21 janvier 2021
abus de droit et optimisation fiscale : CJUE Grande chambre 26 février 2019 Grande chambre 26 février 2019 avec conclusions Kokott
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mise à jour juin 2020
CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Sandrine Rudeaux TAJ
- la motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.
LES NOUVEAUX PRINCIPES
Les commentaires de OLIVER R. HOOR (Luxembourg)
L’analyse par °Sandrine Rudeaux
la position de la CJUE sur l optimisation fiscale
C-116/16 Arrêt 26/02/2019 T Danmark
conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott
81 Si la recherche, par un contribuable, du régime fiscal le plus avantageux pour lui ne saurait, en tant que telle, fonder une présomption générale de fraude ou d’abus , il n’en demeure pas moins qu’un tel contribuable ne saurait bénéficier d’un droit ou d’un avantage découlant du droit de l’Union lorsque l’opération en cause est purement artificielle sur le plan économique et vise à échapper à l’emprise de la législation de l’État membre concerné x
La position de la CJUE sur l abus de droit
PREMIERE APPLICATION EN FRANCE PAR LE CONSEIL D ETAT
https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/4081579061.pdf
QUI DOIT PROUVER LE BENEFICIAIRE EFFECTIF pdf
X X X X X X X
us
06:54 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, bénéficiaire effectif, La preuve en fiscalité, Transparence, Union Européenne | Tags : c-11616 arrêt 26022019 t danmark, beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 janvier 2021
Distributions occultes : élargissement de la responsabilité solidaire du dirigeant CE 30/09/19 avec Conclusions Mme Bokdam-Tognetti et communiqué DGFIP du 23 décembre
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Le conseil d état a rendu récemment plusieurs décisions concernant les revenus occultes : en juin une décision sur la définition du revenu occulte, en octobre une décision sur la compatibilité de l amende de 100% avec la convention EDH et en septembre 2019 une décision sur la responsabilité du dirigent qui vient d’être commentée le 23 décembre par la DGFIP
LES TRIBUNES EFI SUR LES DISTRIBUTIONS OCCULTES
I
II
Afin d’assurer le recouvrement des impositions dues sur des revenus distribues occultes, le législateur a établi d’une part une lourde amende si la société ne désigne pas le bénéficiaire effectif des distributions occultes et d’autre part une solidarité fiscale du dirigeant
III LA JURISPRUDENCE DE 2019 ET LE BOFIP DE DÉCEMBRE 2020
En septembre 2019 , le conseil a jugé que la pénalité pour distribution occulte de revenus ne pouvait pas etre remise en cas d'ouverture d'une procédure collective antérieure à la mise en recouvrement ; decision commentée par la DGFIP le 23 décembre 2020
12:05 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 janvier 2021
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE /la pépite fiscale du Professeur Hovasse était fausse
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OU COMMENT TRANSFORMER DE L OR EN PLOMB ?
.le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
La DGFiP vient de rendre public trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration
(CADF/AC n° 9/2018) lors de sa séance du 30 novembre 2018 et
(CADF/AC n° 8/2018) lors de la séance du 15 novembre 2018
Relatifs à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte (Affaires n° 2018-21, n° 2018-22 et n° 2018-15
La pépite fiscale découverte et décrite en 2008 par le professeur de l’université de Rennes Henri Hovasse à propos de l’apport avec soulte est à l’image de celle du capitaine Sutter : décrite dans le roman « l’or par Blaise Cendrars »
Une pépite fiscale - la soulte de l'article 150-0 B.par H Hovasse pdf
Son éclat a séduit nombre de conseils mais l’administration fiscale a jugé utile de fermer ce gisement ,véritable niche fiscale, souvent mais pas toujours fictif et sans intérêt économique d’où elle fut extraite. Ce qui va entraîner la ruine de nombre de nos rêveurs d’or
L'or perdu de l'apport avec soulte
Article écrit Par Rémy Gentilhomme, notaire associé à RENNES, professeur associé à la faculté de droit de l'université Rennes 1, et Virginie Bloas, notaire assiRappel depuis le 24 octobre 2018 (nouvelle loi sur la fraude fiscale aggravée); les rectifications en abus de droit supérieures à 100.000 euros en principal sont de plein droit « dénoncer » au procureur de la république pour d’éventuelles poursuites pour fraude fiscale avec possibilité de recherche des complices et conseils ET CE a cause de la suppression du renversement de la charge de la preuve.et ce m^me pour des faits antérieurs ( les lois de procédure sont d'application immédiate)
Depuis le 1er janvier 2019 ,la preuve de l'intention et de la matérialité des faits doit être aussi recherchée par la poursuite pénale notamment avec les énormes pouvoirs de la police judiciaire
ET CE a cause de la suppression du renversement de la charge de la preuve
Loi de finances pour 2019 art. 202, I, IV et VIV.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 64 est supprimé ;Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Le client peut il lever le secret de son avocat (CE12.12.18)
SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS
Apport en sursis Article 150-0 B CGI le BOFIP
Apport en report article 150 O B Ter CGI Le BOFIP
IMPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
pour imprimer letableau cliquez
Le Conseil d’État avait confirmé en juillet 2017 que la procédure d’abus de droit était applicable aux apports avec soulte.
