01 décembre 2015

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles DECEMBRE 15)

stockoption.jpgPour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite  

 Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents 

Actions gratuites et stock-options urssaf 

Note EFI lire les 2 arrêts du CE ci dessous aux consequences pratiques differentes pour les contribuables

MISE A JOUR DÉCEMBRE  2015 
Convention franco chinoise 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon 

BERGERET, président M.C HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public 

il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français ;

dès lors que, durant cette période de référence - laquelle correspond, contrairement à ce que semble soutenir le ministre, à la période de blocage -, s'établissant à 1 460 jours, M. A...n'a travaillé que 412 jours en France avant de regagner le Chine où il a donc travaillé 1 048 jours, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de la plus-value d'acquisition taxable en France devait, par application d'un coefficient de 412/1460, être ramené de 99 150 euros à 27 979 euros ;  

Traite franco belge 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01043, Inédit au recueil Lebon 

  1. BERGERET, présidentM. Franck LOCATELLI, rapporteurM. COUDERT, rapporteur public 

après renvoi du Conseil d'État, 10ème SSJS, 01/04/2015, 369586, 

en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B du code général des impôts, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-belge en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de l'article 11, et non de l'article 18, de cette convention ; qu'elle n'est par suite imposable qu'en France, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 22 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas  

MISE A JOUR JUIN 2015  


 

 CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 13VE00962, Inédit au recueil Lebon

Convention avec Belgique 

CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 13VE00991, Inédit au recueil Lebon

Convention avec le canada

Mme HELMHOLTZ, président  M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur  Mme GARREC, rapporteur public 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/06/2015, 12VE03214, Inédit au recueil Lebon

convention avec le Maroc 

 

le gain se rattachant  à l'activité salariée exercée en France par M. B...lors de l'attribution des options, quand bien même la cession est intervenue plusieurs années après cette attribution, constitue en conséquence un revenu tiré d'une activité professionnelle exercée en France, au sens du d. du I de l'article 164 B précité du code général des impôtsimposable en France sur le fondement de l'article 4 A du même code en tant que revenu de source française d'un contribuable fiscalement domicilié...

 

MISE A JOUR AVRIL 2015

 

CAA de  Versailles, 7ème Chambre, 16/04/2015, 14VE00218, Inédit au recueil Lebon

 

M. B...a bénéficié des plans d’option d’achat d’actions de la société L’Oréal, établie en France, entre 1997 et 2002 en sa qualité de salarié exerçant sur le territoire français ; ainsi, c’est à bon droit que l’administration a imposé les plus-values d’acquisition réalisées en 2007 lors de la levée des options d’achat des actions de ladite société par M. B..,alors domicilié en Suisse. qui constituent des rémunérations similaires aux traitements et salaires au sens de l’article 17 de la convention franco-suisse imposable en france dès lors que ces revenus trouvaient leur source en France sans que la circonstance que M. B...n’était plus salarié de la société L’Oréal à la date des levées d’option y fasse obstacle ; 

 xxxxxxxx

le conseil d’état a rendu en 2013 par la même formation deux arrêts concernant l’imposition des gains provenant de la cession de stock option mais avec des conséquences pratiques fort différentes    

Conseil d’État  3 et 8 SSR  N° 361440  1 octobre 2013  

Traité avec les USA

Conseil d'État 3 et 8 SSR N° 351065 4 octobre 2013 

Traité avec UK

Une définition des stock options 

Un point sur la fiscalité des stock options en video 

 Une étude exhaustive d'option finance 

 

L’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (options sur titres ou « stock-options ») comme mode de rémunération des salariés, conjuguée à la mobilité internationale des bénéficiaires, a soulevé des difficultés quant à l’imposition des gains correspondants, du fait de l’existence de disparités entre les législations internes et d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales. Ces questions ont été examinées dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les conventions fiscales et ont abouti à l’approbation le 16 juin 2004 par son Comité des affaires fiscales d’un rapport visant à modifier les commentaires du Modèle de convention de l’OCDE. 

OCDE The Taxation of Employee Stock Options

 Désormais, selon ces commentaires, tout avantage découlant de l’exercice, de la vente ou de l’aliénation, d’options d’achat de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie de l’exercice d’une activité salariée constitue un revenu d’emploi auquel l’article 15 du Modèle de convention s’applique. 

