03 septembre 2015
Un holding luxembourgeois artificiel HOLCIM SAS CAA Versailles 8/07/2015
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Dans un arrêt très didactique en date du 8 juillet 2015, la CAA de Versailles analyse avec une précision de lapidaire les conditions de fond et de forme des modalités pratiques d’exonération de la retenue à la source sur dividendes versés à une mère luxembourgeoise et prévu l'article 119 ter CGI et ce dans le cadre de la liberté d'établissement.
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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/07/2015, 13VE01079,
Mme HELMHOLTZ, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
Conseil d'État, plénière fiscale, 09/05/2012, 342221,
Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON
un vrai cours de fiscalité internationale
Luxembourg et abus de droit fiscal
A nouveau, nos magistrats utilise le terme ‘montage artificiel » , la société luxembourgeoise Enka ayant pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, grâce à l'interposition des sociétés luxembourgeoise Enka, dépourvue de locaux et de personnel, et chypriote Waverley Star Investments Limited, dont il n'est pas démontré qu'elles poursuivaient une activité économique réelle et qui est constitutive d'un montage artificiel visant à masquer le véritable bénéficiaire des distributions ;
Dissimuler l’identité d’un préteur est un abus de droit CAA Nantes 25 juin 2015
Les faits
la société HOLCIM SAS venant aux droits de la société SAS ATLANTIQUE NEGOCE, qui a pour activité le négoce de ciment, avait versé des dividendes en 2007 à sa société mère, unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue au cours de cette année à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse,
La position de l'administration
17:29 Publié dans EVASION FISCALE internationale, holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 juillet 2015
La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe : les suites de l'arrêt GBL Energy
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Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles, faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):
la société FRERE BOURGEOIS,(cliquez) dont le siège est en Belgique, a perçu au cours de l'année 2010 des dividendes versé par des sociétés résidentes françaises dans le capital desquelles elle détenait une participation inférieure à 5 % ;
Respectueuse de la loi interne de la France elle a payé les retenues à la source prélevées sur ces dividendes en applications du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 15 % prévu par le 2. de l'article 15 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique ;
Article 119 bis CGI BOFIP du 11/02/2014
Mais elle en a demandé le remboursement par réclamation qui a été rejetée, le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé le rejet par jugement du 5 juillet 2013
Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles,CONFIRME en faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE03086,
Mme VINOT, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
les positions en droit
A Première position de FB
16:40 Publié dans Belgique, Imposition des dividendes et interets, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 janvier 2015
Retenue à la source sur dividendes versés à des non résidents:
Retenue à la source applicable aux produits distribués à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France
CGI art 119 bis 2 et CGI art 187
LA DEFINITION DU DIVIDENDE DANS LE CADRE
DU MODELE TYPE DE CONVENTION FISCALE OCDE
LA DÉFINITION DU REVENU RÉGULIÈREMENT DISTRIBUECLIQUER
Chapitre 3 : Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises
à des non-résidents
14:08 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), les taux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, revenu distribué | Tags : retenue à la source sur dividendes versés à l'etrahger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 mai 2014
La retenue a la source est elle eurocompatible ?suite CE 7 MAI 2014
Une victoire à la pyrrhus !
Nous connaissons tous le débat sur la conciliation des retenues à la source sur dividendes prévues par la loi interne française et nos conventions internationales et le principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l UE et les exceptions prévues à l'article 65
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros .Que va donc juger le conseil d 'état ce 7 mai en rendant un arrêt de principe extrêmement didactique
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
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les tribunes sur la retenue a la source
Nous avons consacrés plusieurs tribunes de réflexion sur ce point dont les incidences sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau de la prévention de l’évasion fiscale européenne
Nos cours suprêmes nationales ou européennes ont su créer un climat de haute courtoisie judiciaire pour éviter l’apparence d’un affrontement déstabilisant tout en restant chacune dans ses prérogatives .Notamment notre conseil d’état saura, à mon avis,utiliser les possibilités offertes par l’article 65 du traité de l’UE ,article protecteur de certains abus de la liberté de circulation des capitaux ,et ce sans remettre en cause l’autorité de la CJUE ou de la CEDH comme je l’ai professionnellement vécu.
