée en imposant au taux réduit la presse informatique et qu’en conséquence la sanction a été abrogée ??
La CEDH considère que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe fondamental du droit pénal. la Cour Européenne a en effet jugé que « l'article 7§1 garantit non seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères mais aussi, implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce. »
(CEDH, Scoppola c/ Italie, 17 sept. 2009 §109
Guide sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme
POUR LA CAA DE PARIS
CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/11/2020, 18PA02396,MEDIAPART
- Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la société Editrice de Médiapart, l'administration fait valoir que cette société a appliqué de manière délibérée le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses services de presse en ligne au cours de la période en litige, alors qu'aussi bien les textes, clairs et précis ainsi qu'il a été dit précédemment, que la jurisprudence et des réponses ministérielles ne l'autorisait pas, la société Editrice de Médiapart ne pouvant ainsi se prévaloir du principe de confiance légitime pour s'exonérer de ses obligations. Il résulte de l'instruction que la société Editrice de Médiapart n'ignorait pas qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun sur ses publications en ligne, ainsi que l'attestent les nombreuses démarches entreprises par cette dernière pour obtenir l'application d'un taux réduit et un courrier de l'administration fiscale du 17 juin 2008 indiquant expressément à la requérante qu'elle ne pouvait bénéficier d'un tel taux.
la solution proposée par la cour ???
Si cette société estimait l'application dudit taux inconventionnelle et inconstitutionnelle et espérait l'aboutissement de ses démarches, au lieu d'appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée légal et de présenter des réclamations si elle s'y estimait fondée, la société Editrice de Médiapart a manifesté sans équivoque et de manière délibérée son intention de ne pas acquitter la taxe due et ainsi d'éluder en toute connaissance de cause l'imposition dont elle était redevable.
Dans ces conditions, l'administration établit le caractère délibéré des manquements commis par la société Editrice de Médiapart et, par suite, le bien-fondé de l'application à son encontre de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.
La cour a omis de citer la mention expresse????
Mention expresse : Les conditions d’application ‘
(CE 10 mars 2017°)
La cour estime donc que le caractère délibéré ne nécessité pas la mauvaise foi
Elle nous donne par ailleurs un « formidable ! » cours de droit fiscal en nous précisant aue le remède est de payer et de demander le remboursement ???
S’agit-il de l’élaboration d’un nouveau droit de soumission compatible avec nos principes actuels
La cour suit t elle le raisonnement du conseil d etat dans sa decision
° CE 423782 9ème - 10ème chambres réunies 13 mars 2020
-
En jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré qui lui avait été appliquée, de ce que l'administration n'avait pas remis en cause, au cours de contrôles antérieurs, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'une telle circonstance ne pouvait être regardée ni comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni comme une approbation tacite par celle-ci de l'organisation et des facturations mises en place pour l'activité de traiteur proposée à la ferme de la Benerie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
01:50 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 novembre 2020
Pas de garantie contre un changement de doctrine en cas de montages artificiels ( CE assemblee 28.10.20) ? (Pleniere fiscale28.10.20 avec conclusions de Mme Merloz
Les lettres fiscales d'EFI
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MISE A JOUR DECEMBRE 2021
L’administration peut-elle reprocher à un contribuable d’avoir commis un abus de droit, alors qu’il s’est conformé aux termes mêmes d’une instruction ou d’une circulaire par laquelle elle a fait connaître une interprétation favorable de la loi fiscale ?
la réponse : Non sauf si il s'agit un montage artificielles trois procédures de l'abus de droit fiscal .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP /
L’enjeu de la décision est de taille.
Il s’agit d arbitrer entre deux piliers du droit fiscal.- D’un côté, une arme de dissuasion redoutable entre les mains de l’administration : LES procédures de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et 64A L du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet de sanctionner tout contribuable cherchant à obtenir indûment un avantage fiscal, sous couvert d’une application formelle de la loi mais en trahissant son esprit.
- De l’autre, une garantie offerte aux contribuables au nom de l’exigence de sécurité juridique : l’opposabilité des interprétations administratives consacrée par l’article L. 80 A du même livre qui protège les contribuables qui s’y conforment contre tout rehaussement d’impositions fondé sur une interprétation contraire à celle que l’administration a fait connaître.
Par son avis du 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO)1 ,le conseil d’état avait clairement répondu à cette question par la négative en jugeant que la notion d’abus de droit est antinomique avec la garantie contre les changements de doctrine.