Ce rapport est conforme à l’approche de la France, selon laquelle les gains de levée d’options, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de l’action, ont la nature d’un revenu d’emploi et non pas d’un gain en capital. 

 

Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents 

Actions gratuites et stock-options urssaf 

le conseil a confirmé cette analyse de principe  quelles que soient les modalités de règlement (plus value, indemnité pour renonciation mais avec des conséquences pratiques différentes 

Confirmation de ce principe par le conseil

 Pratique en fiscalité internationale

Le gain d’une levée d’option par un non résident est imposable en France

L’indemnité de renonciation à option reçue par un résident en UK n’est pas imposable en France et conformément à m’article 22 du traité (clause balai)


Confirmation de ce principe par le conseil
 

Conseil d'État 3 et 8 SSR N° 351065 4 octobre 2013

M. Romain Victor, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

 

Conformément à  l'article 80 bis du code général des impôts l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, une telle indemnité doit être regardée, lorsqu'elle est versée à un mandataire social, comme un complément de rémunération attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social, alors même qu'elles ne correspondent pas à un travail salarié ;dès lors, en jugeant, après avoir relevé que M. B...avait la qualité de gérant de la SCA Worms et Cie à l'époque où les options de souscription des titres Worms et Cie lui ont été attribués, que l'indemnité versée à celui-ci en contrepartie de sa renonciation à lever ces options ne représentait pas un élément de son patrimoine et devait être assimilée, même en l'absence de contrat de travail, à un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit

 

En fiscalité internationale 

Le gain d’une levée d’option par un non résident est imposable en France 

Conseil d’État  3 et 8 SSR  N° 361440  1 octobre 2013 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur 
 M. Vincent Daumas, rapporteur public 

 

Considérant qu'en jugeant que le gain dégagé par M. B...lors de la levée d'option qu'il a exercée en 2002 sur les titres de la société américaine Merck Sharp et Dohme devait s'analyser comme un gain en capital réalisé par un non-résident sur des actions d'une société américaine, alors qu'un tel gain constituait un complément de salaire de source française en application des dispositions combinées du I de l'article 80 bis et du d du I de l'article 164 B du code général des impôts, imposable en France sur le fondement des dispositions de l'article 4 A du même code, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique ; que dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 

 

Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 80 bis et de l'article 163 bis C du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable à l'année 2002, que l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. 

MAIS 

L’indemnité de renonciation à option reçue par un résident en UK n’est pas imposable en France et conformément à l’article 22 du traité 

Conseil d'État 3 et 8 SSR N° 351065 4 octobre 2013

M. Romain Victor, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur publ 

 

 Or l'indemnité litigieuse, versée à M. B...en contrepartie de sa renonciation à lever des options de souscription d'actions qui lui ont été attribuées en considération de la qualité de gérant de la SCA Worms et Cie qui était la sienne à la date de l'attribution, ne peut être regardée ni, comme une rémunération reçue au titre d'un emploi salarié au sens de l'article 15 de la convention fiscale franco-britannique, ni comme une rémunération entrant dans le champ de l'article 16 de la même convention, qui ne trouve à s'appliquer qu'aux " tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente de l'autre Etat contractant " ;

Aux termes de l'article 22 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 : " Les éléments de revenu bénéficiant à un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat " 

en application de l'article 22 de la convention fiscale, cette indemnité, qui n'était traitée dans aucun autre article de la convention, n'était, eu égard à la circonstance que M. B... était résident fiscal du Royaume-Uni à la date du fait générateur de l'imposition, imposable que dans cet Etat ;

 

 

Commentaires

Deux arrêts caa de Versailles

Écrit par : MAJ CAA 15.12.15 | 26 décembre 2015

Répondre à ce commentaire

L'année de cession, le revenu de source française est donc augmenté de la plus value d'acquisition. Il s'agit d'un revenu parfois considérable par rapport aux autres revenus du contribuable.
Le centre des intérêts économiques du contribuable bascule-t-il en France? Quelles conséquences sur la résidence fiscale?

Écrit par : Xavier | 27 décembre 2015

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.