Quelques jurisprudences CJUE La retenue à la source est discriminatoire. Un enjeu de 4 MM euros C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE Liberté de circulation et égalité de traitement La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI est contraire à la liberté de circulation des capitaux NOTE EFI l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
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L’affaire jugée par le conseil d’état le 7 mai a été rédigée d’une manière didactique et l’ensemble des éléments de ce débat a été décortiqué avec la précision d’un tailleur –ou plutôt d’une tailleuse- d'un diamant D Flawless (lire l' arrêt ci dessous en entier que notre ami Benjamin Briguaud nous a fait parvenir
Les faits sont simples
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros
La CAA de Paris 13/12/2011 10PA03193 ordonne le remboursement de cette somme car la retenue à la source appliquée à ces dividendes « étant constitutive d’une restriction discriminatoire à la liberté de circulation des capitaux, contraire au Traité instituant la Communauté européenne »
Le conseil d’état confirme le remboursement , Notre ami belge -était il son seul représentant dans cette affaire ou le faux nez d'un groupe financier intéressé ? - a donc gagné ses 616,23 euros MAIS la ténacité des parties -qui se sont battues en apparence pour 616 euros mais en réalité à mon avis pour des motifs de principe à d'énormes intérêts financiers - y compris donc de la DGFIP ainsi que la qualité de l analyse des deux rapporteurs a permis de préparer la place pour de futures jurisprudences qui elles risquent d’être moins profitables pour les contribuables et surtout d’être protectrices de notre budget , nous attendons SANTANDER
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014pdf
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Article 119 bis du code général des impôts
Note efi la loi du 2 janvier 2014 a modifié les conditions d'exonération de RAS mais sous certaines conditions notamment de prévention d'évasion fiscale européenne
Article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964
l’analyse du conseil d état porte essentiellement sur le principe de la liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l’UE MAIS aussi sur les exceptions prévues par l’article 65
L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
Principe général de la libre circulation des capitaux
" Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ;
Les exceptions à la liberté de circulation
l l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
- Exceptions visées par le traité
· Restrictions envers les pays tiers (droits acquis)
· Traitement fiscal différencié
· Restrictions envers les pays tiers (union économique et monétaire)
· Restrictions au régime de la propriété
Le contrôle préalable des investissements étrangers en France
Jurisprudence relative à la fiscalité directe établie par la DG-TAXUD
Plus particulièrement l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
Aux termes de ll'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
La possibilité de traitement différencie suivant la situation personnelle
" 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres :
/ a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu ou leurs capitaux sont investis ; (la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2006)/
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;
Ne doit pas entraîner une discrimination entrainant
une atteinte à la liberté de circulation
1) Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et de l'article 58 du TCE, devenu l'article 65 du TFUE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le TCE....,,
Toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général [RJ1]..
a) En matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables dans la mesure où le revenu perçu sur le territoire d'un État par un non-résident ne constitue, le plus souvent, qu'une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence, et que la capacité contributive personnelle du non-résident, résultant de la prise en compte de l'ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s'apprécier le plus aisément à l'endroit où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ce qui correspond en général à sa résidence habituelle.,,
,Ainsi, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est-il, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents tant du point de vue de la source des revenus que de la capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et familiale. Toutefois, la différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents peut être regardée comme discriminatoire au regard des stipulations du TCE si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu de la disposition nationale en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable.,,,
b) A l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents lorsque l'Etat membre assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non-résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente.,,,Dès lors, à l'égard des mesures prévues par la France afin d'atténuer la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, un actionnaire personne physique résidant en Belgique se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d'un actionnaire domicilié en France, dès lors que la France assujettit à l'impôt tant les personnes résidant sur son territoire que celles résidant hors de France à raison des dividendes de source française qu'elles perçoivent.,,,
2) Personne physique résidente de Belgique contestant, au regard de la libre circulation des capitaux, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu'elle a perçus.,,,
a) En instituant l'abattement fixe annuel prévu au 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) en faveur des bénéficiaires de dividendes et distributions assimilées domiciliés en France, le législateur a entendu encourager l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants. L'octroi de cet avantage étant directement et uniquement lié à la qualité d'actionnaire, la situation des actionnaires non-résidents est comparable à celle des actionnaires résidents. Par suite, il y a lieu de prendre en compte l'abattement fixe pour déterminer le taux d'imposition effectivement appliqué à un actionnaire résident.,,,
b) Les juges du fond, qui n'avaient pas connaissance en l'espèce de la situation personnelle du contribuable, ont comparé à bon droit la charge fiscale supportée par celui-ci à celles supportées respectivement, compte tenu des montants différenciés de l'abattement fixe annuel et du crédit d'impôt selon la situation familiale du bénéficiaire de ces avantages, par un contribuable célibataire et par un couple soumis à imposition commune domiciliés en France aux fins de déterminer si, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % constitue ou non un traitement défavorable de l'intéressé.