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12/07/2017, 401997
La "carte des pratiques et montages abusifs" ne constitue pas une circulaire administrative adressée aux services fiscaux mais un document destiné à informer les contribuables, dans un but de prévention et de sécurité juridique, de l'existence de montages regardés par l'administration comme destinés à réduire indûment l'impôt et susceptibles pour ce motif, si les conditions de mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit sont réunies, d'être remis en cause par application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Les pédagogiques conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
ne ne sont pas LIBRES ,désolé
Dans cette décision le conseil d état avait validé La nécessaire et sage information préventive diffusée par l administration sur le risque fiscal des montages Echange de titres avec soulte et publiés dans la rubrique Carte des pratiques et montages abusifs
Abus de droit en cas d’apport de titres avec soulte à une SOPARFI
(CADF du 28 septembre 2018)
La DGFiP vient de rendre public trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration
(CADF/AC n° 9/2018) lors de sa séance du 30 novembre 2018 et
(CADF/AC n° 8/2018) lors de la séance du 15 novembre 2018
Relatifs à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte (Affaires n° 2018-21, n° 2018-22 et n° 2018-15
A titre d’exemple de motivation
Le Comité estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi portés à sa connaissance et en l’absence de toute justification probante de l’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport de prévoir le versement des soultes afin de rendre possible la réalisation de l’opération de restructuration effectuée entre des sociétés intégralement détenues par les membres d’une même famille, la mise à disposition de cette soulte sur le compte courant d’associé ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration et du développement du groupe A mais caractérise une appréhension de liquidités en franchise d’impôt, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’aucun remboursement de la soulte ne serait en réalité intervenu.
De nombreux autres avis seraient cours d’instruction ou de publication
15:12 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : apport avec soulte abusive | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 décembre 2020
La fin des quatre Libertés communautaires avec le royaume uni ???
LES 4 LIBERTÉS COMMUNAUTAIRES
SONT ELLES SUPPRIMÉES
AVEC LA GRANDE BRETAGNE ?
LES PROJETS D'ACCORD UE-ROYAUME-UNI
mise à jour 26 decembre
Ce qui change au 1er janvier avec l’accord post-Brexit
par Eric Albert, Londres
Le 1er janvier, les marchandises devront être déclarées entre l’UE et le Royaume-Uni, tandis que des dizaines d’accords secondaires restent en suspens
Retour des douanes
Fin de la liberté de circulation
Fin d’Erasmus
Fin du passeport financier
De nouvelles contraintes
pour les citoyens britanniques et européens
La Grande-Bretagne traitera les citoyens de l’UE
comme la plupart des «non Britanniques». (P
Le spectre de l’illégalité plane sur des milliers d’Européens au Royaume-Uni
L’accord du Brexit garantit le droit de résidence des Européens installés au Royaume-Uni. Mais des milliers d’entre eux risquent de passer entre les mailles du filet
AU NIVEAU FISCAL
LE ROYAUME UNI VA T IL DEVENIR LE SPECIALISTE DE L EVASION TVA SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis 1988 la liberté de circulation des capitaux .
Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).
Elle est devenu une liberté avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du traité de Lisbonne)
Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».
Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales
En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
A ce jour, le contrôle a posteriori est la règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils etc
08:46 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : europe, libertés communautaires, sanction fiscale, contentieux fiscal, cour des droits de l homme, jussila | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 décembre 2020
Apport avec soulte abusive : la doctrine administrative confirmée par le conseil d état du 9 novembre 2020 avec conclusions R Victor
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Les contentieux concernant l’imposition de soultes octroyées en cas d’apport abusif sont très nombreux mais n’ont pas encore fait l’objet d’une prise de position du conseil d état.
L’origine de ce contentieux
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE /la pépite fiscale était fausse
En l’espèce, des contribuables ayant procédé à des apports avec soulte à une LUXCo ont été redresses par l administration en abus de droit Fiscal
Après rejet de leur réclamation, les contribuables ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un contentieux d’assiette par une requête du 13 février 2020
Parallèlement, ils ont saisi le 12 mai 2020 le conseil d état d’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 170 qui est l’ultime paragraphe des commentaires administratifs publiés le 4 mars 2016 au BOFIP-Impôts
BOI- RPPM-PVBMI-30-10-60, en vigueur jusqu’au 20 décembre 2019.
CE N° 440527 8ème chambre 9 novembre 2020
CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, rapporteur public
Le conseil d état confirme la légalité de la doctrine administrative en se référant principalement à la jurisprudence de la CJUE
Il résulte des dispositions du 1 de l'article 8 de la directive du 19 octobre 2009 :, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt CJCE, 17 juil. 1997, Leur-Bloem, C-28/95, point 47).que les Etats membres peuvent refuser aux opérations d'échange de titres les avantages fiscaux prévus par cette directive lorsque de telles opérations ont comme objectif principal la fraude ou l'évasion fiscales, et qu'ils peuvent, à cette fin, prévoir que la circonstance que de telles opérations n'ont pas été effectuées pour des motifs économiques valables constitue une présomption de fraude ou d'évasion fiscales dès lors que, pour déterminer si l'opération litigieuse répond à un tel objectif, ils procèdent, au cas par cas, à un examen global des situations d'espèce sans édicter de règle générale excluant automatiquement certaines catégories d'opérations de l'avantage fiscal, et, le cas échéant, sous le contrôle du juge.
Les principes auxquels pourra se référer la jurisprudence statuant au fond
CJUE abus de droit et optimisation fiscale
Dans deux arrêts du 26 février 2019 la grande chambre de la CJUE vient d’autoriser les états membres à refuser l application de la directive mère fille
si le bénéficiaire effectif n’est pas connu
ou
en cas en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive.La motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
Lire aussi CJUE, 5èm ch., 10 nov. 2011, Foggia SGPS SA, aff. C-126/10 ;
17:15 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 décembre 2020
FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??
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Dans une note publiée ce jeudi 3 décembre,l’ONG Attac révèle l’ampleur de la fraude à la TVA sur le commerce en ligne et s’applique à rendre visible ses mécanismes.
La note d’information d’ ATTAC
Surtout, l’ampleur de la fraude n’a pas été précisément évaluée, alors qu’elle implique, au-delà de pertes fiscales évidemment importantes, une forte distorsion de la concurrence entre les professionnels légalistes et les autres
- Le rapport «L'axe de l'évasion fiscale» du Tax Justice Network a été publié le mardi 28 avril 2020, révélant que l'UE perdait plus de 27 milliards de dollars d'impôt sur les sociétés par an au profit des entreprises américaines transférant leurs bénéfices au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Fin 2019, l’Inspection générale des Finances (IGF), tirait déjà la sonnette d’alarme dans un rapport, estimant que 98 % des vendeurs étrangers actifs contrôlés sur les plateformes de e-commerce n’étaient pas immatriculés à la TVA en France et ne reversaient donc pas la taxe due à l’État.
Lire le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF
LA SYNTHESE
La fraude à la TVA, socle du commerce en ligne PAR ROMARIC GODIN
En effet, au sein de ces interfaces de vente, acteurs du e-commerce et vendeurs inscrits sur leurs places de marché (notamment ceux basés hors de l’Union européenne) se renvoient la responsabilité à propos de la facturation et de la collecte de cette taxe, qui au final ne sont que marginalement ou pas effectuées.
Les législations censées mettre fin à ces abus peinent aujourd’hui à convaincre de leur efficacité.
Surtout, l’ampleur de la fraude n’a pas été précisément évaluée, alors qu’elle implique, au-delà de pertes fiscales évidemment importantes, une forte distorsion de la concurrence :
les sociétés ne payant pas la TVA bénéficient d’un avantage de prix de 20 % (au taux normal de TVA) par rapport aux entreprises qui remplissent leurs obligations fiscales. Attac s’est donc penchée sur le sujet, dans la suite du rapport publié en 2019 sur l’impunité sociale, environnementale, et fiscale, d’Amazon.
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
(Les deux rapports de la cour des comptes )
Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ?
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
ETAT NON COOPÉRATIF :
LONDRES SERA T ELLE le futur HONG KONG fiscal de l'EUROPE ??!
16:58 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 novembre 2020
Le principe de l' application de la loi pénale plus douce peut il s'appliquer en cas d 'amende fiscale ? ( l affaire Mediapart CAA Paris 12/11:20
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Nous connaissons le conflit de Media part qui faisait soumettre sa diffusion numérique au taux de TVA de la presse écrite contrairement à la loi francaise mais conformément à la nouvelle directive 2018/1713 de l’Union européenne, dans son troisième considérant : « La fourniture de publications numériques sur support physique et la fourniture de ces publications par voie électronique constituent des situations comparables. »
Le redressement fiscal concernait la TVA en principal mais aussi les pénalités de 40% pour « manquement délibéré » – une somme approchant 1,4 million d’euros avec les intérêts – qui s’étaient ajoutées à notre redressement fiscal – d’un montant total de 4,7 millions d’euros
POUR LE TA de PARIS du 22 mai 2018
Alors que mediapart n’ignorait pas que l’administration fiscale considérait qu’elle devait s’acquitter d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun pour ses publications en ligne, alors qu’ elle estimait l’application de ce taux inconventionnelle et inconstitutionnelle ; et que par ailleurs, ainsi qu’elle le fait valoir, elle a appliqué ce taux en toute transparence avec l’administration fiscale qui pouvait, de ce fait, exercer son droit de contrôle et remettre en cause les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société au titre des périodes en litige ; que dès lors, l’intention d’éluder l’impôt n’est pas établie ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de décharger la société éditrice de Médiapart des majorations de 40 % auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de l’article 1729 du code général des impots
la CAA de PARIS sur l’application d’une amende de 40% pour intention délibéré a censuré le TA de PARIS du 22 mai 2018
et a maintenue l amende de 40%Pour quelles raisons la CAA n a t elle pa appliqué l’article 7 de la convention EDH alors que la loi a été modifiée en imposant au taux réduit la presse informatique et qu’en conséquence la sanction a été abrogée ??
