Nature du gain d’achat d’actions à un cadre salarié : plus value ou salaire (CE 17 AVRIL 2015 (11 mai 2015)

 

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L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000

 

 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212, 

Le rapport F Marc à la commission des finances du SENAT ‘décembre 2012 

Réforme du régime des options sur titres et des actions gratuites (12/08/14) 

Tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres 

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)

 les faits  

 

 les 28 avril 1999 et 10 février 2000, M. B... A..., qui était alors salarié et membre du directoire de la société Jet Multimedia, a bénéficié d’un premier plan de souscription de 40 000 actions au prix de 8,66 euros par action, puis d’un second plan de souscription de 10 000 actions au prix de 69,68 euros par action ;

le 16 septembre 2000, la société 9 Télécom Réseau, qui s’apprêtait à lancer une offre publique d’acquisition de la société Jet Multimedia, et M. A... ont conclu une convention aux termes de laquelle, d’une part, M. A... serait maintenu dans ses fonctions de membre du directoire pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle la société 9 Télécom Réseau aurait acquis la majorité du capital et des droits de vote de la société Jet Multimedia et, d’autre part, en échange de la renonciation à l’exercice de ses options jusqu’à cette même date, la société 9 Télécom Réseau lui achèterait, à tout moment entre cette date et un délai de soixante jours suivant soit l’expiration de la période de cinq ans suivant l’attribution des options, soit la cessation de ses fonctions de salarié de la société 9 Télécom Réseau ou de membre du directoire de la société Jet Multimedia, la totalité des actions qu’il détiendrait après exercice des options au prix prévu dans l’offre publique d’acquisition, soit 83 euros par action ; 

la cour administrative d’appel de Lyon a a relevé que, le 27 mai 2002, M. A... avait exercé les options de souscription des 50 000 actions de la société Jet Multimedia, alors que le cours de bourse moyen du mois de mai 2002 était d’environ 13 euros ;

que, le 20 juin 2002, il a cédé ces actions à la société 9 Télécom Réseau au prix convenu dans la convention, alors que le cours de l’action était tombé à un niveau inférieur aux prix d’acquisition retenus pour le calcul du gain de cession déclaré ;

M. A... a déclaré le revenu tiré de la cession des actions, diminué du gain de levée d’option, dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières 

Position de l’administration 

Par une première proposition de rectification du 2 décembre 2005, l’administration a regardé ce revenu comme une libéralité de la société, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

mais  par une seconde proposition de rectification du 2 juillet 2007, elle a regardé ce revenu comme un complément de salaire, imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; 

La cour administrative d’appel de Lyon confirma la position de l’administration 

C A A de  LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11LY01683, 

l'avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000 et constitue l'un des éléments de l'accord intervenu entre les parties permettant au requérant de poursuivre son activité au sein de la société ; il doit, en conséquence, être regardé comme un des avantages visés à l'article 82 du même code ;  le service est fondé, dès lors, à soutenir que, pour ces seuls motifs, l'indemnité versée constitue un revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires  

Position du conseil d état 

  Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212,

 

il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la convention mentionnée au point 1 ci-dessus, que M. A... a bénéficié de la garantie de rachat d’actions à un prix fixé à l’avance au niveau du prix proposé dans le cadre de l’offre publique d’acquisition ;

 la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique en jugeant que le revenu litigieux tiré en 2002 par M. A... de la cession des actions au prix qui lui avait été garanti, qui était supérieur au cours des actions à la date de cession, avait le caractère, non d’une plus-value de cession de valeurs mobilières, mais d’un avantage en argent, que cet avantage, qui trouvait notamment sa contrepartie dans la renonciation provisoire de M. A... à lever les options dans le cadre des plans de souscription dont il avait bénéficié en tant que dirigeant salarié, trouvait sa source dans son contrat de travail et qu’il était imposable dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts ;

 

 

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