24 mars 2017

Sociétés mères Devoir de vigilance oui mais avec des sanctions claires (Conseil constitutionnel 23.03.2017

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Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre 

le dossier législatif    Texte adopté

Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 -
Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

 Version PDF de la décision

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme  est un objectif à valeur constitutionnelle

Par sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés, s'est prononcé sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.  

Communiqué de presse     Commentaire  Dossier documentaire


Cette loi instaure, pour les sociétés françaises employant plus de 5.000 salariés en France ou 10.000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l'obligation d'élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger. 


La loi prévoit un triple mécanisme pour assurer le respect de ces obligations. Une mise en demeure de les respecter peut, d'abord, être adressée à toute société qui y est soumise. Si celle-ci s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l'auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction. Enfin, le juge peut infliger une amende à la société. 


Le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit également que le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société. Si tel est le cas, l'amende peut être multipliée par trois. 


Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l'obligation instituée par la loi d'établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations. 


En revanche, compte tenu de l'imprécision des termes employés par le législateur pour définir les obligations qu'il créait, le Conseil constitutionnel n'a pu admettre la constitutionnalité des dispositions instituant une amende.
 

Le Conseil constitutionnel a en effet estimé : 

- d'une part, que les termes employés par le législateur, tels que « mesures de vigilance raisonnable » et « actions adaptées d'atténuation des risques » étaient très généraux ; 

- d'autre part, que la mention par la loi des atteintes aux « droits humains » et aux « libertés fondamentales » était large et indéterminée ; 

- enfin que le périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ de l'infraction était très étendu. 


Dans ces conditions, malgré l'incontestable objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence sur le principe de légalité des délits, a jugé que le législateur avait défini l'obligation qu'il instituait en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu'une sanction puisse être infligée en cas de manquement. 


Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi prévoyant des amendes.

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme  est un objectif à valeur constitutionnel 

Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal
Alexandre FLÜCKIGER -Professeur à l'Université de Genève
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 - janvier 2007

 

La qualité de la loi ; service des etudes juridique du sénat

 

Guide de la CEDH sur l’article 7 de la Convention – Pas de peine sans loi

 

 

 

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