18 avril 2016
ART 57 : la dépendance de fait (CE 15 avril 2016
Cet arrêt sur l’application de l’article 57 appliqué à la Suisse est tres didactique
la société LifeStand Vivre Debout (LSVD) exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de " fauteuils verticalisateurs " pour personnes handicapées ou à mobilité réduite ; le 7 janvier 2003, elle a conclu un contrat de distribution exclusif avec la société de droit suisse LifeStand International SA (LSI) chargeant cette dernière de la distribution des produits LifeStand dans le monde entier, excepté la France, l'Allemagne, la Grèce et les pays de l'Europe de l'Est ;
l'administration fiscale faisant application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, a notamment, à l'issue de deux vérifications de comptabilité, estimé que la société LSVD avait indirectement transféré à la société LSI une partie de son bénéfice, compte tenu des sommes qu'elle lui avait versées en exécution du contrat de distribution exclusif, a rehaussé à due concurrence le résultat imposable de la société LSVD et l'a assujettie, dans cette mesure, à une retenue à la source au taux de 18 % ;
la société LSVD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon
Conseil d'État N° 372097 9ème et 10ème SSR 15 avril 2016
S'agissant de l'existence d'un lien de dépendance entre les sociétés LSVD et LSI 1
S’agissant de l’application de l'article 9 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : 1
SUR l’application du droit aux faits 1
S'agissant de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices : 2
19:44 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 mars 2016
Prix de transfert : comment déterminer le bénéfice transféré ? (CE 16.03.16
L’article 57 CGI autorise l’administration à remettre en cause les prix dits de transferts entre entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France
Dans un arrêt du 16 mars le conseil , annulant l’arrêt de la CAA de Nantes précise les conditions que l’administration DOIT suivre pour déterminer les bénéfices attribuables à la France
C A A de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT00223, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 16/03/2016, 372372
La première condition est de comparer les prix de l’entreprise en contrôle avec ceux d’entreprises indépendantes
01:04 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 mars 2016
De la régularisation fiscale des entreprises les BOFIP (1er partie )
Nous connaissons tous la régularisation de nos écureuils cachotiers qui permet l’officialisation de comptes étrangers qui sont sans efficacité économique et budgétaire du moins pour la France
LES REGULARISATIONS FISCALES POUR LES ENTREPRISES
écrit en Aout 2013
Dans un BOFIP du 2 septembre 2015 la DGFIP rappelle l’existence de deux procédures de régularisation –terme qui semble être utilisé pour une première fois pour nos entreprises-,toutes nos entreprises quelles que soient leurs tailles
Il s’agit de
I° La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du LPF peut être sollicitée après notification des rectifications lorsque celles-ci portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI. Elle permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI (le BOFIP du 2.09.15 )
II La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet au contribuable de régulariser sa situation avant notification des rectifications par le service vérificateur. La régularisation a pour effet de réduire les intérêts de retard mis à la charge du contribuqable ue nous analysons dans la présente tribune (lire BOFIP ci dessous)
L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures afin de régulariser sa situation.
I DE LA RÉGULARISATION FISCALE EN COURS DE CONTRÔLE .
L'ARTICLE L62 LPF
aussi pour les évaluations
Dans une période ou la difficulté de trouver un accord équitable avec l'administration après proposition de rectification est souvent déplorée, la procédure de régularisation prévue à l'article L62 reste une opportunité à ne pas négliger.
Non pas réservée aux seules erreurs commisses par les contribuables de bonne foi, cette procédure ouverte à toutes les entreprises est particulièrement adaptée en cours de contrôle à toutes les questions, de plus en plus fréquentes, portant sur des évaluations d'actifs ou de transactions, dont on sait qu'il ne s'agit pas d'une science exacte. Lorsque un débat oral et contradictoire de qualité permet de s'accorder sur un prix équitable, cette option offerte à l'entreprise permet de s'extraire d'une procédure aléatoire, chronophage et coûteuse.
13:21 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France, article 238 A, Article 238 bis, Déclaration des comptes à l etranger, des sociétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 mars 2016
Les pratiques de la bonne grosse évasion fiscale révélées
Comment Colgate joue sur les prix de transfert
Quand Disney utilise le levier de la dette
Des Pays-Bas au Liechtenstein, le « conduit à royalties » d’Ikea
Le « sandwich néerlandais », plat préféré des géants du numérique
Depuis de nombreux mois, les pouvoirs publics culpabilisent les petits écureuils cachotiers qui avaient placé leurs noisettes à l’abri en suisse d’abord parce qu’ ils n’avaient pas confiance dans nos politiciens
Les statistiques du STDR nous montrent que le montant médian des sommes révélées est de 350.000 euros et que 80 % de nos écureuils sont passifs
Tout est différent avec les multinationales qui volontairement cachent leurs profits dans des vrais paradis fiscaux
Une journaliste d’investigation Ingrid FEUERSTEIN des ECHOS vient de nous révéler les manœuvres de ces géants intouchables en fait car protégés MAIS PAR QUI DONC ???
les mille et une recettes de l’optimisation fiscale par Ingrid FEURSTEIN
Les banques françaises et les paradis fiscaux par C CHAVAGNEUX
Rapport Banques et paradis fiscaux 2016 les données chiffrées
établi par CCFD-Terre solidaire, Oxfam et le Secours catholique-Caritas en partenariat avec la Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires
Les formidables propos du ministre des finances UK cliquer
“This is a Budget which gets rid of loopholes for multinationals and gets rid of tax for small businesses,” Osborne told lawmakers in London on Wednesday. 16th“A 7 billion-pound tax cut for our nation of shopkeepers. A tax system that says to the world: We’re open for business. This is a government that’s on your side.”
Amazon, Fiat, Starbucks, McDo et encore récemment Ikea.
12:34 Publié dans aaa Les rapports, EVASION FISCALE internationale, Financement hybride | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 janvier 2016
Art 57 : Le bon sens est il une preuve ? (CE 09.12.15)
Dans le cadre de l’application de l’article 57, cet arrêt nous montre le caractère protecteur apporté aux contribuables dans la recherche des preuves des contreparties
En l’espèce la présomption été renversée lorsque des prestations présentaient un intérêt pour l'exploitation propre de la société française, et ne pouvaient être réalisées ni par son unique salariée, employée à temps partiel pour assurer essentiellement des fonctions de représentation, ni par les prestataires extérieurs auxquels étaient confiées des prestations distinctes de celles visées par une convention d'assistance.
|
Le CE a annulé l’arrêt de la CAA de Paris avec renvoi
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 09/12/2015, 367897, Inédit au recueil Lebon
La société holding immobilière de droit français Property Investment Holding France (PIH France) détenue indirectement et d’une manière prépondérante par la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV),a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause , en visant l’article 57 du CGI ,la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à (PIH BV), au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires n’étaient pas utiles à la société française et que le paiement de ces honoraires correspondait en conséquence à un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ;
L’analyse des liaisons commerciales entre les sociétés
01:01 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 janvier 2016
209B : BNPPARIBAS à Guernesey et à Hong Kong( CE 30.12.15)
pour recevoir la lettre EFI,inscrivez vous en haut à droite
Une banque française peut gérer ses clients français
par une filiale fiscalement privilégiée
Note de P Michaud : cet arrêt est économiquement important car il met nos banques nationales en situation de concurrence avec leurs homologues anglo-saxonnes qui ne se privent pas d’utiliser les iles de la couronne pour gérer leurs résidents ou mes autres ....et avec l'accord de leurs autorités !!!
La realpolitik fiscale prendrait elle le pas sur l’ idealpolitik fiscale ???
Conseil d'État N° 372522 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Dans le même sens
L’affaire BNPPARIBAS et Pasta Investment Ltd,sa filiale établie à Hong Kong ;
Conseil d'État N° 372733 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
afin de dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, l'article 209 B i 1 du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un tel Etat ou territoire, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ;
il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B II 1 , que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français
21:18 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 décembre 2015
Nouveau le frauduleux contrat de portage de facture (CAA Versailles 19.11.15)
La CAA de Versailles nous révèle une fraude fiscale organisée par la Société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (Gecip Ltd ) société déjà reconnue par la cour de cassation
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2008, 07-83.871, Inédit
Une nouvelle fois, l’organisateur de ce montage fort utilisé par des groupes de toute taille et de toute renommée semble hors d'atteinte alors que seuls nos nimbus, simplets alléchés par l’ambiance britannique subissent ,seuls, les justes conséquences de leur imbécilité
La société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (Gecip Ltd signait avec de braves nimbus domiciliés en France des contrats de portage de facturation alors qu’ils étaient reconnus sous un nom code
Accord administratif entre HMRC et DGFIP du 30 mai 2008
Cet accord ni public ni publié est d’une très grande efficacité pour les deux administrations
les tribunes prémonitoires
Notre Nimbus piégé par la cooperation fiscale...
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de.l’offshore..
Cette fraude, d’abord à la TVA est difficilement décelable alors même qu’il ne s’agit pas d’une fraude carrousel ( cliquez)
CJUE : refus du droit à déduction de la TVA que si la fraude à la TVA est démontrée
L'administration fiscale ne peut refuser la déduction de TVA que si elle démontre, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que cette livraison était impliquée dans une fraude à la TVA.
Arrêt du 22/10/2015 Affaire C-277/14.
Nos nimbus effectuaient des prestations informatiques et le CEGIP facturait leurs clients francais
01:43 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 novembre 2015
Art 57/ Avances sans intérêts à la maison mère belge ( CE 09.11.2015
Dans un arrêt du 9 novembre, le CE confirme la décision didactique de la CAA de DOUAI en appliquant le principe OCDE de l’autonomie fiscale de l’établissement stable en visant l’article 57 du CGI et non l'acte anormal de gestion .Il se prononce ausso sur la compatibilité" de cet article avec les libertés communautaires
la société belge Sodirep Textiles SA-NV a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, pour l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle, sur les exercices clos en 2004 et 2005 ; à l'issue de cette vérification, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les intérêts que son établissement, exploité à Marcq en Baroeul (Nord), n'avait pas facturés à sa maison mère la société Sodirep Textiles SA-NV en contrepartie d'avances de trésorerie ;
07:30 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Détermination du resultat, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 octobre 2015
Principe de sécurité juridique , droit fiscal et délai de prescription
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
Principe de sécurité juridique et droit fiscal
REDIFFUSION
Indispensable prescription par J TUROT
Le conseil d’état vient de confirmer le principe de sécurité juridique s’appliquait en droit fiscal interne et notamment dans le cadre de la prescription
"Le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l'administration fiscale un droit de reprise excluant l'application de tout délai de prescription.".
Note de P Michaud , L’intérêt pratique de cet arrêt est immense ; la haute assemblée oblige l’administration à appliquer une prescription alors que le législateur a omis ou a refusé d’en prévoir –ce qui était le cas en l’espèce. Cela permet donc d’éviter d’aller devant le conseil constitutionnel qui en matière de protection fiscale des contribuables ne semble pas être une muraille de chine..
Principe de sécurité juridique et droit fiscal
pour imprimer avec une rapide analyse des arrêts
L’exercice des droits des citoyens et le développement économique sont notamment assis sur la stabilité des règles de droit et la sécurité juridique que doivent leur apporter la république
Sécurité juridique et complexité du droit
Rapport conseil d’état 2006
17:09 Publié dans Delai de reprise, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : principe de sécurité juridique et droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 octobre 2015
Le FMI met les USA sur la sellette fiscale internationale
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
Your tax evasion is your problem. Not ours
mise à jour 23 juillet 2015
Les trusts américains resteront opaques
En Suisse, il n’y a plus de secret des trusts: le bénéficiaire final doit désormais être indiqué lors de l’ouverture d’un compte. Contrairement aux Etats-Unis, où il n’est pas tenu de s’annoncer. PAR MYRET ZAKI 20 Juillet 2015
x x x x x
le FMI déplore l’absence de «réel progrès» des Etats-Unis pour garantir la transparence des sociétés écran.(lire ci dessous)
16:54 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aaa Les rapports, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 octobre 2015
La société de portage britannique et l’article 155 A ( CAA Versailles 15.09.15
M. C...a déclaré à l'administration cesser son activité professionnelle de prestations en systèmes informatiques à compter du 30 septembre 2004 ;
il a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des à raison de l'existence de prestations de services pour des sociétés françaises, facturées via des sociétés de portage britanniques ;
L’Article 155 A, le traité de Lisbonne et le Traité franco britannique
Un de nos amis nous signale l’arrêt de la CAA de Versailles du 10 mai 2012qui fait une analyse didactique de l’application de l’article 155 A par rapport aux normes internes ou internationales
Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 09VE02775 10 mai 2012
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore
Une nouvelle fois , notre professeur Tournesol a son irresponsabilité alors même qu’il existe un accord secret de coopération –d’une efficacité redoutable- entre les impôts de sa Majesté et ceux de notre République
L'accord "secret " d'échange de renseignements du 30 mai 2008
la CAA de Versailles confirme la position de l’administration notamment par une analyse d’une finesse de diamantaire d’Anvers
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/09/2015, 14VE01397,
Sur la validité d’une visite domiciliaire de l’article l16B
"si l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ;
Toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent, accessoirement, à l'administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie sera restée étrangère ;
au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même, à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition".
Sur la notion de "disposition" du revenu dans le cadre d'un montage 155 A du CGI,
la CAA de Versailles énonce que: "il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;
dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; qu'ainsi les sommes facturées et encaissées en 2004 et 2005 pour le compte de M. C... par les sociétés de portage Pull Project Partner Ltd et Gecip Ltd sont présumées avoir été à sa disposition dès leur encaissement par chacune de ces deux sociétés mandataires ;
l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption ; q
il n'est aucunement établi que M. C...aurait été placé dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société Pull Project Partner ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes en cause, perçues puis reversées par les sociétés Pull Project Partners et Gecip, entrent dans les prévisions des articles 92 et 155 A du code général des impôts, précités ;
dès lors, l'administration était fondée à rehausser le bénéfice non commercial de M. C...à hauteur des sommes encaissées pour son compte par ces deux sociétés au cours des années 2004 et 2005
16:28 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 septembre 2015
Un holding luxembourgeois artificiel HOLCIM SAS CAA Versailles 8/07/2015
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
Dans un arrêt très didactique en date du 8 juillet 2015, la CAA de Versailles analyse avec une précision de lapidaire les conditions de fond et de forme des modalités pratiques d’exonération de la retenue à la source sur dividendes versés à une mère luxembourgeoise et prévu l'article 119 ter CGI et ce dans le cadre de la liberté d'établissement.
Pour lire et imprimer avec les liens cliquer
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/07/2015, 13VE01079,
Mme HELMHOLTZ, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
Conseil d'État, plénière fiscale, 09/05/2012, 342221,
Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON
un vrai cours de fiscalité internationale
Luxembourg et abus de droit fiscal
A nouveau, nos magistrats utilise le terme ‘montage artificiel » , la société luxembourgeoise Enka ayant pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, grâce à l'interposition des sociétés luxembourgeoise Enka, dépourvue de locaux et de personnel, et chypriote Waverley Star Investments Limited, dont il n'est pas démontré qu'elles poursuivaient une activité économique réelle et qui est constitutive d'un montage artificiel visant à masquer le véritable bénéficiaire des distributions ;
Dissimuler l’identité d’un préteur est un abus de droit CAA Nantes 25 juin 2015
Les faits
la société HOLCIM SAS venant aux droits de la société SAS ATLANTIQUE NEGOCE, qui a pour activité le négoce de ciment, avait versé des dividendes en 2007 à sa société mère, unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue au cours de cette année à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse,
La position de l'administration
17:29 Publié dans EVASION FISCALE internationale, holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Prix de transfert : régularisation (art 62 A nouveau)
Création d'une procédure de régularisation applicable aux transferts de bénéfices
Art. L. 62 A [nouveau] du livre des procédures fiscales
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) conduit à ne pas appliquer la retenue à la source sur les revenus qualifiés de revenus distribués lorsque l'entreprise accepte les rectifications effectuées par le service sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) (transferts de bénéfices à l’étranger )ou de l'article 238 A du CGI. concernant la remise en cause de la déductibilité d’une charge.
Cette disposition a un objectif très limité : elle vise à supprimer, sous certaines conditions, la retenue à la source applicable aux bénéfices distribués à l'étranger si ceux-ci ont déjà fait l'objet de rehaussements et de pénalités au titre du transfert de bénéfices prévu par l'article 57 du code général des impôts.
En pratique, elle a pour objectif d’inciter les entreprises à accepter les rectifications pour éviter un contentieux chronophage pour l’administration et budgétivore pour les entreprises grâce aux couts juridiques et fiscaux
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux entreprises faisant l'objet de rectifications notifiées sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou de l'article 238 A du CGI de ne pas être soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI en cas de transfert de bénéfices à l'étranger.
Cette procédure de régularisation est subordonnée à l'acceptation expresse et sans réserve par l'entreprise des rectifications notifiées sur la base des articles 57 ou 238 A du CGI et au rapatriement des sommes distribuées au profit de l'entreprise étrangère.
Modèle de demande du bénéfice de la procédure de régularisation
15:02 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2015
Article 155 A : le droit à l’image imposable en France.conclusions DAUMAS CE 4.12.13
M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;
à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;
C Le Bofip Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
21:38 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juillet 2015
L’article 155 A ne porte atteinte à aucune des libertés communautaires (CAA LYON)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
L’article 155 A du code général des impôts (CGI) Rappel Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaines conditions
|
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13LY01349,
M. BOURRACHOT, président Mme D BOUISSAC,rapporteur M. BESSE,rapporteur public
d'une part, l'application à l'égard de M. B...des dispositions de l'article 155 A n'est pas de nature à restreindre sa liberté de circulation dont il se prévaut sur le fondement de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne dès lors qu'il n'était pas salarié de la société B...International BV ;
, d'autre part, les dispositions précitées visent uniquement l'imposition des services rendus en France ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée ou établie hors de France; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sauraient porter atteinte ni à la liberté de prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne, ni à la liberté d'établissement ;
01:48 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |