15 juin 2026
Fiscalité des successions internationales
Une succession est fiscalement qualifiée d’internationale dès qu’existe un élément d’extranéité, notamment lorsque le défunt possède des biens dans au moins deux États ou qu’un héritier réside dans un État autre que celui de résidence du défunt (). En droit français, l’article 750 ter CGI organise un champ de taxation très large : imposition mondiale lorsque le défunt ou le donateur est domicilié fiscalement en France et imposition des seuls biens situés en France lorsque le défunt/donateur ne réside pas en France, avec en outre une règle autonome d’imposition mondiale fondée sur la résidence de l’héritier ou du donataire ().
La double imposition est atténuée par un mécanisme d’imputation interne sur les droits français des droits acquittés à l’étranger () et, le cas échéant, par les conventions fiscales, dont l’objet est de répartir le pouvoir d’imposer et d’éliminer les doubles impositions en matière de successions et donations ().
Au niveau de l’Union, la Cour de justice juge de manière constante que les successions transfrontières constituent des mouvements de capitaux de l’article 56 CE / 63 TFUE ( ; ) et contrôle les régimes nationaux de droits de succession au regard de la libre circulation des capitaux. Elle censure les dispositifs qui conduisent à une charge fiscale plus lourde lorsqu’interviennent un non‑résident ou des biens situés à l’étranger (déductibilité des dettes, méthodes d’évaluation, abattements, barèmes régionaux), sauf si la différence de traitement repose sur des situations objectivement non comparables ou est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire ( ; ; ).
Régime interne et contraintes internationales
I. Qualification, territorialité et mécanismes internes
A. Notion et champ des successions internationales
Selon Arnault Devis, Claire Tournier et Arnaud Tailfer, "d’un point de vue fiscal, une succession est considérée comme internationale dès qu’un élément d’extranéité existe, ce qui est notamment le cas lorsque le défunt décède dans un État alors qu’il possède des biens dans un ou plusieurs autres États ou encore lorsque l’un des héritiers réside dans un État autre que l’État de résidence du défunt" (). Les auteurs illustrent notamment la succession d’un défunt résident portugais possédant des biens en France ou celle d’un résident français ayant des héritiers résidents portugais comme situations générant un impact fiscal en France ().
Ils soulignent que le législateur français a construit des règles d’assiette et de territorialité « larges » et un mécanisme interne d’élimination de la double imposition, complétés par un réseau conventionnel de 36 conventions en matière de successions (dont 9 couvrent aussi les donations) (). Cette architecture interne et conventionnelle constitue le socle de la fiscalité française des successions internationales.
B. Règles de territorialité, assiette et obligations
L’article 750 ter CGI dispose que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, d’une part, tous les biens, situés en France ou hors de France, lorsque le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France, d’autre part, les seuls biens (directement ou indirectement) situés en France lorsque le défunt ou donateur n’a pas son domicile fiscal en France, ainsi que, dans une troisième hypothèse, les biens situés en France ou hors de France reçus par un héritier ou donataire ayant son domicile fiscal en France pendant au moins six années sur dix (). L’article précise des règles de « french assets » (créances sur débiteur établi en France, titres émis par un émetteur français, parts de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française) et un mécanisme de transparence immobilière indirecte, avec exclusion des immeubles affectés à une activité économique ().
Sur l’assiette, l’article 764 CGI fixe les règles d’évaluation des meubles (prix de vente public dans les deux ans, valeur d’inventaire dans les cinq ans, à défaut forfait minimal de 5 %), avec un régime spécifique des bijoux et objets d’art et une exclusion des créances et valeurs mobilières, renvoyant à d’autres dispositions spéciales (). L’article 766 bis CGI impose la réintégration, pour leur valeur vénale nette au décès, des biens et fruits transférés dans un patrimoine fiduciaire qui reviennent de plein droit dans la succession ().
Les successions comportant des immeubles situés en France et dévolues à des héritiers domiciliés à l’étranger sont sécurisées par une obligation de certificat fiscal : l’acquéreur ne peut se libérer du prix qu’après présentation d’un certificat d’acquittement ou de non‑exigibilité des droits, ou à défaut en retenant une somme égale au montant des droits calculés sur le prix (). De même, les établissements dépositaires de sommes dépendant d’une succession doivent déclarer ces avoirs et ne peuvent verser les capitaux d’assurance‑vie à un bénéficiaire, en France ou à l’étranger, qu’après production d’un certificat constatant l’acquittement ou la non‑exigibilité des droits, sauf exceptions tenant notamment aux petits capitaux ou au conjoint/partenaire exonéré ().
Le contrôle de l’exhaustivité de l’actif successoral international est renforcé par l’article L19 LPF, qui autorise l’administration, lors du contrôle des déclarations de succession, à demander des justifications sur les titres, créances, biens ou droits placés dans un trust non mentionnés dans la déclaration et présumés faire partie de la succession ().
C. Élimination interne de la double imposition et interactions avec d’autres impôts patrimoniaux
Dans les situations des 1° et 3° de l’article 750 ter, l’article 784 A CGI prévoit que le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté hors de France est imputable sur les droits exigibles en France ; cette imputation est toutefois limitée aux droits étrangers acquittés sur les biens situés hors de France (). Le BOFiP transpose ce mécanisme pour l’impôt de solidarité sur la fortune (désormais IFI) en indiquant que, faute de convention, la double imposition est évitée par imputation, l’article 784 A s’appliquant mutatis mutandis en vertu de l’article 1723 ter‑00 A CGI ().
En présence de conventions, les commentaires administratifs précisent que les règles d’élimination de la double imposition en matière de successions et donations sont, en principe, celles retenues en matière d’impôt sur le revenu () et qu’elles poursuivent l’objectif d’éviter la double imposition des successions et donations selon une base uniforme (). Enfin, l’administration rappelle que les règles internes relatives à l’ISF (et, par renvoi, à l’IFI) s’appliquent sous réserve des conventions internationales et que les conventions visant l’impôt sur la fortune ou, à défaut, l’impôt sur le revenu doivent être prises en compte pour définir le domicile fiscal, les autres questions n’étant résolues que si la convention vise expressément l’impôt sur la fortune ().
II. Conventions fiscales en matière de successions et successions–donations
A. Typologie et rôle des conventions
Selon François‑Henri Briard, les conventions fiscales bilatérales se divisent en deux grands groupes : celles relatives à l’impôt sur les revenus et la fortune, et celles relatives aux droits de successions et/ou de donations (). En matière de droits de mutation, les conventions ont pour objectif de régler sur une base uniforme les difficultés de double imposition internationale des successions et donations (). Les auteurs Devis/Tournier/Tailfer relèvent toutefois que le réseau conventionnel français en la matière est moins dense que pour l’imposition des bénéfices, que seules 9 conventions couvrent aussi les donations, et que la diversité des clauses et la rareté des commentaires administratifs et jurisprudences imposent une application prudente ().
Les conventions successorales ou mixtes successions/donations viennent donc prioritairement neutraliser ou corriger l’effet du champ très large de l’article 750 ter, en répartissant le droit d’imposer (par exemple en attribuant l’imposition des immeubles à l’État de situation) et en organisant des mécanismes de crédit d’impôt ou d’exemption pour éviter la double imposition, dans l’esprit des techniques utilisées en matière d’impôt sur le revenu ().
B. Illustration : convention franco‑monégasque et articulation avec le droit interne
La cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, statuant sur une succession d’un résident monégasque comprenant des immeubles en France, rappelle que l’article 2 de la convention franco‑monégasque du 1er avril 1950 attribue l’imposition des immeubles à l’État de situation ; il en résulte que les droits de succession afférents aux biens immobiliers situés en France sont imposés en France selon le droit fiscal français (). La cour précise que la hiérarchie entre la convention et le droit interne est en l’espèce sans incidence dès lors qu’aucune stipulation conventionnelle ne remet en cause l’application de la loi de l’État de situation des immeubles ().
