20 février 2012

Droit au remboursement/délai allongé:CE 23/12/2011

acte anormal de gestionUne révolution ; the Rule of precedent

applicable aux arrêts de la CJUE ??§§

 

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Dans une décision du 28 novembre 2000 (affaire C-88/99, Roquette Frères SA), la Cour de Justice des Communautés Européennes, appelée à examiner la conformité au droit communautaire des dispositions de l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, juge que le droit communautaire ne s'oppose pas au mécanisme institué par ce texte prévoyant, en matière fiscale, que l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec un règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue.

arrêt CJCE, 28 novembre 2000, affaire C-88/89 ; cf. BO 13 O-7-00).

 

Pour le conseil, des décisions de la CJUE seraient des "événements " au sens de l'article R196 LPF


Conseil d'État,  23/12/2011, 330094

 

(Article L 190 LPF                  Article R. 196-1 LPF

Le précis de fiscalité  sur le délai de restitution (2011

Une majorité » de praticien estimait que ce texte avait une portée « relative » ne visant que les parties à la procédure en vertu du principe du droit interne français , issu de la révolution, de la relativité des décision de justice

Autorité de la chose jugée en France

La conseil d’état  dans plusieurs décision a-t-il  commencé à appliquer la règle de Common Law ,celle de l’application immédiate du précédent, en l’espèce des décisions de la CJUE applicables à l’ensemble des affaires similaires en France

Rule  of précédent 

Avec une subtilité sublissimale, le conseil a interprété d'une manière libérale l’article R*196-1 LPF  

« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
(…)
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. « 

Une décision de la CJUE peut elle être un évènement ???

Le fondement du principe :
 un avis du conseil d’état

CE, 9e et 10e ss-sect., 23 mai 2011, n° 344678 et n° 344687,
 Sté Santander Asset Management SGIIC SA et a.

REND L'AVIS SUIVANT
(….)

- Sur la portée, au regard des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne :

 D'une part, en vertu de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, l'action en restitution des sommes versées, fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application aux traités européens ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où les décisions du Conseil d'Etat, les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ainsi que les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle révélant la non-conformité, est intervenu. D'autre part, en vertu du c) de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

Seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. En principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En l'espèce, aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne n'a, à ce jour, révélé, au sens des dispositions précitées, la non-conformité au principe de libre circulation des capitaux des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.
 

Les mises en application

En l’espèce, l’événement était des décisions de la CJUE -dans les quelles le contribuable n’était pas partie- qui avait déclaré incompatible à la directive TVA des dispositions  internes de droit français (pour l instant ???

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 330094

 

En jugeant que les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes ci-dessus mentionnés qui condamnent, à titre général, tout mécanisme, direct ou indirect, de limitation des droits à déduction non prévus par la sixième directive, ne pouvaient être regardées comme des décisions juridictionnelles de nature à révéler la non-conformité des dispositifs français litigieux de taxation volontaire des subventions appliqués par la Compagnie des transports de Cherbourg aux fins de préserver l'intégralité de ses droits à déduction, à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et comme constituant un événement nouveau au sens du c de l'article R. 196-1 du même livre, alors que de telles dérogations au droit à déduction n'étaient pas permises par la directive, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit; par suite, la SOCIETE KEOLIS CHERBOURG est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

 

UN AUTRE ARRËT

CE, 3e et 8e ss-sect., 23 déc. 2011, n° 330095, Sté d'économie mixte locale (SEML) Cité de la Mer, concl. V. Daumas

 

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