31 janvier 2018

Remboursement d’une retenue à la source ; les conditions par CE 26.01.18

remboursement 1.jpg Documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses
tendant à la restitution des retenues à la source
 

Par une décision en date du 26 janvier 2018 comportant des considérations de principe très fournies, le Conseil d'Etat se prononce sur les documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses tendant à la restitution de retenues à la source, au regard notamment de l'article R197-3 LPF: 

 

Conseil d'État  N° 408561 8ème - 3ème chambres réunies 26 janvier 2018

lire l analyse ci dessous


Réclamation, présentée sur le fondement de l'article R. 197-3 du LPF, tendant à la restitution d'une retenue à la source (art. 119 bis, 2, 1er alinéa du CGI) - 1) Justificatifs à produire par le contribuable –

  1. a) Principe - Toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur

- b) Cas dans lequel le contribuable se trouve dans l'impossibilité de produire cette information en dépit de démarches effectuées en ce sens - Extrait de compte ou tout document équivalent émanant de l'établissement teneur de compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus, à condition que celui-ci ne soit pas établi dans un ETNC - 2) Possibilité pour l'administration de contrôler le reversement effectif au Trésor de la retenue à la source opérée par les établissements payeurs mentionnés à l'article 1672 du CGI - Existence, compte tenu des obligations qui incombent à ces derniers.
Ni les a) et d) de l'article R. 197-3 du code général des impôts (CGI), qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre disposition ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation.

  1. a) Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du CGI en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 du CGI en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du CGI, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code.
  2. b) Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 2) Il résulte des articles 1672 du CGI, 57, 76 et 78 de l'annexe II à ce code et 17 et 17 A de l'annexe IV à ce code, que les établissements payeurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 1672 sont tenus de recueillir des renseignements relatifs à l'identité des bénéficiaires des revenus des valeurs mobilières des sociétés françaises dont procèdent les revenus assujettis et de tenir à la disposition de l'administration les informations relatives aux montants et à la date des versements effectués.

L'administration fiscale dispose ainsi, sous réserve de connaître l'identité de l'établissement payeur, des moyens lui permettant de contrôler tant le montant que le reversement effectif au Trésor de la retenue opérée par celui-ci sur des revenus de capitaux mobiliers versés à un contribuable non résident, auquel la preuve de ce reversement ne saurait incomber.

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