La décision illustre aussi l’articulation avec des dispositions internes considérées comme d’ordre public : l’article 796‑0 bis CGI (non reproduit dans le corpus mais cité par la cour) exonère le conjoint survivant de droits de succession. La clause d’une donation entre époux prévoyant que, en cas d’option en usufruit par le conjoint, les droits de mutation dus par les descendants seraient prélevés sur la succession aurait pour effet de faire participer le conjoint au paiement des droits, ce qui est jugé contraire au principe d’exonération légale ; la cour estime dès lors que le notaire était fondé à écarter la clause au profit de la règle d’ordre public (). La même décision met en œuvre l’article 764 CGI et la convention franco‑monégasque pour imposer un forfait mobilier de 5 % au titre des meubles corporels situés en France, sauf preuve contraire ( ; ).
III. Libre circulation des capitaux et contrôle de la fiscalité successorale
A. Successions/donations comme mouvements de capitaux
La Cour de justice constate, de manière constante, que les successions et donations figurent dans la rubrique XI (« mouvements de capitaux à caractère personnel ») de l’annexe I de la directive 88/361 et constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 56 CE / 63 TFUE, sauf lorsque tous leurs éléments se cantonnent à un seul État ( ; ; ). Ainsi, dans Jäger, la Cour rappelle que la succession d’un résident d’un État laissant des biens dans deux États membres ne constitue pas une situation purement interne et relève de l’article 73 B CE (). De même, dans Welte, une succession d’un défunt et d’un héritier résidant en Suisse portant sur un immeuble en Allemagne relève de la libre circulation des capitaux (avec l’articulation de l’article 57 CE pour les pays tiers) ().
La jurisprudence transpose ce schéma aux donations : Mattner qualifie de mouvement de capitaux une donation d’un immeuble allemand entre non‑résidents, ce qui entraîne l’application des articles 56/58 CE (). De même, la Cour retient que les impôts sur les successions et donations, ainsi que certaines charges non fiscales imposées à l’occasion d’une transmission transfrontière (par exemple la rémunération notariale obligatoire), peuvent constituer des restrictions à la libre circulation des capitaux ( ; ).
B. Restrictions prohibées : traitement défavorable des non‑résidents ou des biens étrangers
Les mesures interdites par l’article 56/63 CE/TFUE comprennent celles qui diminuent la valeur de la succession ou de la donation d’un résident d’un autre État que l’État d’imposition ou que l’État de situation des biens ( ; ). Plusieurs décisions structurent la matière :
– Dans Jäger, la Cour juge qu’une réglementation allemande qui évalue un bien agricole situé dans un autre État membre à sa valeur vénale, alors qu’un bien identique situé en Allemagne bénéficie d’une méthode d’évaluation favorable (en moyenne 10 % de la valeur vénale) et d’abattements spécifiques, constitue une restriction aux mouvements de capitaux, dès lors qu’elle aboutit à une charge successorale plus lourde pour les biens étrangers sans justification valable ().
– Dans Eckelkamp, la Cour censure la législation flamande qui refuse la déduction des dettes grevant un immeuble situé en Belgique lorsque le défunt réside dans un autre État membre, alors que la déductibilité est admise lorsque le défunt réside en Belgique ; elle considère que ce traitement plus lourd des successions de non‑résidents, dépendant du lieu de résidence du défunt, restreint la libre circulation des capitaux sans justification admissible ().
– Dans Arens‑Sikken, la non‑déductibilité des dettes liées à un excédent d’attribution en cas de défunt non‑résident, combinée à un barème progressif, peut entraîner une charge globale plus élevée que pour un défunt résident ; la Cour juge que cette différence de traitement est incompatible avec les articles 73 B/73 D, dès lors qu’aucune raison impérieuse d’intérêt général n’est établie ().
– Dans Mattner, l’abattement sur les donations d’immeubles en Allemagne est très réduit lorsque donateur et donataire sont non‑résidents, par rapport à la situation où au moins l’un d’eux est résident ; la Cour y voit une restriction à la libre circulation des capitaux qui ne peut être justifiée par la prévention du cumul d’avantages fiscaux étrangers ni par la cohérence du système fiscal ().
– Dans Welte, un abattement successoral de 500 000 € réservé au conjoint survivant lorsque le défunt ou l’héritier réside en Allemagne, ramené à 2 000 € lorsque l’un et l’autre résident en Suisse, est jugé constituer une restriction incompatible avec les articles 56/58 CE, y compris vis‑à‑vis d’un pays tiers, faute de justification suffisante au titre de l’article 57 CE ou de l’efficacité des contrôles ().
– Dans Commission c/ Espagne, la Cour constate qu’une législation qui permet aux communautés autonomes d’octroyer des abattements successoraux et donationnels avantageux mais réservés aux résidents ou aux biens sis en Espagne, est contraire à l’article 63 TFUE ; la possibilité même de traiter différemment des situations objectivement comparables suffit à caractériser la restriction ().
La jurisprudence s’étend aussi à des charges non fiscales : l’avocat général, dans BC c/ SCP Attal, considère qu’une réglementation française qui calcule les émoluments du notaire, intervenant obligatoirement pour la déclaration de succession, sur l’actif brut mondial, alors qu’un autre État membre rémunère également son notaire sur cette même base, conduit à une double rémunération, diminue la valeur de la succession transfrontière et constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui ne peut être justifiée ni par l’article 65, paragraphe 1, sous a) ou b), TFUE ni par une raison impérieuse d’intérêt général proportionnée ().
C. Hypothèses admises : absence de restriction ou restriction justifiée
La Cour admet toutefois certaines constructions nationales :
– Dans van Hilten‑van der Heijden, elle juge que l’article 73 B CE ne s’oppose pas à une fiction de domicile de dix ans : un ressortissant néerlandais ayant quitté les Pays‑Bas depuis moins de dix ans au décès est réputé y résider, sa succession étant imposée comme celle d’un résident, sous réserve d’un dégrèvement des droits acquittés à l’étranger. Une telle réglementation, qui aligne le traitement des successions des émigrés sur celui des résidents, n’est pas regardée comme restreignant les mouvements de capitaux, dès lors qu’elle n’augmente pas la charge successorale par rapport à celle qui aurait été due en l’absence de départ ().
– Dans Feilen, la Cour admet qu’une réduction des droits de succession en cas de double taxation interne (patrimoine déjà taxé en Allemagne au cours des dix années précédentes) puisse être réservée aux acquisitions préalablement imposées en Allemagne, sans extension aux acquisitions imposées dans un autre État membre ; elle y voit une différence de traitement entre situations non comparables, justifiée par l’objectif de cohérence du système allemand et de prévention d’une double imposition purement interne ().
– Dans XY (arrêt de 2021), la Cour admet qu’en cas d’assujettissement partiel d’une succession entre non‑résidents limitée au patrimoine foncier allemand, l’abattement personnel (400 000 € pour un enfant) soit proportionnellement réduit en fonction de la part du patrimoine relevant de la compétence fiscale allemande ; elle considère, après avoir caractérisé une restriction, que celle‑ci est justifiée par la cohérence du système fiscal dès lors qu’il existe un lien direct entre l’étendue de la compétence fiscale et la fraction d’abattement accordée, et que la mesure ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire ("l’abattement est automatiquement octroyé [...] afin d’assurer l’exonération d’une partie du patrimoine familial [...] il s’ensuit que [...] la restriction [...] est justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal" ).
En revanche, la même affaire XY juge contraire aux articles 63/65 TFUE l’exclusion pure et simple de la déduction, en tant que passif successoral, des obligations liées aux parts réservataires pour les successions entre non‑résidents, alors que ces dettes sont intégralement déductibles lorsqu’au moins le défunt ou l’héritier est résident ; la Cour écarte les justifications tirées de la cohérence fiscale ou de la répartition du pouvoir d’imposer ().