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02 avril 2014
Dividendes et intérêts:le nouveau régime d'imposition les BOFIP
Les BOFIP du 11 février 2014
Année d’imposition d’un dividende
Conseil d'État, 12/02/2014, 361867
Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.... ,,Doivent notamment être regardées comme mises à la disposition du contribuable les sommes distribuées à titre de dividendes attachés à des actions ou parts sociales qu'il détient et qui n'ont pas fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ayant pour effet de le priver de la disposition de ces sommes ou d'une convention portant sur leur usage ayant le même effet.
Le régime antérieur au 1er janvier 2013 :
l’option du prélèvement libératoire
le régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers permettait, jusqu’à la Loi de Finances pour 2013, aux contribuables fiscalement domiciliés en France de choisir deux modalités d’imposition alternatives :
L’imposition par un prélèvement forfaitaire, libératoire de l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, ce prélèvement permettant un acquittement à la source de l’impôt dû ;
L'imposition au barème général de l impôt sur le revenu
Le régime depuis le 1er janvier 2013 :
une retenue à la source non libératoire
Prélèvements et retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe
Dividendes : prélèvements et retenue à la source des prélèvements sociaux sur distributions - Déclaration simplifiée
Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire
et des prélèvements sociaux correspondants lorsque
l'établissement payeur est établi hors de France
la déclaration spécifique n° 2778-DIV (CERFA n° 13658).
BOI-RPPM-RCM-30-20-50- du 11.02.2014
Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts est mis à jour des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
La soixantaine de BOI de mise à jour
.
Cet article supprime notamment l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les revenus de capitaux mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2013.
En complément, il est instauré à compter du 1er janvier 2013 un acompte prélevé à la source au taux de 21 % pour les dividendes et 24 % pour les intérêts, imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus concernés, l’excédent éventuel étant restitué.
Cet acompte s'applique obligatoirement lorsque l'établissement payeur des revenus est situé en France.
Cependant, peuvent demander à en être dispensés les ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année est inférieur à certains seuils
07:29 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mars 2014
Retenues à la source étrangères l’arrêt CELINE ( CE 12.03.2014
Dans l’arrêt CELINE du 12 mars 2014 le conseil d’état analyse d’une manière extrêmement didactique la question de savoir si une retenue à la source étrangère est une charge déductible du résultat fiscal ou un crédit d’impôt déductible de l impôt sur les sociétés ( en l’espèce Céline était en déficit fiscal)
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Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 362528
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Note de P MICHAUD certains se posent déjà la question de savoir si la solution ne pourrait pas été contredite par l arrêt CJUE du 13 mars 2014 qui reconnait que les impôts étrangers sont déductibles de l’ISF pour l’application du bouclier fiscal (arret important ) dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux
Margaretha Bouanich V Directeur des services fiscaux de la Drôme,
Dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus – Convention fiscale bilatérale en vue d’éviter une double imposition – Imposition des dividendes distribués par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source – Absence de prise en compte ou prise en compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement de l’impôt – Article 65 TFUE – Restriction – Justification»
à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société Céline, l’administration a remis en cause la déduction , de son résultat fiscal ,pratiquée par la société, au titre de ses exercices clos en 2005 et 2006, des sommes correspondant à des retenues à la source acquittées en Italie et au Japon à raison de redevances de marques perçues dans ces deux Etats ;
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société tendant à l’augmentation du montant des déficits constatés au titre de ces deux exercices ; que, par l’arrêt attaqué du 16 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre chargé du budget, a toutefois infirmé ce jugement ;
La position de Céline
La position de l’administration fiscale
Position de la CAA de Versailles
La position du conseil d’état
Jurisprudences à rapprocher
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22 janvier 2014
Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A
la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ;
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Par jugements du 10 juin 2008 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros
La CCA de PARIS a confirmé le jugement
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03981,
Le conseil d’état confirme aussi
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 343347
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne alors applicables, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux et des paiements,
Il résulte de l'instruction que les dividendes perçus par la société ITALCEMENTI S.P.A., qui supporte une retenue à la source de 5 % ayant pour effet d'en diminuer le montant, sont, en contrepartie, abondés du versement par le Trésor français d'une fraction de l'avoir fiscal dont bénéficie sa filiale française ;
il n'est pas contesté que la retenue à la source prélevée en France peut être imputée au moins pour partie sur le montant des impositions dues par la société ITALCEMENTI S.P.A. en Italie ; qu'en outre, la société requérante, en tant que société mère italienne d'une filiale française n'est pas dans la même situation qu'une société mère française d'une filiale française, dès lors que, contrairement à cette dernière, elle n'est pas imposable en France ;
Dans ces conditions, la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source de 5 % grevant les dividendes qui lui sont versés par sa filiale française constituerait une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne et à la liberté d'établissement définie à l'article 43 ;
Les commentaires du conseil d’état
Le Juge de l’impôt saisi d’un moyen tiré de ce que l’application à une société italienne, sur les dividendes perçus d’une filiale française, de la retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux.... ,,
Pour vérifier que l’application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l’espèce, une telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l’administration fiscale française, d’une société résidente d’Italie et d’une société résidente de France, relevant toutes deux du régime des sociétés mères, à raison de l’imposition des dividendes perçus par elles d’une filiale établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes sommes, à la société mère italienne par l’administration fiscale de son État de résidence
16:34 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 août 2013
Le jack pot du contentieux fiscal communautaire et la cour des comptes
rediffusion
Deux contentieux communautaires présentent de forts enjeux budgétaires qui pourrait grever le déficit pour un montant proche de 10 milliards d’euros
La cour des comptes rappelle le coût budgétaire de ces deux contentieux (juillet 2012)
Les contentieux communautaires précompte mobilier et OPCVM
cour des comptes aout 2013
La Cour des comptes rend public un référé de son Premier président, adressé au ministre de l’économie et des finances, sur les contentieux communautaires précompte mobilier et OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières).
La Cour a conduit une enquête sur la gestion de ces contentieux fiscaux lourds par les services du ministère de l’économie et des finances, et leur incidence dans la comptabilité générale de l’Etat, la programmation budgétaire et les prévisions de finances publiques. Elle souligne notamment l’enjeu budgétaire important que représente le contentieux relatif à la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés résidentes à des OPCVM établis hors de France, au sujet duquel elle relève plusieurs dysfonctionnements. Elle considère qu’une meilleure circulation de l’information entre les services du ministère de l’économie et des finances doit être mise en place, ainsi qu’un protocole de traitement coordonné des contentieux à fort enjeu dans les exercices budgétaires et comptables.
La bombe à retardement à 10 milliards d'euros
Note de P MICHAUD le tribunal de Montreuil n’ a pas encore statué
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07 avril 2013
Retenue à la source : qui est responsable ? le redevable ou le payeur
à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis §2 du code général des impôts les honoraires versés par la société Compagnie générale des eaux (CGE), pour le compte de sa filiale, la société Compagnie Générale de Services et d'Applications de Télécommunications (CGSAT), à une société domiciliée dans l'île de Man, au titre de l'exercice clos en 1996 et ce en exécution d'une convention de trésorerie
Note de P Michaud ; cet arrêt est important en ce qu’il détermine les responsabilités du paiement des retenues à la source à la suite d’un contrôle fiscal
Conseil d'État N° 350316 vendredi 5 avril 2013 Vivendi Télécom International
La société Vivendi Télécom International (VTI), venant aux droits de la société CGSAT, demande l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2008 et remis à sa charge la retenue à la source,
Le conseil casse mais renvoi devant la CAA de Paris pour y être rejugé
L’analyse du Conseil
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01 mars 2013
RAS sur les dividendes versés à des résidents
L’article 9 de la LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD) a profondément modifié le régime d’imposition des dividendes versés à un contribuable domicilié en France
Code général des impôts, CGI. - Article 117 quater
BOFIP non publié
Les revenus distribués à des résidents fiscaux de France par les sociétés françaises ou étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu – avec abattement -, le prélèvement optionnel libératoire a été supprimé à compter du 1er janvier 2013.
Ces dividendes qui seront imposable en 2014 subissent un prélèvement non libératoire payé au trésor public par l’établissement payeur ou dans certains situations par le bénéficiaire
ANCIEN REGIME
15:19 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, Revenu de source francaise, revenu distribué | Tags : fiscalite internationale, déclaration 2777 d, sarkozy, imposition des revenus distribués, retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 février 2013
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
rediffusion
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente. La CJUE a jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
La réponse se trouve en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue le non résident pourra l être
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour le versement à l’étranger
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
8. Considérant, en premier lieu, que la SA Kermadec soutient que le mécanisme de la retenue à la source conduit, par principe, à traiter plus défavorablement les dividendes versés à une société non résidente que ceux versés à une société bénéficiaire établie en France, au point de dissuader les sociétés non résidentes de procéder à des investissements en France, et qu'il porte ainsi une atteinte à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que, toutefois, ce mécanisme n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à cette liberté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au considérant 5, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux, telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen de la SA Kermadec fondé sur la contrariété avec le droit de l'Union européenne de ces dispositions doit être écarté ;
10. Considérant, enfin, que la société, qui ne conteste pas que son capital n'est pas variable et qu'elle n'a pas l'obligation de procéder, à la demande des investisseurs, au rachat de leurs actions, ne peut soutenir, à titre subsidiaire, qu'en tant que société d'investissement de droit luxembourgeois, elle a un objet social similaire à celui d'une société d'investissement à capital variable (Sicav) de droit français et qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des principes retenus par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset management SGIIC et autres (C-338/11 à C-347/11) ; que, par suite, il n'y a pas lieu, sur ce point, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Kermadec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie en 2008 ;
10:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
22 décembre 2012
Précompte/Le jackpot fiscal de 1 milliard d'euros n'était qu'un rève?
rediffusion
Un de nos amis d’EFI nous avait informé de la provision de 1MM EUROS votée par notre parlement pour prévoir l’éventuel remboursement du précompte au profit d’ACCOR et de RHODIA
Mme BRICQ, rapporteur (PS) de la commission des finances du sénat DU 21 Février 2012 s’ en était en effet émue en fevrier 2012 dans son rapport page 101
La Cour de justice de l'Union européenne a condamné le dispositif de l'avoir fiscal finlandais en 2004
CJUE Affaire C-319/02 Petri Manninen
La France a donc dû modifier en 2005 le régime fiscal des distributions en supprimant l’avoir fiscal et plusieurs recours par les sociétés RHODIA et ACCOR contentieux ont été introduits.
quelle a été la position du conseil d'etat du 10 décembre ?
14:48 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 novembre 2012
Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !
Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité (cliquer).
L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire
le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 plénière Aff GBL ENERGY
L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient pas créer les conditions –même théoriques- notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés
les quatre libertés communautaires
EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté
Le rôle de la jurisprudence de la CJUE
Une solution a été trouve par nos amis suisses qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer - non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.
La CJUE avait jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012
Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?
L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??
La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?
Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,
2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
00:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juin 2012
Retenue à la source :vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
VERS UNE GENERALISATION DE LA RETENUE A SOURCE ???
Conseil d état versus CJUE:
Le projet d'article sur la taxation à 3 % des dividendes
Retenue à la source sur les produits versés
à des personnes non domiciliées en France
Dans un arrêt du 10 mai 2012 la CJUE a jugé que les retenues à la source prélevées par la fisc français étaient contraires au traité européen
C-338/11 - FIM Santander Top 25 Euro Fi
Si le conseil d’état suivait cette décision de principe le cout pour notre budget serait de 4 MM euros alors qu’il n’est pas prouvé que ces sommes aient été justement imposées dans l’état des bénéficiaires effectifs que du reste les administrations fiscales ne connaissent pas …
Attention , cette retenue à la source ne serait pas un taux maximum mais uniquement un credit d impot le montant des revenus ( à définir)serait integré au barême normal de l'IR A SUIVRE en juillet (PLFR 12)ou en octobre (PLF 13)
la retenue à la source en suisse
cliquer
"L'impôt anticipé est un impôt perçu à la source par la Confédération sur divers rendements de capitaux mobiliers (notamment sur les intérêts et les dividendes), sur les gains en espèces faits dans les loteries suisses *)ainsi que sur certaines prestations d'assurances. Il constitue avant tout un moyen de technique fiscale destiné à lutter contre la fraude fiscale, en incitant le contribuable à déclarer aux impôts directs ses revenus grevés de l'impôt anticipé et la fortune d'où proviennent ces revenus.
Remboursable sous certaines conditions (par imputation sur les impôts cantonaux et communaux, ou en espèces), l'impôt anticipé ne constitue donc pas une charge définitive pour les contribuables domiciliés en Suisse qui satisfont à leurs obligations fiscales."
Le conseil d état a rendu le 9 mai 2012 en plénière fiscale un arrêt mettant un frein sinon un coup d’arrêt au détricotage de la fiscalité française
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
arrêt SOCIETE GBL ENERGY,CE plénière fiscale 9 mai 2012
Le conseil d’état vient à nouveau rejoindre cette position
–iconoclaste dans un cadre européen
Conseil d'État, 04/06/2012, 330088
en vertu des stipulations des articles 43, 49 et 56 du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, les restrictions aux libertés d’établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux à l’intérieur de l’Union européenne sont interdites ;
10:41 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Union Européenne | Tags : retenue à la source : une nouvelle politique fiscale!? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |