14 juin 2026
Résidence fiscale et conventions internationales
La résidence fiscale se détermine d’abord au regard du droit interne (articles 4 A et 4 B du CGI) puis, le cas échéant, au regard des critères de rattachement des conventions bilatérales, qui peuvent neutraliser l’application de certaines règles internes sans jamais servir de base autonome d’imposition ( ; ). Les conventions définissent leur champ matériel (impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune) et territorial, puis tranchent les conflits de résidence par des critères hiérarchisés (foyer d’habitation permanent / centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable), comme le montrent notamment les conventions récentes avec la Grèce, le Danemark et la Moldavie ( ; ; ).
La jurisprudence administrative et judiciaire confirme cette méthode en deux temps : qualification préalable de la résidence au regard de l’article 4 B CGI, puis examen des stipulations conventionnelles pour déterminer si la convention fait obstacle à l’application de la loi, notamment en présence de doubles domiciles ou de régimes forfaitaires étrangers (imposition d’après la dépense en Suisse, exonération temporaire en Israël, etc.) ( ; ; ). La doctrine administrative retient la même articulation et admet, sous conditions, l’usage de conventions visant les seuls impôts sur le revenu pour résoudre des conflits de domicile en matière d’impôt sur la fortune ( ; ).
Cadre interne et conventionnel de la résidence
I. La résidence fiscale en droit interne : article 4 B CGI comme point de départ
A. Critères internes de domiciliation fiscale et logique de contrôle
L’article 4 A CGI soumet à l’impôt sur le revenu mondial les personnes ayant leur domicile fiscal en France et n’impose les non‑résidents qu’à raison de leurs revenus de source française (). L’article 4 B CGI définit ce domicile par trois critères alternatifs : foyer ou lieu de séjour principal, exercice d’une activité professionnelle principale, ou centre des intérêts économiques ().
Le Conseil d’État rappelle que la détermination du domicile fiscal se fait d’abord à la lumière de ces critères, y compris en présence d’une convention : "il incombe au juge de l'impôt (…) de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie" (). Ainsi, avant de mobiliser un tie‑breaker conventionnel, le juge qualifie la situation : résident de France (un seul critère suffisant) ou non‑résident.
Les décisions illustrent l’application concrète de ces critères. La cour administrative d’appel de Lyon retient ainsi la domiciliation en France d’un médecin ophtalmologiste résidant partiellement en Belgique, en relevant un foyer en France (location, distribution régulière du courrier, ligne téléphonique fixe, comptes bancaires français) et une activité professionnelle substantielle sur le territoire, ce qui permettait de conclure à un foyer en France au sens du a) de l’article 4 B ().
En matière patrimoniale, la cour d’appel de Reims qualifie de résidents français des contribuables se prévalant d’une installation en Suisse, en constatant que le centre de leurs intérêts économiques demeure en France (dirigeants et associés de groupes français, absence de patrimoine ou de revenus suisses) et qu’ils remplissent au surplus les critères personnels (occupation habituelle d’une résidence française) ( ; ).
La jurisprudence considère également que, pour un contribuable qui ne dispose pas de foyer, le séjour principal peut, à titre subsidiaire, fonder la domiciliation ; ce critère a été au cœur du litige France‑Brésil où le Conseil d’État a censuré une cour qui avait écarté le séjour habituel malgré une présence de près de 245 jours dans l’État étranger en cause ().
B. Effets du statut de résident ou de non-résident sur l’assiette et certaines contributions
Une fois le domicile fiscal fixé en France ou à l’étranger, plusieurs régimes en découlent. D’abord, le champ de l’impôt sur le revenu, comme indiqué ci‑dessus. Ensuite, certains mécanismes anti‑double déduction sont déclenchés lorsque le contribuable est considéré comme résident dans deux États en droit interne : l’article 205 D CGI refuse la déduction en France de paiements, dépenses ou pertes déjà déduits dans un autre État, sauf exceptions (inclusion concomitante dans le revenu imposable ou refus de la déduction par un État membre de l’UE dont la convention fixe la résidence en France) ().