Dans un revirement de jurisprudence, l’assemblée du 28 octobre 2020 juge que l'administration fiscale peut sanctionner les montages artificiels sans que la garantie contre les changements de doctrine ne puisse lui être opposée.
Elle a cependant la charge de démontrer, par des éléments objectifs, l'existence d'un tel montage.
CE Plénière fiscale 28.10.20 428048
L'administration peut mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) et faire échec au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 80 A du même livre si elle démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, dans l'interprétation qu'en donne le ministre par voie d'instruction ou de circulaire, procède d'un montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d'éluder ou d'atténuer l'impôt.
CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
confirmant
Cour administrative d'appel de Paris 17PA00747 du 20 décembre 2018
Cette JP suit celle de la CJUE
La situation de fait
A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux A..., l’administration fiscale a considéré que la cession des 4 000 actions de la SA Balmain par M. A... à la SCI Steniso intervenue le 25 mai 2010, soit la veille de la cession de la totalité de ses parts de la SAS MarieClémence à la SA Balmain, avait été réalisée dans le seul but de ramener sa participation dans le capital de cette dernière entreprise à moins de 1 % et de se placer ainsi dans les prévisions de l’instruction 5 C1-07 publiée au BOI n° 10 du 22 janvier 2007, assouplissant les conditions prévues par la loi fiscale pour bénéficier de cet abattement. En conséquence, suivant la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a écarté les opérations réalisées par M. A... comme ne lui étant pas opposables,
le contribuable demandait le benefice de la garantie figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales,qui dispose que la loi protège le contribuable des changements d'interprétation par l'administration des textes fiscaux.
Cette garantie permet au contribuable d'obtenir gain de cause, en cas de différend avec les services fiscaux, s'il s'appuie sur une interprétation de la loi fiscale qui a été admise par l'administration, par exemple dans des circulaires, des instructions ministérielles ou dans le Bulletin officiel des finances publiques - impôts. Le contribuable peut se prévaloir de cette interprétation administrative, dite « doctrine », même si elle est contraire à la loi fiscale.
Par la décision du 28 octobre, rendue en Assemblée du contentieux – sa formation la plus solennelle –, le Conseil d'État infirme son avis Société de distribution de chaleur de Meudon et d'Orléans du 8 avril 1998 précisant l'administration fiscale ne peut pas augmenter l'impôt d'un contribuable en soutenant que l'interprétation de la loi sur laquelle ce contribuable s'est appuyé, contenue dans la doctrine administrative, dépasserait la portée qu'elle entendait donner à celle-ci.
Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 8 avril 1998, 192539 .
Dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas appliqué les dispositions mêmes de la loi fiscale mais a seulement entendu se conformer à l'interprétation contraire à celle-ci qu'en avait donnée l'administration dans une instruction ou une circulaire, l'administration ne peut faire échec à la garantie que le contribuable tient de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et recourir à la procédure de répression des abus de droit en se fondant sur ce que le contribuable, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou de cette circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration entendait en réalité lui conférer.
10:24 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 novembre 2020
Une amende fiscale de 100% est elle compatible avec la convention EDH CE 21.10.20 avec conclusions VICTOR
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Le conseil d état confirme que l’amende de 100% en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués est conforme à la Convention EDH
CE N° 441126 et N° 441132 du 21 octobre 2020
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CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, rapporteur public
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC LES LIENS
UNE NOUVELLE PROCEDURE
La question préjudicielle fiscale devant la CEDH
Les jurisprudences fiscales de la CEDH
- Annulation d’une amende fiscale'disproportionnée" par application DIRECTE
de la Convention EDH (CE 10.03.20 avec conc VICTOR)
Ne pas oublier le droit d’autosaisine deLa Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme
L’amende fiscale de 100% prévue à l’article 1759 du code général des imUne amende fiscale de 100% est elle compatible.docpôts en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués, est elle compatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
La distinction entre les revenus distribués réguliers ou occultes. 1
La recherche du bénéficiaire effectif. 2
- a) en cas d’existence d un maitre de l’affaire. 2
- b) A défaut d’identification du maitre de l affaire. 2
La sanction du défaut de réponse. 2
En cas de refus du redressement par le bénéficiaire. 3
Solidarité des dirigeants. 3
La question posée au conseil d’état était la suivante. 3
03:26 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Tags : avocat fiscaliste, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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