La CEDH considère que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe fondamental du droit pénal. la Cour Européenne a en effet jugé que « l'article 7§1 garantit non seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères mais aussi, implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce. »
(CEDH, Scoppola c/ Italie, 17 sept. 2009 §109
Guide sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme
POUR LA CAA DE PARIS
CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/11/2020, 18PA02396,MEDIAPART
- Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la société Editrice de Médiapart, l'administration fait valoir que cette société a appliqué de manière délibérée le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses services de presse en ligne au cours de la période en litige, alors qu'aussi bien les textes, clairs et précis ainsi qu'il a été dit précédemment, que la jurisprudence et des réponses ministérielles ne l'autorisait pas, la société Editrice de Médiapart ne pouvant ainsi se prévaloir du principe de confiance légitime pour s'exonérer de ses obligations. Il résulte de l'instruction que la société Editrice de Médiapart n'ignorait pas qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun sur ses publications en ligne, ainsi que l'attestent les nombreuses démarches entreprises par cette dernière pour obtenir l'application d'un taux réduit et un courrier de l'administration fiscale du 17 juin 2008 indiquant expressément à la requérante qu'elle ne pouvait bénéficier d'un tel taux.
la solution proposée par la cour ???
Si cette société estimait l'application dudit taux inconventionnelle et inconstitutionnelle et espérait l'aboutissement de ses démarches, au lieu d'appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée légal et de présenter des réclamations si elle s'y estimait fondée, la société Editrice de Médiapart a manifesté sans équivoque et de manière délibérée son intention de ne pas acquitter la taxe due et ainsi d'éluder en toute connaissance de cause l'imposition dont elle était redevable.
Dans ces conditions, l'administration établit le caractère délibéré des manquements commis par la société Editrice de Médiapart et, par suite, le bien-fondé de l'application à son encontre de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.
La cour a omis de citer la mention expresse????
Mention expresse : Les conditions d’application ‘
(CE 10 mars 2017°)
La cour estime donc que le caractère délibéré ne nécessité pas la mauvaise foi
Elle nous donne par ailleurs un « formidable ! » cours de droit fiscal en nous précisant aue le remède est de payer et de demander le remboursement ???
S’agit-il de l’élaboration d’un nouveau droit de soumission compatible avec nos principes actuels
La cour suit t elle le raisonnement du conseil d etat dans sa decision
° CE 423782 9ème - 10ème chambres réunies 13 mars 2020
-
En jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré qui lui avait été appliquée, de ce que l'administration n'avait pas remis en cause, au cours de contrôles antérieurs, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'une telle circonstance ne pouvait être regardée ni comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni comme une approbation tacite par celle-ci de l'organisation et des facturations mises en place pour l'activité de traiteur proposée à la ferme de la Benerie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
01:50 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 novembre 2020
Le contrôle fiscal d’hier d’aujourd’hui et de demain par J P Cossin
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Notre ami Jean Pierre COSSIN a publié dans la revue francaise de comptabilité sa position sur l évolution du contrôle fiscal en France
Le contrôle fiscal d’hier d’aujourd’hui et de demain
par Jean Plerre Cossin
Son analyse corrobore totalement celle du rapport annuel sur la fraude fiscale déposé au parlement
Fraude fiscale et sociale le rapport au parlement du 15 octobre 2020 :
les résultats 2011-2019
MEILLEURE PROTECTION DU CONTRIBUABLE
AVEC L APPLICATION DU DROIT A L ERREUR
EFFICACITÉ BUDGÉTAIRE ET NON PLUS STATISTIQUE
CONTRE LA GRANDE FRAUDE ORGANISEE
En attendant l'étape suivante ??
vers plus de prévention et de responsabilisation des conseils ????
Abus de droit et responsabilité contractuelle du conseil fiscal
(CA Versailles 10.12.19 )
la suite ci dessous
L’administration fiscale a changé de visage ; les progrès accomplis dans la gestion et le contrôle de l’impôt ont été et sont encore remarquables ;
.Le contrôle a distance va-t-il remplacer le contrôle sur place
Le contrôle fiscal veut surtout rechercher la grande fraude
Le délit de fraude fiscale sera de plus en plus poursuivi pénalement
La réforme présente aussi pour l’administration, l’avantage de pouvoir contrôler que tous les revenus sont intégralement déclarés par les contribuables, ce qui lui donner une très grande efficacité ;
En conclusion, on peut dire que le contrôle fiscal d’aujourd’hui a peu de choses a voir avec le contrôle fiscal d’hier.
LA SUITE DESSOUS
14:59 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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20 novembre 2020
Pas de garantie contre un changement de doctrine en cas de montages artificiels ( CE assemblee 28.10.20) ? (Pleniere fiscale28.10.20 avec conclusions de Mme Merloz
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MISE A JOUR DECEMBRE 2021
L’administration peut-elle reprocher à un contribuable d’avoir commis un abus de droit, alors qu’il s’est conformé aux termes mêmes d’une instruction ou d’une circulaire par laquelle elle a fait connaître une interprétation favorable de la loi fiscale ?
la réponse : Non sauf si il s'agit un montage artificielles trois procédures de l'abus de droit fiscal .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP /
L’enjeu de la décision est de taille.
Il s’agit d arbitrer entre deux piliers du droit fiscal.- D’un côté, une arme de dissuasion redoutable entre les mains de l’administration : LES procédures de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et 64A L du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet de sanctionner tout contribuable cherchant à obtenir indûment un avantage fiscal, sous couvert d’une application formelle de la loi mais en trahissant son esprit.
- De l’autre, une garantie offerte aux contribuables au nom de l’exigence de sécurité juridique : l’opposabilité des interprétations administratives consacrée par l’article L. 80 A du même livre qui protège les contribuables qui s’y conforment contre tout rehaussement d’impositions fondé sur une interprétation contraire à celle que l’administration a fait connaître.
Par son avis du 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO)1 ,le conseil d’état avait clairement répondu à cette question par la négative en jugeant que la notion d’abus de droit est antinomique avec la garantie contre les changements de doctrine.
Dans un revirement de jurisprudence, l’assemblée du 28 octobre 2020 juge que l'administration fiscale peut sanctionner les montages artificiels sans que la garantie contre les changements de doctrine ne puisse lui être opposée.
Elle a cependant la charge de démontrer, par des éléments objectifs, l'existence d'un tel montage.
CE Plénière fiscale 28.10.20 428048
L'administration peut mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) et faire échec au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 80 A du même livre si elle démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, dans l'interprétation qu'en donne le ministre par voie d'instruction ou de circulaire, procède d'un montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d'éluder ou d'atténuer l'impôt.
CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
confirmant
Cour administrative d'appel de Paris 17PA00747 du 20 décembre 2018
Cette JP suit celle de la CJUE
La situation de fait
A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux A..., l’administration fiscale a considéré que la cession des 4 000 actions de la SA Balmain par M. A... à la SCI Steniso intervenue le 25 mai 2010, soit la veille de la cession de la totalité de ses parts de la SAS MarieClémence à la SA Balmain, avait été réalisée dans le seul but de ramener sa participation dans le capital de cette dernière entreprise à moins de 1 % et de se placer ainsi dans les prévisions de l’instruction 5 C1-07 publiée au BOI n° 10 du 22 janvier 2007, assouplissant les conditions prévues par la loi fiscale pour bénéficier de cet abattement. En conséquence, suivant la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a écarté les opérations réalisées par M. A... comme ne lui étant pas opposables,
le contribuable demandait le benefice de la garantie figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales,qui dispose que la loi protège le contribuable des changements d'interprétation par l'administration des textes fiscaux.
Cette garantie permet au contribuable d'obtenir gain de cause, en cas de différend avec les services fiscaux, s'il s'appuie sur une interprétation de la loi fiscale qui a été admise par l'administration, par exemple dans des circulaires, des instructions ministérielles ou dans le Bulletin officiel des finances publiques - impôts. Le contribuable peut se prévaloir de cette interprétation administrative, dite « doctrine », même si elle est contraire à la loi fiscale.
Par la décision du 28 octobre, rendue en Assemblée du contentieux – sa formation la plus solennelle –, le Conseil d'État infirme son avis Société de distribution de chaleur de Meudon et d'Orléans du 8 avril 1998 précisant l'administration fiscale ne peut pas augmenter l'impôt d'un contribuable en soutenant que l'interprétation de la loi sur laquelle ce contribuable s'est appuyé, contenue dans la doctrine administrative, dépasserait la portée qu'elle entendait donner à celle-ci.
Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 8 avril 1998, 192539 .
Dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas appliqué les dispositions mêmes de la loi fiscale mais a seulement entendu se conformer à l'interprétation contraire à celle-ci qu'en avait donnée l'administration dans une instruction ou une circulaire, l'administration ne peut faire échec à la garantie que le contribuable tient de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et recourir à la procédure de répression des abus de droit en se fondant sur ce que le contribuable, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou de cette circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration entendait en réalité lui conférer.
10:24 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 novembre 2020
Une amende fiscale de 100% est elle compatible avec la convention EDH CE 21.10.20 avec conclusions VICTOR
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Le conseil d état confirme que l’amende de 100% en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués est conforme à la Convention EDH
CE N° 441126 et N° 441132 du 21 octobre 2020
SARL Froid Assistance Routier SARL Frigotruck
CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, rapporteur public
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC LES LIENS
UNE NOUVELLE PROCEDURE
La question préjudicielle fiscale devant la CEDH
Les jurisprudences fiscales de la CEDH
- Annulation d’une amende fiscale'disproportionnée" par application DIRECTE
de la Convention EDH (CE 10.03.20 avec conc VICTOR)
Ne pas oublier le droit d’autosaisine deLa Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme
L’amende fiscale de 100% prévue à l’article 1759 du code général des imUne amende fiscale de 100% est elle compatible.docpôts en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués, est elle compatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
La distinction entre les revenus distribués réguliers ou occultes. 1
La recherche du bénéficiaire effectif. 2
- a) en cas d’existence d un maitre de l’affaire. 2
- b) A défaut d’identification du maitre de l affaire. 2
La sanction du défaut de réponse. 2
En cas de refus du redressement par le bénéficiaire. 3
Solidarité des dirigeants. 3
La question posée au conseil d’état était la suivante. 3
03:26 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Tags : avocat fiscaliste, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 novembre 2020
Conflits de juridictions : conseil d état versus cour de cassation (CE 16/02/18)
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La réponse à cette lancinante question est toujours aussi incertaine
Pour le juge administratif, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal s’impose.
Le conseil d état vient de nous donner un exemple de son refus de conflit
Pour le juge pénal, l’autorité de la chose jugée par le juge administratif –
ou même par le conseil constitutionnel ( !)ne s’impose pas
La cour de cassation reste dans sa « superbe » et refuse la situation de fait jugée par le juge administratif sur le motif de l indépendance des juridictions
Cette situation est préoccupante , budgétairement parlant, car des procédures pénales pour fraude fiscale sont en cours de jugement et il suffira qu"un juge judiciaire prononce une relaxe ,avant une décision du juge administratif-pour que toute la procédure fiscale soit anéantie.Déjà , certains contribuables souhaiteraient aller au pénal car ils ont le sentiment d’être mieux entendus par le juge pénal!!!! l
De m^me il contraire au bon sens qu'un contribuable soit contraint à exécuter une sanction pénale alors que la dette fiscale a été annulée par le juge de l’impôt
le conflit fiscal de juridiction vu de l"étranger
I Tu gagnes au pénal, tes impôts sont annulés
Conseil d'État, Section, 16/02/2018, 395371, Publié au recueil Lebon
II Tu gagnes au fiscal, tu vas en prison
Dix mois de prison pour zéro impôt ?? L'aff Céline ltd cass crim 31/05/17)
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ? Par me Marc Pelletier sur cas crim du 31 mai 2017
Non imposable mais pénalement coupable l’affaire smart city suisse
Dialogue entre les deux ordres de juridiction
un début de réflexion pour prévenir les conflits de juridiction
L’intervention du pdt SAUVE devant l’ENM le 21juillet 2017
Au-delà de ce qui nous sépare et de ce qui fait notre spécificité, j’insisterai aussi sur ce que nous avons en commun : le fait d’être des juges et de concourir ensemble à la résolution des conflits au service des justiciables et de notre pays (III).
Les différentes définitions de l’ autorité de la chose jugée en France
La position du conseil d’état (CE 16/02/18)
La CCA de Marseille et la Cour d’appel de d’Aix –en matière pénale fiscale- ne donnent pas la même définition de l’établissement stable au sens du traité fiscal franco britannique
La cour d’appel d AIX rend un arrêt de relaxe le 29 mars 2016
Le conseil d état annule la procédure administrative fiscale sur la motivation de l’analyse faite par le juge judiciaire
Conseil d'État, Section, 16/02/2018, 395371, Publié au recueil Lebon
L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité [RJ2]. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.
LIRE AUSSI
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18/01/2017, 386144
Conseil d'État, 9ème et 10ème SSR, 30/07/2010, 316758,
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 11/10/2017, 402497
De la nécessité pratique de l’autorité de la chose jugée par E CREPEY
Conclusions non libres (extrait ) sur CE section, 5 décembre 2014, M. L…, n° 340943, a
« (…) la dualité de juridiction n’est acceptable que si chacun, dans l’exercice de la responsabilité qui lui est propre, tient compte de ce que fait l’autre (…). Il en résulte que, lorsque deux juges sont saisis des mêmes faits et sont successivement appelés à se prononcer sur leur matérialité et sur l’intentionnalité imputable à leur auteur, le second dans l’ordre chronologique ne doit pas pouvoir ignorer de sa superbe ce qu’a dit le premier. Chacun, sauf cas d’autorité absolue de la chose jugée, reste maître de sa décision, (…) mais doit le faire en toute connaissance de cause et, autant que possible, donner à voir qu’il le fait en toute connaissance de cause
La position du conseil constitutionnel 1
La position de la DGFIP. 2
La position du conseil d’état (CE 16/02/18) 2
La position de la cour de cassation. 2
Le principe de l’absolue autorité du juge judiciaire. 3
Sur le juge constitutionnel 3
Sur le juge administratif. 3
LIRE CI DESSOUS
20:16 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 octobre 2020
La cession temporaire d usufruit peut être un abus de droit :les 17 avis du comite des abus de droit
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Dans 17 avis rendus le 15 novembre 2019 et publié le 27.02.20 ,le comité des abus de droit a considéré que la cession temporaire de l usufruit d une societe civile immobilière à une holding imposee à lIS pouvait constituer un abus de droit
les trois procédures d'abus de droit fiscal .
les 3 BOFIP au 31/01/20)/
Ce procédé , souvent conseille par nos tournesol permet en effet d éluder l impôt sur le revenu et de faire imposer les résultats de la société civile à l’impôt sur les sociétés avec deduction des amortissements du benefice imposable et ce conformément à l’article 238 bis K du CGI, qui dispose que lorsque les droits dans les sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont détenus sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun la quote-part des résultats correspondant est déterminée selon les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés.
Dans les affaires soumises à son avis, le comité a estimé que le démembrement temporaire des parts de la SCI et l’augmentation de capital constituaient, dans les circonstances de l’espèce,
« un montage artificiel, mis en place dans le seul but d’éviter l’imposition des revenus fonciers dont les consorts X auraient été redevables en l’absence de démembrement, qui n’est justifié par aucun motif mais qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 238 bis K du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, ne poursuivait d’autre but que de permettre la détermination du résultat de la SCI selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d’en effacer sa taxation à l’impôt sur les sociétés au niveau de la société B en raison du déficit structurel ainsi créé et de faire échapper ainsi les associés de cette SCI à la taxation entre leurs mains de son résultat dans la catégorie des revenus fonciers ».
le Comité a émis l’avis que l’administration était en droit de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter les actes de démembrement et d’augmentation de capital de la SCI N et rétablir la détermination de son résultat comme en matière de revenus fonciers telle qu’elle aurait dû intervenir si ces actes n’avaient pas été passés.
11:33 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Tags : cession temporaire d usufruit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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CJUE 30.04.20 / Un retour aux fiscalités nationales ?????
Le 30 avril 2020, la CJUE ,s'adaptant à la situation, a-t-elle assoupli sa jurisprudence ultra mondialiste ?
Nous avons tous gardé en mémoire l arrêt de grande chambre de la CJUE du 26 février 2019 qui a autorisé les états membres à refuser l application de la directive mère fille si le bénéficiaire effectif n’est pas connu ou en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive. La motivation de cette décision de principe pouvant s’appliquer pour d'autres impôts
CJUE L'abus de droit en droit communautaire ?
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs?? (Grande chambre CJUE 26.02.19)
Dans deux arrêts du 30 avril , la CJUE vient t elle de confirmer cette évolution vers une reconnaissance ou un respect plus important des législations fiscales nationales
UNE RETENUE A LA SOURCE CONVENTIONNELLE SUR RETRAITE
N EST PAS CONTRAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Istituto nazionale della previdenza sociale
Affaire C-168/19 (Affaires jointes C-168/19, C-169/19)
D’anciens fonctionnaires italiens avaient transféré leur résidence fiscale au Portugal pour pouvoir bénéficier des exonérations fiscales portugaises –faiblement supprimées récemment
Le fisc italien a toutefois retenu à la source les impôts italiens sur leur pensions de retraites italeinnes et ce conforment à la convention fiscale italo portugaise sur les motifs d’une part d’une entrave à la libre circulation des retraités italiens du secteur public et d’autre par t une discrimination en fonction de la nationalité.
Ils ont demande le remboursement de l’impot retenu à la source en Italie
la Cour répond par la négative aux deux questions.
SUR LA PRIMAUTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les États membres sont libres, dans le cadre de conventions contre les doubles impositions, de fixer les critères de répartition entre eux de la compétence fiscale, « de telles conventions n’ayant pas pour but de garantir que l’imposition dans un État ne soit pas supérieure à celle d’un autre État » (sic )
Dans ce cadre, les États membres peuvent notamment répartir la compétence fiscale sur la base de critères tels que l’État payeur ou la nationalité.
Lire Arrêts de la Cour du 19 novembre 2015 dans l’affaire C-241/14, Bukovansky, et
Du 2 mai 1998 dans l'affaire C336/96, Gilly (voir CP n° 33/98).
En clair , les conventions fiscales ont pour objectif d éviter les doubles impositions
et non d’établir soit un évitement d’imposition ou soit une sur imposition
SUR UNE DISCRIMINATION DE NATIONALITE
Or, la différence de traitement que nos fonctionnaires italiens allèguent avoir subie découle de la répartition du pouvoir d’imposition entre l’Italie et le Portugal ainsi que des disparités existant entre les régimes fiscaux de ces États membres. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’une discrimination interdite.
UNE TAXE NATIONALE SUR DES TRANSACTIONS FINANCIERES
N’EST PAS CONTRAIRE À LA LIBERTE DE CIRCULATION DES CAPITAUX
- CJUE 30 avril 2020 ’affaire C‑565/18,
- Société Générale SA/ Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso,
- AVIS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL HOGAN du 28 novembre 2019
la principale question soulevée par cette affaire était de savoir si les libertés fondamentales que sont la liberté de circulation de capitaux et la liberté de prestation services s'opposent ou non à l’imposition d’une taxe due sur toute transaction impliquant des instruments financiers dérivés ayant comme actifs sous-jacents un ou plusieurs des les instruments financiers de droit italien, quels que soient le lieu de la transaction et l'État de résidence des parties contractantes.
La CJUE confirme la validité de la taxe italienne sur les transactions financières
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui soumet à une taxe les transactions financières portant sur des instruments financiers dérivés, pesant sur les parties à l’opération, indépendamment du lieu où la transaction est conclue ou de l’État de résidence de ces parties et de l’éventuel intermédiaire intervenant dans l’exécution de celle-ci, dès lors que ces instruments ont pour titre sous-jacent un titre émis par une société établie dans cet État membre.
Les obligations administratives et déclaratives accompagnant cette taxe incombant aux entités non-résidentes ne doivent toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour le recouvrement de ladite taxe.
08:39 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 octobre 2020
visite domiciliaire le juge DOIT vérifier les pieces et DOIT être impartial (cass 4.06.20 et CA PARIS 16.09.20du pouvoir judiciaire
Depuis le colloque de BERCY en juin 2009 la politique confirmée par E Woerth , la recherche du renseignement est devenue un des piliers de la lutte contre l’évasion fiscal
Dans le cadre de cette politique, l’utilisation de la visite domiciliaire civile prévue par le L 16B du LPF-procédure très protectrice des droits et ce contrairement à la perquisition douanière ou la nouvelle procédure d’enquête pénale fiscale (BOFIP 2.06.19)qui autorisent les gardes à vue fiscales « dites de confession »
D’après les statistiques de la DGFiP (rapport sur 2019 p 54 ) 185 opérations de visites domiciliaires ont été effectuées dans 583 locaux . En 2018, on en dénombrait 201 et en 2017, 215. On ne dénombrait pas moins de 240 visites domiciliaires pour l’année 2010
VISITE DOMICILIAIRE FISCALE CIVILE
DE LA VALIDITE DE LA VISITE EN CAS DE SAISINE
D’UNE PIECE SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Annulation d'une visite domiciliaire civile fondée sur des pièces "irrégulièrement obtenues (Cass 28.11.18)
Visite domiciliaire l'administration DOIT prouver (CE 30/05/2018)
LE MAGISTRAT DOIT ETRE IMPARTIAL
Cour de cassation,Chambre civile 2, 4 juin 2020, 19-10.443, Publié au bulletin
Il résulte de ces textes, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement, et, d'autre part, que la récusation d'un juge est admise s'il a précédemment connu de l'affaire.
- En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions successives du même juge, d'abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de jugement, l'amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge, la première présidente, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
Le juge rédacteur de l ordonnance a l obligation de vérifier les pièces de la demande
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 16 septembre 2020, N°19/11386
Il résulte des conclusions de l’appelante et des échanges à l’audience que de nombreuses pièces auxquelles se réfère le juge des libertés et de la détention pour motiver son ordonnance sont inexactes ou erronées : ( …. ) que l’administration fiscale à l’audience n’a pas contesté les erreurs relevées qu’elle qualifie d’ 'erreurs matérielles’ qui ne font pas grief
Il en résulte que le juge des libertés et de la détention n’a manifestement pas examiné les pièces remises par l’administration, sans quoi il aurait relevé des inexactitudes et erreurs matérielles, qu’il n’a donc pas obéi aux prescriptions de l’article L16B qui prévoit que 'le juge doit vérifier de manière concrête que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée’ .
16:06 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Perquisition civile (visite domiciliaire) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 octobre 2020
Etablissement stable occulte : qui est responsable la maison mère ou le maitre de l affaire CE 7.10.20
A LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
dans le cadre d'une vérification de comptabilité , l'administration fiscale a notamment considéré que la société Garovito Construções LDA, dont le siège se trouve au Portugal, disposait en France d'un établissement stable non déclaré .
Tirant les conséquences de cette vérification, l'administration a regardé M. B... comme le maître de l'affaire exploitée en France et, par suite, imposé entre ses mains les bénéfices ainsi reconstitués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
Nos vérificateurs, protecteurs de notre budget ont donc redressé directement le maitre de l affaire au lieu d’imposer la maison mère portugaise. En effet dans de nombreuses situations similaires les maisons mères étrangères d’un établissement stable occulte en France n hésitent pas à se mettre en faillite pour échapper aux impôts français ...L’intérêt de notre budget était donc de responsabilisé fiscalement directement le maitre de l affaire plus solvable surtout dans le cadre de l efficace assistance au recouvrement
Et il est donc plus efficace de taxer directement le maitre de l affaire
la CAA de NANCY du 20 novembre 2018 a confirmé la position de l'administration fiscale qui avait pu à bon droit considérer que les bénéfices réalisés par l'établissement stable en France de la société de droit portugais Garovito Construções LDA devaient être regardés comme appréhendés par M. B... en sa qualité de maître de l'affaire et être imposés entre ses mains en tant que distributions occultes en application du c de l'article 111 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 427222 9ème - 10ème chambres réunies 7 octobre 2020
les conclusions du rapporteur public ne sont pas disponibles?
2 Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) "
.3. Les bénéfices reconstitués à raison de l'activité qu'une société étrangère exerce en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l'affaire sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
La CAA aura donc à apporter des elements de fait complémentaires pour confirmer l imposition directe A SUIVRE
le commentaire de notre ami Xavier
Il me semble évident qu'une étape avait été ratée: il faut établir que les bénéfices non déclarés en France ont été désinvestis (notamment il se peut qu'ils aient été déclarés au Portugal), c'est seulement dans ce cas qu'on peut les attribuer au maître de l'affaire. Il faut donc que les parties aient la possibilité de débattre de ce point, il fallait donc renvoyer
La question de la preuve et des présomptions, sujet déjà pas évident en droit interne, soulèvera alors des questions à ma connaissance inédites, qu'on discutera peut-être à nouveau en cassation?
Les deux situations a analyser par JANUS
La position de Xavier peut être nuancée car à mon avis il existe deux situations de cette évasion fiscale rampante mais de plus en plus en fréquente
A- La maison mère étrangère détenue par un non résident et ayant un établissement stable occulte en France, c’est la situation analysée par le conseil d etat
L’associe non resident ne peut etre impose en France que si l adminsiration apporte la preuve d’une mise a sa disposition des bénéfices réalisése en France
B- La maison mère étrangère détenue par un résident et ayant un établissement stable occulte en France.
L’associe résident qui dirige son offshore de France –montage d évasion très utilise- sera directement impose sur une la présomption de distribution attachée au maitre de l affaire
20:50 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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