Enfin, la jurisprudence souligne que la simple coexistence de systèmes fiscaux nationaux ou la possibilité qu’un autre État membre accorde un crédit d’impôt ne saurait justifier une restriction : un État ne peut invoquer l’avantage éventuellement accordé unilatéralement par un autre État pour échapper à ses obligations découplant de la libre circulation des capitaux ("un État membre ne saurait invoquer l'existence d'un avantage concédé de manière unilatérale par un autre État membre [...] afin d'échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du traité" ; ).
Conclusion
Le régime des successions internationales repose, côté français, sur un champ de territorialité très large (article 750 ter CGI), atténué par un mécanisme interne d’imputation et par les conventions successorales, qui répartissent le droit d’imposer et organisent l’élimination de la double imposition. Ce système doit cependant respecter la libre circulation des capitaux : la Cour de justice sanctionne les dispositifs – fiscaux ou assimilés – aboutissant à traiter plus défavorablement les successions impliquant des non‑résidents ou des biens situés à l’étranger, sauf justification étroite tirée de la cohérence fiscale ou de situations objectivement non comparables. L’enjeu pratique majeur est donc d’articuler le droit interne (assiette, territorialité, obligations déclaratives), les conventions et les exigences de l’Union pour sécuriser la charge globale d’impôt et limiter les risques contentieux sur le terrain de la libre circulation des capitaux.
Sources citées
Article 803 du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 750 ter du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 766 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 784 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article L19 du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article 764 du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 806 du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
BOI-INT-DG-20-20-80 § 10. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4833-PGP?version=4833-PG...
BOI-INT-DG-20-20-90 § 10. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4834-PGP?version=4834-PG...
BOI-INT-DG-20-20-90 § 120. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4834-PGP?version=4834-PG...
Portée des conventions fiscales : interprétation et application > ... > Les règles d'articulation des conventions fiscales avec le droit interne devant les juridictions judiciaires. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition du patrimoine > ... > Imposition des donations et successions. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition du patrimoine > ... > Imposition des donations et successions. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition du patrimoine > ... > Imposition des donations et successions. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 16 avril 2024, n° 20/03257. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2024/CAP41BD...
CJCE, n° C-513/03, Arrêt de la Cour, Héritiers de M. E. A. van Hilten-van der Heijden contre Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, 23 février 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2006/CJUE62003CJ0513
CJCE, n° C-256/06, Arrêt de la Cour, Theodor Jäger contre Finanzamt Kusel-Landstuhl, 17 janvier 2008. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2008/CJUE62006CJ0256
CJUE, n° C-127/12, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 3 septembre 2014. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2014/CJUE62012CJ0127
CJUE, n° C-123/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Max-Heinz Feilen contre Finanzamt Fulda, 17 mars 2016. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2016/CJUE62015CC0123
CJUE, n° C-394/20, Arrêt de la Cour, XY contre Finanzamt V, 21 décembre 2021. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2021/CJUE62020CJ0394
CJUE, n° C-321/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, BC contre SCP Attal et Associés, 22 mai 2025. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2025/CJUE62024CC0321
CJCE, n° C-11/07, Arrêt de la Cour, Hans Eckelkamp et autres contre Belgische Staat, 11 septembre 2008. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2008/CJUE62007CJ0011
CJCE, n° C-43/07, Arrêt de la Cour, D. M. M. A. Arens-Sikken contre Staatssecretaris van Financiën, 11 septembre 2008. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2008/CJUE62007CJ0043
CJUE, n° C-510/08, Arrêt de la Cour, Vera Mattner contre Finanzamt Velbert, 22 avril 2010. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2010/CJUE62008CJ0510
CJUE, n° C-181/12, Arrêt de la Cour, Yvon Welte contre Finanzamt Velbert, 17 octobre 2013. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2013/CJUE62012CJ0181
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Régime du contrôle des prix de transfert
patrickmichaud@orange.fr
Le contrôle fiscal des prix de transfert repose, en droit interne, sur un triptyque :
le mécanisme de réintégration des bénéfices indirectement transférés prévu par l’article 57 du CGI, des obligations déclaratives et documentaires spécifiques (L. 13 AA, L. 13 AB et L. 13 B LPF, complétés par R. 13 AA-1),
et un régime de sanctions autonome pour défaut ou insuffisance de documentation (art. 1735 ter CGI) ( ; ; ; ; ; ; ; ; ).
Ce dispositif est appliqué sous l’angle du principe de pleine concurrence, explicitement visé par la doctrine administrative et les décisions relatives aux méthodes de contrôle (notamment pour la méthode transactionnelle de la marge nette ou la méthode du coût majoré), et irrigue également l’analyse en matière d’aides d’État lorsque des accords préalables de prix conduisent à une charge fiscale anormalement réduite ( ; ; ; ; ).
Jurisprudentiellement, la ligne structurante est double :
d’une part, l’article 57 CGI instaure une présomption de transfert de bénéfices dès lors que le lien de dépendance et un avantage anormal sont établis, mais cette présomption est très encadrée quant aux méthodes de comparaison et à la charge de la preuve (CE Cap Gemini, CAA Nancy Solaris, CE GE Medical, CAA Paris Itron ; plusieurs TA récents confirment ce schéma) ( ; ; ; ; ; ; ).
D’autre part, le contrôle ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés mais impacte la qualification de distributions (retenue à la source) et les bases des impôts assis sur la valeur ajoutée (CFE/CVAE, puis valeur ajoutée professionnelle) ;
par ailleurs, le non‑respect des obligations documentaires peut être sanctionné indépendamment de tout redressement sur le fond ( ; ; ; ).
Fondements, méthodes et effets du contrôle
I. Fondements textuels et outils spécifiques
A. Mécanisme de réintégration de l’article 57 CGI
L’article 57 CGI dispose que, pour les entreprises sous la dépendance ou le contrôle d’entités étrangères, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières par majoration ou minoration des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés aux résultats ; la même règle vaut pour les filiales françaises d’un groupe contrôlant des entreprises étrangères, sans exigence de dépendance lorsque les bénéficiaires sont situés dans un État à régime fiscal privilégié ou non coopératif ().
La jurisprudence en déduit que, lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans le champ de cet article, se forme une présomption de transfert indirect de bénéfices que la société française ne peut renverser qu’en démontrant des contreparties au moins équivalentes ( ; ).
Lorsque l’administration constate que des prix intragroupe s’écartent de ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées « normalement » (sans lien de dépendance), la présomption de transfert est établie, sauf justification de contreparties par le contribuable ; à défaut de comparaison pertinente, elle doit démontrer un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service ( ; ; ; ). Le Conseil d’État a ainsi jugé que, sans comparaison avec des entreprises similaires, l’administration ne peut invoquer la présomption et doit alors établir l’existence d’un écart injustifié avec la valeur vénale : « à défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption [...] mais doit [...] établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale » ().
L’article 57 est expressément applicable à l’impôt sur les sociétés via l’article 209 CGI et sert également de base à des rectifications de valeur ajoutée (cotisation minimale de taxe professionnelle, CVAE) par rehaussement du chiffre d’affaires ou des marges au niveau de pleine concurrence ( ; ; ; ).
B. Dispositifs de demande d’information et documentation obligatoire
L’article L. 13 B LPF permet, lors d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, de demander aux entreprises non visées par L. 13 AA (PME, notamment) des informations détaillées sur leurs relations intragroupe, la méthode de détermination des prix et le traitement fiscal à l’étranger ; la demande doit être précise (activité, pays, entités, montants) et le délai de réponse, d’au moins deux mois, peut être prorogé, avec mise en demeure en cas de réponse insuffisante ( ; ). Le Conseil d’État admet que, sur ce fondement, l’administration peut exiger une ventilation fine des produits et coûts par activité ou produit et retraiter les données fournies pour contrôler les prix de transfert ().
Pour les grands groupes, l’article L. 13 AA LPF impose de tenir, dès l’engagement de la vérification, une documentation complète justifiant la politique de prix de transfert avec les entreprises associées étrangères, structurée en fichier principal (master file) et fichier local, dont le contenu est détaillé (structure du groupe, chaîne de valeur, fonctions et risques, méthodes, analyses de comparabilité, tableaux financiers, etc.), précisé par le décret R. 13 AA‑1 ( ; ; ). L’obligation s’applique au‑delà de certains seuils de chiffre d’affaires ou d’actifs et à l’appartenance à un groupe comprenant au moins une entité dépassant ces seuils ().
Une documentation complémentaire doit être fournie lorsque des transactions sont réalisées avec des entreprises associées situées dans un État ou territoire non coopératif (L. 13 AB LPF), incluant l’ensemble des documents exigés des sociétés relevant de l’IS, y compris les comptes établis selon l’article 209 B CGI ( ; ). Selon l’administration, le non‑respect de ces obligations, après mise en demeure, entraîne l’application de l’amende de l’article 1735 ter CGI, pouvant atteindre 0,5 % des flux concernés ou 5 % des rectifications fondées sur l’article 57, avec un plancher de 10 000 € par exercice ( ; ; ; ).
Le tribunal administratif d’Orléans a jugé que, même lorsque la méthode retenue est celle du coût majoré, l’entreprise peut être tenue de produire une analyse de comparabilité, l’article L. 13 AA n’excluant pas par principe le recours à des comparables et les principes OCDE plaçant cette analyse au cœur de la pleine concurrence ; la production insuffisante, malgré mise en demeure, justifie l’application des amendes ().
C. Articulation avec les procédures d’enquête et rescrit
L’article L. 16 B LPF (non reproduit dans les textes fournis mais appliqué par la Cour de cassation) permet des visites et saisies en cas de présomption de fraude ; la chambre criminelle a explicitement jugé qu’aucun texte ne subordonne le recours à cette procédure à l’usage préalable de L. 13 B pour les soupçons de transfert de bénéfices : « aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire [...] pour l'application des dispositions de l'article L.16 B [...] au recours préalable à d'autres procédures » (). Le juge rappelle par ailleurs que l’appréciation des présomptions de fraude fondant l’autorisation de visite relève de son pouvoir souverain ().
Sur la sécurisation en amont, le BOFiP indique que les entreprises peuvent solliciter un accord préalable de prix (APA) sur le fondement du 7° de l’article L. 80 B LPF, permettant d’obtenir un accord bilatéral ou unilatéral sur la méthode de détermination des prix de transfert pour l’avenir ; une procédure simplifiée est ouverte aux PME (). Selon la doctrine, un « règlement d’ensemble » en matière de prix de transfert peut également prévoir un rescrit sur la caractérisation d’établissement stable et sa rémunération (). Toutefois, les demandes de rescrit ordinaires portant sur les prix de transfert sont exclues du dispositif général de L. 80 B et transmises au service spécialisé SJCF‑4B sur le fondement de son 7° ().
II. Méthodes de contrôle, charge de la preuve et principe de pleine concurrence
A. Règles de preuve et présomptions
En régime de droit commun, lorsqu’une entreprise fournit une documentation suffisante (y compris après mise en œuvre éventuelle de L. 13 B), la charge de la preuve de l’avantage indirectement transféré pèse sur l’administration ; celle‑ci doit démontrer que les prix intragroupe s’écartent des prix de pleine concurrence, quitte à retraiter les données produites ( ; ; ; ). Le Conseil d’État l’a formulé en ces termes : l’administration, après demande L. 13 B, peut exiger des informations sur les relations intragroupe et les prix, puis, en exerçant son pouvoir de contrôle, retraiter ces éléments pour établir que les prix diffèrent de ceux de pleine concurrence ; si elle y parvient, il appartient au contribuable de justifier de contreparties ().
L’échec de l’administration à documenter ses comparaisons ou la pertinence de ses panels peut conduire à l’annulation des rehaussements, comme dans les affaires Solaris ou Itron où les juges d’appel ont jugé non probants les calculs de marges et les comparables retenus : dans l’affaire Solaris, la CAA relève que l’administration ne fait que mettre en évidence des écarts de prix et une faible marge, tandis que la filiale française démontre des différences de caractéristiques, un retour rapide à la profitabilité et une marge brute comparable à celle d’indépendants, de sorte que la preuve du transfert n’est pas rapportée (). Dans l’affaire Itron, la CAA Paris sanctionne une comparaison hétérogène entre marges brutes des distributeurs et marges nettes des producteurs, concluant que l’administration n’établit pas l’avantage ().
Inversement, lorsque le lien de dépendance est établi et qu’une pratique avantageuse pour l’entité étrangère est caractérisée (renonciation à rémunération de marque, prise en charge de coûts de restructuration décidée au niveau du groupe, etc.), la présomption joue et la société française doit prouver des contreparties équivalentes ; le défaut de preuve par le contribuable permet la réintégration, comme le rappelle le TA de Pau et le TA de Lille ( ; ). Le Conseil d’État a ainsi confirmé, dans l’affaire GE Medical, la possibilité pour l’administration de reconstituer les marges par activité en retraitant les données, dès lors que la société n’avait pas fourni des éléments suffisamment détaillés, et d’appliquer la présomption sur cette base ().
Enfin, en cas de défaut de réponse à une demande L. 13 B ou de défaut/insuffisance de documentation L. 13 AA / L. 13 AB, l’article 57 prévoit expressément que les bases d’imposition concernées peuvent être évaluées à partir des éléments dont dispose l’administration, selon la procédure contradictoire, ce qui renforce considérablement sa position probatoire ( ; ; ).
B. Méthodes de détermination et comparaison des prix
Selon l’administration, le contrôle des prix de transfert consiste à vérifier que le résultat déclaré en France correspond aux activités déployées sur le territoire, « conformément au principe de pleine concurrence », ce qui suppose d’examiner toutes les opérations intragroupe (achats, ventes, services, redevances, opérations financières, transferts d’actifs) ( ; ). Selon Bastien Lignereux, la loi a organisé des procédures spécifiques (documentation, obligation de coopération) pour sécuriser ce contrôle, en particulier pour les grands groupes ().
Les décisions internes retiennent des méthodologies alignées sur les principes de l’OCDE et de l’ONU : utilisation de ratios de marge (brute ou nette), méthodes traditionnelles transactionnelles (prix de revente, coût majoré) ou méthodes transactionnelles de bénéfice (marge nette, profit split). Le Conseil d’État a admis l’usage de la méthode transactionnelle de la marge nette (TNMM) à partir de panels de comparables, sous réserve de la pertinence des échantillons et de la cohérence des retraitements, l’intervalle interquartile constituant un « intervalle de pleine concurrence » dont la médiane peut être retenue si elle est justifiée ( ; ). Le TA de Nantes, dans SNA Europe, valide le recours à la TNMM par l’administration, en considérant que la société distributrice assumait des risques importants non correctement rémunérés par la méthode de la marge brute, et que le taux de marge nette cible de 3 % était situé dans l’intervalle de pleine concurrence issu du panel fourni par le contribuable ().
Sur la méthode du coût majoré, le TA d’Orléans rappelle, sur la base des Principes OCDE, qu’elle implique normalement une comparaison des marges sur coûts du fournisseur dans la transaction contrôlée avec celles obtenues dans des transactions comparables, internes ou externes ; une analyse de comparabilité est donc attendue, nonobstant l’argument du contribuable selon lequel cette méthode serait par nature dispensée de comparables (). De façon générale, les juridictions administratives considèrent que l’administration peut se fonder sur des ratios de marge et des comparables pour établir un avantage ou une insuffisance de rémunération, sous réserve de justifier la sélection des comparables et les retraitements opérés ( ; ; ).
Lorsque la méthode appliquée par le groupe elle‑même (par exemple un partage de profit « profit split ») n’est pas respectée dans les prix effectivement pratiqués, l’article 57 prévoit une présomption spécifique : l’écart entre le résultat constaté et celui qui aurait résulté de la documentation de prix de transfert est réputé constituer un bénéfice transféré, sauf preuve contraire (). La CAA Paris illustre ce mécanisme en jugeant que l’administration peut, en théorie, établir un avantage en comparant le profit net réalisé aux objectifs de partage prévus ; elle invalide toutefois le redressement en l’espèce en raison du caractère incorrect des calculs de marges ().
C. Principe de pleine concurrence et droit de l’Union (aides d’État)
Au niveau européen, le principe de pleine concurrence est utilisé par la Commission et la CJUE comme outil de référence pour apprécier l’existence d’un avantage sélectif au titre de l’article 107 TFUE, notamment en matière de rulings et d’accords préalables en matière de prix de transfert. Dans l’affaire Starbucks, le Tribunal résume la position de la Commission : une méthode de prix de transfert qui ne conduit pas à une approximation fiable d’un résultat de marché et réduit ainsi l’assiette imposable confère un avantage sélectif (). Le Tribunal précise cependant que la Commission ne peut conclure à un avantage que si l’écart entre le résultat accepté et le résultat de pleine concurrence dépasse les « imprécisions inhérentes » aux méthodes de prix de transfert, soulignant ainsi la marge d’appréciation inhérente à ces méthodes (« l'écart [...] doit aller au‑delà des imprécisions inhérentes à la méthode ») ().
Dans l’arrêt Fiat, la CJUE insiste sur le fait que le principe de pleine concurrence ne peut être appliqué de façon autonome par la Commission : le cadre de référence doit être le droit fiscal national, y compris la manière dont ce principe y est incorporé (article 164 du code luxembourgeois et circulaire 164/2) ; une erreur dans la détermination de l’« imposition normale » vicie toute l’analyse de la sélectivité (). La Cour affirme que seuls les paramètres et règles du droit national, éventuellement inspirés de l’OCDE, sont pertinents pour déterminer si une transaction intragroupe s’écarte d’un résultat de pleine concurrence, sauf référence expresse du droit interne à d’autres standards (). Ce volet droit de l’Union n’affecte pas directement la mise en œuvre de l’article 57 CGI, mais encadre la qualification d’aides d’État de certains APA relatifs aux prix de transfert.
III. Effets fiscaux des rectifications et dispositifs de protection
A. Qualification de distribution et retenue à la source
En cas de transfert indirect de bénéfices établi, les sommes réintégrées sont qualifiées de revenus distribués en application des articles 109 et 110 CGI ; lorsqu’elles bénéficient à une entité ayant son siège à l’étranger, elles sont soumises à la retenue à la source de l’article 119 bis, sous réserve des conventions fiscales ( ; ; ). Les décisions Itron et SNA Europe appliquent ce schéma : les rectifications opérées sur le fondement de l’article 57 conduisent à des retenues à la source sur les distributions réputées à des sociétés liées étrangères ( ; ).
Parallèlement, la base de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (et des taxes additionnelles) est majorée du supplément de recettes correspondant aux bénéfices reconstitués (par exemple via hausse du chiffre d’affaires ou des marges de distribution), comme l’illustrent les affaires Itron et GE Medical ( ; ). L’administration le rappelle dans sa doctrine, en indiquant que toute rectification de prix de transfert entraîne mécaniquement un ajustement de la valeur ajoutée taxable ().
B. Sanctions documentaires autonomes
L’article 1735 ter CGI, combiné à L. 13 AA / L. 13 AB LPF, permet de sanctionner indépendamment toute insuffisance de documentation, après mise en demeure restée sans réponse ou avec réponse partielle ; le TA d’Orléans confirme que l’administration peut prononcer ces amendes même si les rectifications au titre de l’article 57 ont finalement été abandonnées, dès lors que la mise en demeure mentionnait la sanction et accordait un délai de 30 jours pour observations en application de l’article L. 80 D LPF ( ; ; ). Le juge précise que le changement de mode de calcul de l’amende (0,5 % des flux au lieu de 5 % des rehaussements) à l’issue de la réclamation ne constitue pas une nouvelle sanction, mais la conséquence de la décharge des rectifications, sans atteinte aux garanties procédurales ().
En complément, lorsqu’un redressement porte sur des provisions ou charges liées à des opérations intragroupe (par exemple provisions sur stocks ou charges de gestion imputables à des sociétés liées), les règles générales de l’article 39 CGI et la jurisprudence relative à la charge de la preuve de la réalité, de l’intérêt et du montant de la charge s’appliquent ; la société doit produire une documentation précise, faute de quoi la charge peut être réintégrée indépendamment même d’une application de l’article 57, comme dans les affaires Kerry ou D ( ; ).
C. Régimes de protection et sécurisation des prix de transfert
Selon le BOFiP, un « régime de protection » peut, par exemple, autoriser des méthodes simplifiées de détermination des prix de transfert ou exonérer certaines catégories de contribuables de tout ou partie des règles générales ; ces régimes peuvent être intégrés dans des dispositifs de safe harbour ou d’APA simplifiés (). En droit interne, les entreprises peuvent solliciter un accord préalable de prix auprès de l’administration française et, le cas échéant, des administrations étrangères, sur le fondement du 7° de l’article L. 80 B, offrant une sécurisation pour les transactions futures en matière de prix de transfert, avec une voie bilatérale ou unilatérale et une procédure simplifiée pour les PME ().
En cas de double imposition consécutive à un redressement de prix de transfert, la doctrine administrative prévoit le recours aux procédures amiables et/ou d’arbitrage prévues par les conventions fiscales bilatérales, permettant de résoudre les conflits de qualification ou de répartition de bénéfices entre États (). Enfin, sur le plan probatoire, la tenue d’une documentation conforme à L. 13 AA / R. 13 AA‑1, fondée sur des analyses fonctionnelles et des études de comparables cohérentes, renforce substantiellement la position de l’entreprise dans le débat contradictoire, comme le montre l’affaire Solaris où la filiale française a opposé avec succès ses propres études de marge brute sur achats revendus à la thèse de l’administration ( ; ; ).
Conclusion
Le contrôle fiscal des prix de transfert en droit français s’articule autour de l’article 57 CGI, adossé à des obligations documentaires étoffées (L. 13 AA, L. 13 AB, L. 13 B LPF) et à un arsenal probatoire permettant à l’administration, sous le contrôle étroit du juge, de reconstituer des résultats de pleine concurrence, avec des conséquences en cascade sur l’IS, les distributions (retenue à la source) et les impôts assis sur la valeur ajoutée. Les incertitudes tiennent essentiellement à la sélection et au traitement des comparables, à la qualification et à la mesure des avantages intragroupe et à l’articulation avec le droit des aides d’État, qui impose de respecter le cadre de référence national pour apprécier les effets d’APA « agressifs » ; dans la pratique, la robustesse de la documentation L. 13 AA et la cohérence des méthodes de prix de transfert, éventuellement sécurisées par un APA, conditionnent la capacité des entreprises à résister aux rectifications ou à les limiter.
Sources citées
Article L13 AA du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article 57 du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article L13 B du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article R13 AA-1 du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article L13 AB du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
BOI-BIC-BASE-80-10-20 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/9389-PGP?version=9389-PG...
BOI-CF-IOR-60-50 § 10. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4332-PGP?version=4332-PG...
BOI-CF-CPF-30-40-30-20 § 380. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/12327-PGP?version=12327-...
BOI-CF-INF-20-10-40 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/10389-PGP?version=10389-...
BOI-BIC-BASE-80-10-20 § 10. Lire en ligne :
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Sources du droit fiscal international > ... > Sources internes. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Contrôle de l’impôt > ... > Garanties sur les prises de position sur une situation de fait. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/control-tax/Q...
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https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/control-tax/M...
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 novembre 2005, 266436, inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2005/CEW:FR:CESSR:2005:26643...
CAA de PARIS, 9ème chambre, 12 janvier 2024, 21PA04452, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2024/CAAEF220147276F2...
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2006, 05-80.757, Inédit. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2006/CASSP66868855E9590B7A...
CAA de NANCY, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 19NC02692, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nancy/2020/CETATEXT00004320...
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 410779, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2018/CEW:FR:CECHR:2018:41077...
CJUE, n° T-760/15, Arrêt du Tribunal, Royaume des Pays-Bas e.a. contre Commission européenne, 24 septembre 2019. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2019/CJUE62015TJ0760
CJUE, n° C-885/19, Arrêt de la Cour, Fiat Chrysler Finance Europe et Irlande contre Commission européenne, 8 novembre 2022. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2022/CJUE62019CJ0885
Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2001921. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Nantes/2024/TA54BA9F4E5BFC72...
Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 17 janvier 2025, n° 2300986. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Orleans/2025/TAA1819EC909E54...
Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2000202. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Pau/2023/TAE6A4D4D4D2BAD0FA4...
Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2103546. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Lille/2023/TAEF9BEC565CEDCAD...
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Relations fiscales franco-suisses : cadre applicable
Les relations fiscales entre la France et la Suisse sont structurées par la convention du 9 septembre 1966 modifiée, qui prime sur la loi interne en vertu de l’article 55 de la Constitution, mais ne peut pas servir directement de base légale à l’imposition : le juge doit d’abord vérifier la régularité de l’imposition au regard du CGI, puis contrôler si la convention y fait obstacle (notamment ; ; ; ; ). La convention répartit les pouvoirs d’imposer en fonction de la résidence au sens conventionnel (article 4), puis par catégorie de revenus (articles 6, 7, 11, 15, 19, 25, 31 notamment), et prévoit des mécanismes d’élimination de la double imposition par crédit d’impôt ou exonération (article 25), ainsi qu’une procédure amiable (article 27) et des modalités de preuve de la résidence (article 31), complétés par des accords d’interprétation bilatéraux intégrés à la doctrine administrative française (documentation 14 B-2211, accord du 29 février 1968) protégée par l’article L. 80 A du LPF ( ; ; ).
Par ailleurs la convention sur les successions a été dénoncée par la france à compter du 31 decembre 2014
La jurisprudence récente précise (i) les critères de domicile fiscal interne (articles 4 A et 4 B du CGI) et leur articulation avec la notion conventionnelle de « résident », y compris en situation de double résidence ou de résidence contestée (notamment pour l’IR, l’ISF/IFI, les plus-values mobilières, les revenus fonciers), (ii) le traitement particulier des résidents suisses imposés « d’après la dépense », en ciblant ceux qui restent néanmoins résidents suisses au sens de l’article 4 § 6 grâce aux critères chiffrés issus de l’accord de 1968 et de la documentation 14 B-2211, et (iii) la portée matérielle de la convention (impôts couverts et exclusion des sanctions et amendes) ainsi que les conditions d’accès aux avantages conventionnels (notamment exigence d’être « soumis à l’impôt » en Suisse ou de produire une attestation de résidence conforme à l’article 31) ( ; ; ; ; ; ; ; ).
Architecture normative et champ d’application
I. Primauté de la convention et articulation avec le droit interne
A. Méthode en deux temps et portée de l’article 55 de la Constitution
Le Conseil d’État a posé une méthode désormais reprise par les juridictions du fond, selon laquelle une convention bilatérale ne peut « par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition » : il appartient d’abord au juge de rechercher si, en droit interne, l’imposition est valablement établie et sur quelle qualification, puis seulement de vérifier si la convention fait obstacle à cette application ("il incombe au juge de l'impôt (…) de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale (…) Il lui appartient ensuite (…) de déterminer (…) si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale" ; dans le même sens ; ; ; ).
Cette technique est au cœur de l’arrêt Schneider : après avoir qualifié, en droit interne, les résultats de la filiale suisse comme bénéfices d’exploitation imposables au titre de l’article 209 B du CGI, le Conseil d’État juge que les stipulations de l’article 7 de la convention franco‑suisse, telles qu’interprétées par l’article 3 § 2 de la convention, font obstacle à cette imposition, en raison de l’attribution exclusive de l’imposition des bénéfices de la filiale à la Suisse ("les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse s'opposent à l'application des dispositions de l'article 209 B" ).
La même démarche irrigue le contentieux de la résidence des personnes physiques et de l’accès au crédit d’impôt conventionnel : les cours administratives commencent par retenir le domicile fiscal en France sur le fondement des articles 4 A et 4 B du CGI, puis examinent successivement la qualité de résident au sens de l’article 4 de la convention, l’éventuelle application des critères subsidiaires de l’article 4 § 2 et, enfin, la répartition du pouvoir d’imposer et les conditions du crédit d’impôt de l’article 25 ( ; ; ; ).
Enfin, cette primauté relative de la convention s’articule avec le principe de réciprocité en cas de suspension unilatérale d’une convention : Bastien Lignereux relève, s’agissant de la dénonciation par le Mali et le Niger, que l’administration a, « en vertu du principe de réciprocité d'application des accords internationaux », considéré les conventions comme suspendues et cessant de produire effet à la date décidée par les États tiers, malgré des clauses de dénonciation différentes ().
B. Champ matériel de la convention et exclusion des sanctions
La convention couvre les impôts sur le revenu, sur les sociétés, sur la fortune et certains prélèvements assimilés, y compris les plus-values et, par extension, les prélèvements sociaux qui en sont l’accessoire, dès lors qu’ils présentent la nature d’impôts sur le revenu au sens de l’article 2 (§ 2‑4) (). La cour de Lyon en déduit que la CSG, la CRDS, le prélèvement social et ses contributions additionnelles sur une plus-value mobilière de contribuables résidents suisses entrent dans le champ conventionnel, de sorte que la clause de répartition de l’article 15 § 5 (plus-values sur biens autres que ceux visés aux §§ 1‑3) peut faire obstacle à ces prélèvements si la Suisse est l’État de résidence exclusif.
En revanche, les amendes et pénalités autonomes ne sont pas couvertes. S’agissant de l’amende de 1 500 € par compte non déclaré prévue à l’article 1736, IV du CGI en cas de défaut de déclaration de comptes étrangers (article 1649 A), la CAA de Paris juge que cette sanction ne figure pas parmi les impôts visés à l’article 2 de la convention et n’est pas non plus une pénalité proportionnelle à un de ces impôts ; la convention ne peut donc être invoquée pour s’y soustraire ().
Le tribunal administratif de Montreuil raisonne de même pour une fondation suisse sollicitant l’application du taux réduit de 15 % sur des dividendes français : faute d’être assujettie, en Suisse, à un impôt sur le revenu ou la fortune entrant dans le champ de la convention et de répondre aux conditions fixes du protocole additionnel pour les organismes exonérés, la fondation ne peut être regardée comme résidente et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 11 (§ 2 a) ().
Au-delà des conventions de double imposition, Daniel Gutmann rappelle que d’autres accords internationaux conclus par la France comportent des clauses fiscales (par exemple en matière de relations diplomatiques ou de coopération financière) et qu’ils doivent être combinés avec les conventions fiscales, pouvant influer sur leur interprétation ().
II. Résidence fiscale, imposition et conventions franco‑suisses
A. Résidence au regard du CGI et de la convention
En droit interne, sont domiciliées fiscalement en France les personnes qui y ont leur foyer ou lieu de séjour principal, y exercent leur activité principale ou y ont le centre de leurs intérêts économiques (articles 4 A et 4 B du CGI). Les CAA de Marseille, Paris, Lyon et Bordeaux soulignent que le couple foyer/séjour, l’exercice d’une activité dirigeante en France et la localisation des principaux revenus et participations sont des critères centraux ( ; ; ; ).
L’article 4 § 1 de la convention reprend une définition analogue du résident comme personne assujettie à l’impôt dans un État en raison de son domicile, résidence ou siège de direction. Lorsque, au regard de chaque droit interne, le contribuable est résident des deux États, l’article 4 § 2 institue des critères subsidiaires successifs (foyer d’habitation permanent / centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité) pour résoudre le conflit. La CAA de Marseille illustre l’application de ces critères pour une contribuable célibataire ayant des attaches personnelles fortes en France et en Suisse : la cour retient que son foyer d’habitation permanent est en France, de sorte qu’elle reste résidente française au sens conventionnel, nonobstant son assujettissement à l’IR en Suisse ().