La notion de domiciliation fiscale intervient aussi en matière de contributions sociales. Pour la CSG/CRDS sur les revenus d’activité, la cour d’appel de Douai juge que, malgré la qualification de ces contributions comme cotisations de sécurité sociale au regard du règlement n° 1408/71, l’article L. 136‑1 du CSS impose un double critère : rattachement à un régime français d’assurance maladie et domiciliation fiscale en France au sens des règles de conflit de résidence, lesquelles doivent tenir compte des conventions bilatérales (). Les salariés résidant en Belgique étaient donc réputés domiciliés fiscalement en Belgique au sens de la convention franco‑belge, excluant en principe la CSG/CRDS sur leurs rémunérations françaises au‑delà des retenues spécifiques de non‑résidents.
Inversement, un non‑résident au sens de l’article 4 B, mais percevant des dividendes de source française, sera soumis à la retenue à la source de l’article 119 bis, avec des taux de 30 % puis 12,8 % selon les années, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ( ; ). Le juge refuse alors au non‑résident la dispense de prélèvement réservée aux personnes domiciliées fiscalement en France ( ; ).
Enfin, la résidence dans un État lié par une convention assortie d’une clause d’assistance administrative est exigée pour certaines opérations : ainsi, le constituant et le fiduciaire d’une fiducie doivent être résidents d’un État de l’UE ou d’un État lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions comportant assistance administrative ().
II. La résidence au sens des conventions : définition, conflit de résidence et résidents « limités »
A. Définition conventionnelle et articulation avec le droit interne
Les conventions récentes avec la Grèce, la Moldavie et le Danemark adoptent une définition uniforme du « résident d’un État contractant ». Une personne est résidente si, en vertu de la législation de cet État, elle y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue, à l’exclusion des personnes imposées uniquement sur leurs revenus de source interne ( ; ; ).
Cette définition renvoie au droit interne pour apprécier l’assujettissement illimité. Toutefois, comme l’a jugé la CAA de Lyon dans un litige franco‑belge, le juge doit d’abord qualifier la situation selon l’article 4 B CGI, puis « rapprocher cette qualification des stipulations de la convention » pour vérifier si elle fait obstacle à l’application de la loi nationale ().
Lorsqu’une personne est résident des deux États au sens de leurs droits internes, la convention recourt aux critères de tie‑breaker : foyer d’habitation permanent et centre des intérêts vitaux ; à défaut, séjour habituel ; à défaut, nationalité ; à défaut encore, accord amiable entre autorités compétentes ( ; ; ).
Le Conseil d’État a précisé l’interprétation du critère de « séjour habituel » : "le séjour habituel dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne" (). Une présence d’environ 245 jours dans l’État étranger a été jugée suffisante pour retenir ce critère, avant même d’en venir à la nationalité.
De même, pour un contribuable tunisien percevant des dividendes de source française, le tribunal administratif de Montreuil commence par exclure la résidence française au regard de l’article 4 B CGI, puis constate l’existence d’un foyer permanent en Tunisie et l’absence de foyer en France, ce qui conduit à retenir la Tunisie comme État de résidence conventionnelle ().
B. Résidence en présence de régimes fiscaux étrangers particuliers : forfait suisse, exonération israélienne, transparence
Plusieurs décisions concernent des contribuables imposés selon des régimes spécifiques dans l’autre État. S’agissant de l’imposition à forfait en Suisse, les conventions franco‑suisses antérieures comportaient une clause d’exclusion des personnes imposables uniquement sur la base de la valeur locative des résidences. Le Conseil d’État rappelle que les contribuables soumis à un régime d’imposition d’après la dépense entrent, en principe, dans le champ de cette exclusion ().
Toutefois, la France a admis par doctrine, à la suite d’un accord avec la Suisse, que ces contribuables peuvent néanmoins être considérés comme résidents suisses au sens conventionnel si deux conditions sont réunies : base d’imposition supérieure à un multiple de la valeur locative (cinq fois, notamment) et base cantonale/communale ne s’écartant pas de celle déterminante pour l’impôt fédéral et couvrant au moins les revenus de source française et suisse qualifiés de « revenus privilégiés » ( ; ; ).
Dans l’affaire A…, le Conseil d’État constate que la plus‑value de cession de titres litigieuse n’était pas taxable en Suisse et ne constituait donc pas un « revenu privilégié ». Dès lors que la base d’imposition forfaitaire dépassait le multiple de la valeur locative et couvrait les revenus privilégiés franco‑suisses, les contribuables devaient être considérés comme résidents de Suisse au sens des stipulations combinées de l’article 4 et de la doctrine administrative, ce qui aboutit à leur résidence conventionnelle en Suisse et à la non‑imposition en France de la plus‑value par application de l’article 15 de la convention ().
À l’inverse, la cour d’appel de Reims, confrontée à des époux soumis à l’impôt d’après la dépense dans le canton de Vaud, a refusé de leur reconnaître la qualité de résidents suisses au sens conventionnel faute de preuve que la base forfaitaire remplissait les conditions quantitatives exigées par l’accord franco‑suisse ; la résidence interne et conventionnelle demeurait donc française ().
Dans la convention franco‑israélienne, la question se pose différemment : les nouveaux résidents bénéficient d’une exonération de dix ans sur leurs revenus de source étrangère, mais restent, en droit, assujettis à l’impôt israélien sur les revenus de source interne. Le juge en déduit que, malgré l’exonération des revenus de source française, les contribuables sont « assujettis » au sens de l’article 4 de la convention, et donc résidents d’Israël dès leur installation, pour l’application de l’article 18 qui réserve l’imposition des pensions au seul État de résidence ().
Les conventions avec la Moldavie et le Danemark contiennent en outre des règles spécifiques concernant les entités transparentes françaises, qualifiées de « résidents » dans certaines conditions : siège de direction effective en France, assujettissement et imposition personnelle de leurs membres ( ; ). Cette extension du champ personnel impose, pour ces entités, de combiner l’analyse de la transparence ou non en droit interne et en droit conventionnel.
Enfin, la doctrine fiscale rappelle que les conventions ont un champ matériel généralement limité aux impôts sur le revenu et la fortune, parfois sur les successions, et définissent de manière générale les impôts couverts, complétée par une liste non exhaustive des impôts nationaux concernés, l’appréciation se faisant au regard des caractéristiques de l’impôt litigieux en droit interne ( ; ). Selon Andreas Kallergis, les conventions ont en principe le même champ d’application spatial que le système fiscal de l’État contractant, le territoire fiscal pouvant toutefois différer de l’étendue du territoire politique, ce dernier pouvant, par exception, devenir un espace d’application conventionnelle ( ; ).
III. Effets de la résidence conventionnelle sur l’imposition et les mécanismes d’élimination de la double imposition
A. Répartition des droits d’imposer et méthode de crédit d’impôt
Une fois l’État de résidence déterminé, les conventions répartissent les droits d’imposer par catégories de revenus : revenus immobiliers, bénéfices d’entreprise, dividendes, intérêts, redevances, gains en capital, revenus d’emploi, rémunérations de dirigeants, artistes et sportifs, pensions, fonctions publiques, etc. Les conventions France‑Grèce, France‑Moldavie et France‑Danemark en fournissent des exemples détaillés (articles 6 à 20) ( ; ; ).
Pour un résident de France au sens conventionnel percevant des revenus imposables dans l’autre État, la convention impose généralement la méthode du crédit d’impôt : les revenus étrangers sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, un crédit d’impôt étant imputé, égal soit à l’impôt français correspondant, soit à l’impôt effectivement payé à l’étranger, dans la limite de l’impôt français ( ; ; ). La CAA de Lyon confirme, dans le contexte de la convention franco‑belge, la possibilité pour la France d’appliquer la règle du taux effectif (article 197 C CGI), en tenant compte des revenus étrangers exonérés pour fixer le taux applicable aux revenus imposables en France ().
Cette logique vaut aussi pour des catégories spécifiques comme les pensions, où, sous réserve des pensions publiques, les pensions privées sont en principe imposables dans l’État de résidence, et l’autre État doit éliminer la double imposition, comme l’illustre la convention franco‑israélienne ().
B. Procédures amiables, arbitrage et interaction avec les mécanismes internes anti‑abus ou de coordination
Les conventions récentes prévoient des procédures amiables renforcées, voire un arbitrage obligatoire en cas de désaccord persistant des autorités compétentes sur des cas d’imposition non conforme. Les articles 23 des conventions France‑Grèce et France‑Moldavie et 24 de la convention France‑Danemark organisent ces procédures, y compris la possibilité de soumettre des questions non résolues à arbitrage si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trois ans ( ; ; ).
Au niveau interne, le Livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme spécifique de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne, pour les litiges d’interprétation ou d’application des conventions conclues avec des États membres aboutissant à une imposition non conforme (). Ce mécanisme complète les procédures amiables conventionnelles.
Parallèlement, les conventions intègrent désormais des clauses générales anti‑abus (principal purpose test) permettant de refuser les avantages conventionnels lorsque l’un des objets principaux d’un montage est d’obtenir un avantage conventionnel ( ; ; ).
Enfin, la loi interne peut directement renvoyer aux conventions pour la résolution de situations de double implantation. L’article 223 VM ter CGI, relatif à l’imposition minimale mondiale des groupes, prévoit que, lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États liés par une convention, elle est réputée située dans l’État où elle est considérée comme résidente au sens de la convention ; à défaut d’accord amiable sur la résidence ou si la convention n’élimine pas la double imposition, un article spécifique (223 VM quater CGI) trouve à s’appliquer ().
La doctrine fiscale souligne, enfin, que les conventions applicables aux impôts sur le revenu et sur la fortune doivent être prises en compte pour résoudre les problèmes de domicile fiscal ; même les conventions ne couvrant que l’impôt sur le revenu peuvent être mobilisées pour éviter des domiciliations divergentes entre impôt sur la fortune et impôt sur le revenu (). Les commentaires administratifs insistent aussi sur le fait que, lorsque les règles conventionnelles ne rejoignent pas celles du droit interne, elles prévalent pour conférer ou retirer à la France le droit d’imposer, attribuer la qualité de non‑résident ou affecter les modalités d’imposition ().
Conclusion
La résidence fiscale s’apprécie d’abord à l’aune des critères internes de l’article 4 B CGI, puis, lorsqu’un conflit de résidence ou de source se présente, à la lumière des définitions et tie‑breakers conventionnels, qui peuvent neutraliser l’application de certaines règles internes sans constituer un fondement autonome d’imposition. L’état du droit révèle des tensions autour des régimes étrangers particuliers (forfaits suisses, exonérations temporaires) et de la prise en compte des doctrines bilatérales anciennes, mais la jurisprudence récente tend à sécuriser la hiérarchie : qualification interne, puis contrôle de compatibilité conventionnelle, sous le contrôle des procédures amiables et des clauses anti‑abus. En pratique, la détermination rigoureuse de la résidence interne, la documentation des liens personnels/économiques et la vérification systématique des effets conventionnels conditionnent la maîtrise des risques de double imposition, de double non‑imposition ou de remise en cause d’avantages conventionnels.
Sources citées
BOI-INT-DG-20-20-80 § 20. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4833-PGP?version=4833-PG...
BOI-INT-DG-20-10-10 - B. Incidence des conventions. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/2427-PGP?version=2427-PG...
BOI-INT-DG-20-10 - . Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/2424-PGP?version=2424-PG...
Article 223 VM ter du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 portant publication de la convention entre la République française et la République hellénique pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Athènes le 11 mai 2022 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000048898...
Article 4 B du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 13 de la Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1).. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000000821047...
Décret n° 2024-481 du 27 mai 2024 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales (ensemble une annexe), signée à Chisinau le 15 juin 2022 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000049607...
Article 4 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 205 D du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Décret n° 2024-13 du 5 janvier 2024 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Paris le 4 février 2022 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000048866...
Article L251 B du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application territorial. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application territorial. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Portée des conventions fiscales : interprétation et application > ... > Les règles d'articulation des conventions fiscales avec le droit interne devant les juridictions administratives. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 décembre 2018, n° 17/03068. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Reims/2018/C608CBD40987F886A...
CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 20TL22832. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Toulouse/2022/CAA6FD6D3CDFC...
Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2024, n° 23LY00930. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Lyon/2024/CAAF04A9FAB0125B2...
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 17LY01945, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Lyon/2018/CETATEXT000037770...
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2020, 436570. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2020/CEW:FR:CECHR:2020:43657...
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2021, 442790. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2021/CEW:FR:CECHR:2021:44279...
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 285583. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2008/CEW:FR:CESSR:2008:28558...
Cour d'appel de Douai, CT0229, du 29 septembre 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Douai/2006/JURITEXT000007630...
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 20 décembre 2022, n° 1912930. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2022/TA624BC5A7493...
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