En matière d’ISF, la chambre commerciale a précisé qu’en présence d’indices contradictoires, le juge doit appliquer l’article 4 § 2 dès lors que les deux administrations considèrent le contribuable comme résident ; elle casse un arrêt qui, après avoir reconnu l’attribution de la qualité de résident par les autorités cantonales suisses, refuse néanmoins de caractériser un conflit de résidence ("ce dont il résulte l'existence d'un conflit de résidence fiscale commandant qu'il soit fait application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention" ). Sur renvoi, la cour d’appel et, en dernier lieu, la Cour de cassation confirment la possibilité pour l’administration et le juge français de contrôler la qualité de résident suisse au sens conventionnel, sans être liés par les attestations cantonales, mais en tenant compte de l’accord d’interprétation de 1968 (voir infra, § B) ().
Pour les plus-values et les prélèvements sociaux afférents, la CAA de Lyon, puis le Conseil d’État, ont jugé que, lorsque les critères de l’accord de 1968 sont remplis et que le foyer d’habitation permanent est en Suisse, le contribuable est résident suisse au sens de la convention, de sorte que, en application de l’article 15 § 5, la plus-value de cession de titres n’est imposable qu’en Suisse ( ; ).
B. Résidents imposés en Suisse « d’après la dépense » et accord de 1968
L’article 4 § 6 b) exclut, en principe, du bénéfice de la convention les personnes « n’imposables que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative » de leur résidence. Toutefois, un accord sous forme d’échange de lettres du 29 février 1968, publié côté français à la documentation de base 14 B‑2211, atténue cette exclusion. Selon Bastien Lignereux, cet accord résulte d’une interprétation commune de l’article 4 par les autorités françaises et suisses, matérialisée par une documentation de base qui peut être invoquée par le contribuable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF ().
Le Conseil d’État reprend in extenso cette doctrine : est résident de Suisse au sens de l’article 4 une personne imposée au forfait dont (i) la base d’imposition fédérale, cantonale et communale est supérieure à cinq fois la valeur locative de son habitation ou une fois et demie son prix de pension, et (ii) cette base est au moins égale à la somme de ses revenus de source suisse et de ses revenus de source française « privilégiés », à savoir ceux pour lesquels il revendique les avantages de la convention (dividendes, intérêts, redevances, etc.) ("il y a lieu de considérer qu'une personne assujettie à l'impôt à forfait en Suisse (…) a néanmoins la qualité de résident de Suisse (…) si la base d'imposition (…) est supérieure à cinq fois la valeur locative (…) et (…) égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu'ils sont privilégiés par la convention" ).
Sur cette base, le Conseil d’État juge, dans l’affaire A…, que la plus-value de cession de titres n’est pas un « revenu privilégié » car elle n’est pas imposable en Suisse, de sorte qu’elle n’entre pas dans le test de comparaison de la base forfaitaire ; constatant que la base d’imposition est à la fois supérieure à cinq fois la valeur locative et supérieure aux revenus privilégiés de source franco‑suisse, il reconnaît aux intéressés la qualité de résidents suisses au sens conventionnel pour 2011 (). La CAA de Lyon, sur un schéma identique, conclut en 2008 à la résidence suisse de contribuables imposés « d’après la dépense » en constatant que la base forfaitaire excède la somme des revenus privilégiés, et en écartant la plus-value mobilière comme revenu privilégié ().
La CAA de Paris applique le même accord dans l’affaire C…, mais de façon plus restrictive : elle souligne que la doctrine 14 B‑2111, dont le juge doit faire « une application littérale », ne mentionne pas les plus-values ni ne définit la notion de revenu privilégié, et refuse aux contribuables le bénéfice de cette doctrine faute de texte doctrinal interprétant les plus-values dans ce cadre (). En revanche, la Cour de cassation, statuant sur l’ISF des époux M., confirme la validité de cette circulaire comme instrument d’interprétation de l’article 4 § 6 et approuve la cour d’appel d’avoir dénié la qualité de résidents suisses pour 2007, dès lors que les revenus privilégiés de source française excédaient la base forfaitaire imposable en Suisse ("les revenus privilégiés (…) se sont élevés à (…) excédant la base forfaitaire (…) de telle sorte que les contribuables n'ont pas, pour l'année 2007, la qualité de résidents fiscaux de Suisse" ).
Cette construction est cohérente avec l’analyse de Nicolas Vergnet, qui souligne qu’en cas d’impossibilité de déterminer le centre des intérêts vitaux d’un binational franco‑suisse, la convention renvoie à un accord amiable des autorités, mais que, dans l’attente, rien ne s’oppose à l’application intégrale de la loi fiscale française ("cette stipulation ne saurait être regardée comme s'opposant à l'imposition (…) selon les dispositions applicables de la loi française" ).
C. Répartition de l’imposition par catégorie de revenus
S’agissant des bénéfices d’entreprise, l’article 7 attribue en principe l’imposition à l’État de résidence de l’entreprise, sauf établissement stable dans l’autre État. La CAA de Marseille refuse à une contribuable la qualification d’établissement stable en Suisse, retenant que son activité de transport était exercée à partir de son domicile français, ce qui justifie l’imposition de ses bénéfices en France (). Pour l’article 155 A du CGI, les commentaires administratifs relatifs à la convention franco‑suisse rappellent qu’il faut vérifier, au cas par cas, que la convention ne fait pas obstacle à l’imposition de revenus réputés perçus en France ; ils mentionnent un exemple où l’existence d’un établissement stable en France permet de combiner article 5 de la convention et article 155 A ().
Pour les dividendes, l’article 11 plafonne, sous conditions de résidence, le taux de la retenue à la source à 15 %. Le tribunal administratif de Montreuil rappelle que cette limitation ne peut être invoquée que par un résident au sens de l’article 4, c’est‑à‑dire un contribuable effectivement assujetti en Suisse à un impôt entrant dans le champ conventionnel ou remplissant les conditions strictes du protocole pour les organismes exonérés (). En matière de mise en œuvre pratique, Bastien Lignereux et Émilie Bokdam‑Tognetti décrivent l’application conventionnelle à la retenue suisse sur dividendes et l’utilisation du formulaire « modèle n° 83 » et de l’article 31 de la convention pour obtenir la restitution de la fraction excédentaire d’impôt anticipé suisse ().
Pour les revenus fonciers provenant d’un immeuble situé en Suisse appartenant à un résident de France, l’article 6 attribue l’imposition à l’État de situation de l’immeuble, tandis que l’article 25 ouvre un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant, à condition que le contribuable soit « soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus ». La CAA de Bordeaux refuse le crédit d’impôt à un résident français qui n’avait pas déclaré ses revenus fonciers en Suisse, considérant qu’il ne démontrait pas être soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus, condition préalable à l’activation de l’article 25 ().
S’agissant des plus-values de cession de titres, l’article 15 § 5 réserve l’imposition à l’État de résidence au sens conventionnel. Le Conseil d’État et la CAA de Lyon en déduisent qu’une plus-value mobilière réalisée par des contribuables résidents suisses au sens de l’article 4 (après application de l’accord de 1968) n’est pas imposable en France, y compris pour ce qui concerne les prélèvements sociaux ( ; ).
Enfin, pour les revenus d’artistes et sportifs, l’article 19 (dans sa rédaction antérieure) autorise l’imposition en France des revenus tirés d’activités exercées en France. L’administration relève un arrêt du Conseil d’État refusant à un artiste suisse imposé sur le fondement de l’article 155 A la possibilité d’invoquer la convention franco‑britannique, cette dernière ne s’appliquant qu’à la société britannique intermédiaire, non à l’artiste lui‑même ().
III. Instruments d’assistance, procédures amiables et obligations connexes
A. Assistance administrative et États non coopératifs
L’article L. 114 du LPF autorise l’échange de renseignements avec les États ayant conclu une convention d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (). La Suisse est liée à la France par la convention de 1966 et par d’autres accords d’échange automatique de renseignements financiers (norme commune de déclaration), tels que visés à l’article 2 du décret du 5 décembre 2016, qui définit les « États ou territoires partenaires » comme ceux avec lesquels la France ou l’Union européenne a conclu un accord imposant l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers ().
L’article 238‑0 A du CGI organise le régime des États ou territoires non coopératifs (ETNC) et conditionne l’application des mesures de durcissement à l’absence de convention d’assistance administrative efficace avec la France. L’existence d’une convention de double imposition et d’accords d’échange automatique d’informations avec la Suisse conduit à ce que celle‑ci ne figure pas sur la liste des ETNC, ce qui a des conséquences sur les retenues à la source aggravées (article 119 bis, 2) et sur l’application de dispositifs anti‑abus comme l’article 209 B ( ; ; ).
En droit de l’Union, la CJCE Cadbury Schweppes, bien que relative à la liberté d’établissement intra‑UE, illustre la compatibilité conditionnelle des régimes de type CFC avec les libertés fondamentales : la Cour admet la légitimité de la lutte contre les montages purement artificiels, sous réserve d’un ciblage proportionné et de l’utilisation des instruments d’assistance mutuelle (directive 77/799/CEE et conventions bilatérales) pour vérifier la réalité économique de l’implantation ("les autorités nationales compétentes ont la possibilité (…) de recourir aux mécanismes de collaboration et d'échange d'informations (…) notamment (…) la convention (…) pour l'élimination de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale" ). Cette logique d’exploitation des instruments de coopération trouve un parallèle fonctionnel dans la relation franco‑suisse.
B. Procédures amiables, suspension de la prescription et formalisme conventionnel
L’article 27 de la convention prévoit une procédure amiable en cas d’imposition non conforme : le contribuable peut saisir l’autorité compétente de son État de résidence dans les trois ans de la première notification de la mesure contestée, les autorités s’efforçant de résoudre la question par accord amiable. L’article L. 189 A du LPF prévoit que l’ouverture d’une telle procédure suspend le délai de reprise, de sa date d’ouverture jusqu’au troisième mois suivant la notification de l’accord ou du constat de désaccord ().
La CAA de Paris précise que cette suspension vise à éviter les doubles impositions et s’applique au rappel initialement notifié, la mise en recouvrement pouvant intervenir après la clôture de la procédure amiable, même plusieurs années plus tard ().
L’article 31 de la convention organise le formalisme de la preuve de résidence : l’obtention des avantages conventionnels est subordonnée à la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence mentionnant la nature, le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, certifié par l’administration fiscale de l’autre État. La CAA de Paris refuse ainsi à un contribuable le bénéfice de la doctrine 14 B‑2211, faute de produire une attestation suisse conforme à l’article 31 (absence de mention détaillée des revenus), et considère qu’il ne peut se prévaloir de l’accord de 1968 pour être traité comme résident suisse ().
Sur le plan opérationnel, Bastien Lignereux décrit, à propos du remboursement de l’impôt anticipé suisse sur dividendes, un dispositif d’échange de formulaires (modèle n° 83) transmis au centre français des finances publiques, qui atteste de la résidence et conditionne l’accès aux avantages de l’article 11 (§ 2) de la convention ().
C. Obligations déclaratives, échanges automatiques et conventions connexes
Indépendamment de la convention de 1966, les titulaires de comptes doivent d’abord établir leur assujettissement à l’IR ou à l’IS en France avant de mobiliser éventuellement une convention bilatérale pour trancher les conflits de résidence ; l’administration résume ainsi le schéma : assujettissement en France, recherche d’une double imposition, puis examen des stipulations de résidence de la convention ().
La CAA de Paris rappelle que la convention franco‑suisse ne fait pas obstacle à l’obligation de déclarer des comptes bancaires en Suisse lorsqu’un contribuable a son foyer en France au sens de l’article 4 B du CGI et qu’il est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus ; l’amende forfaitaire reste due, la convention étant inapplicable à cette sanction (). Par ailleurs, le BOFiP renvoie pour l’articulation générale conventions/ISF à une doctrine spécifique ().
Enfin, certaines règles de sécurité sociale sont articulées avec la convention sur la libre circulation des personnes avec la Suisse (article L. 380‑3‑1 du CSS), organisant l’affiliation des frontaliers au régime français lorsqu’ils ont exercé l’option de non‑affiliation à l’assurance maladie suisse (). Même si ces dispositions relèvent du droit de la sécurité sociale, elles s’inscrivent dans un ensemble de relations bilatérales franco‑suisses qui interagit en pratique avec les problématiques de résidence et d’assujettissement fiscal.
Conclusion
Les relations fiscales franco‑suisses sont dominées par la convention de 1966, qui, tout en laissant la loi interne déterminer l’assiette et l’assujettissement, répartit les pouvoirs d’imposer, organise l’élimination des doubles impositions et encadre la preuve de la résidence, avec un régime spécifique pour les contribuables imposés « d’après la dépense » en Suisse. Les principaux points de tension portent sur la caractérisation de la résidence conventionnelle, la portée de l’accord de 1968 et de la doctrine 14 B‑2211, l’inclusion des prélèvements sociaux dans le champ de la convention et l’accès effectif au crédit d’impôt ou aux taux réduits, sous des conditions de preuve et de conformité formelle strictes (attestations détaillées, déclarations étrangères, ouverture et issue des procédures amiables).
Sources citées
Article L380-3-1 du Code de la sécurité sociale. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000607318...
Article L114 du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article 238-0 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 2 du Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ». Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000033545...
Article 119 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 209 B du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
BOI-IR-DOMIC-30 § 210. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/548-PGP?version=548-PGP_...
BOI-IR-DOMIC-30 § 200. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/548-PGP?version=548-PGP_...
BOI-INT-AEA-20-30 § 190. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/11549-PGP?version=11549-...
BOI-SJ-RES-30-40 § 180. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4008-PGP?version=4008-PG...
Sources du droit fiscal international > ... > Sources internes. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application personnel des conventions fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Sources du droit fiscal international > ... > Sources conventionnelles. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Portée des conventions fiscales : interprétation et application > ... > Méthodes d'interprétation des conventions fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition des revenus > ... > Dividendes. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2002/CEW:FR:CEASS:2002:23227...
CJCE, n° C-196/04, Arrêt de la Cour, Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd contre Commissioners of Inland Revenue, 12 septembre 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2006/CJUE62004CJ0196
Cour administrative d'appel de Marseille, 7 juin 2013, n° 10MA02895. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Marseille/2013/A61A6E631B10...
Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 19-14.013, Inédit. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2021/C7D0F6B3D155FACAA2DC6
CAA de PARIS, 9ème chambre, 30 octobre 2025, 25PA00721, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2025/CAA6DD3743DFD192...
Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 11 mars 2026, n° 25-10.235 25-10.235. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2026/CASSPBE8986A1AD1AA206...
CAA de PARIS, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18PA02006, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2019/CETATEXT00003971...
CAA de PARIS, 2ème chambre, 24 juin 2020, 19PA02886, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2020/CETATEXT00004203...
CAA de LYON, 2ème chambre, 16 février 2022, 20LY03456, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Lyon/2022/CETATEXT000048384...
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 22 avril 2026, 24BX00234, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Bordeaux/2026/CETATEXT00005...
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2021, 442790. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2021/CEW:FR:CECHR:2021:44279...
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 12 mars 2026, n° 2401316. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2026/TA8F546FCBF64...
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Régime de l’exit tax : structure et enjeux
L’exit tax repose sur un fait générateur autonome attaché au transfert du domicile fiscal hors de France, qui déclenche une imposition immédiate des plus-values latentes sur titres, des créances de complément de prix et de certaines plus-values en report, comme si elles étaient réalisées, sous réserve d’un sursis de paiement largement de droit pour les départs vers l’UE/EEE ou sous condition pour les autres États (Article 167 bis du Code général des impôts; BOI-RPPM-PVBMI-50 § 1; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax).
Le dispositif est ciblé sur les contribuables ayant été domiciliés en France au moins six des dix années précédant le départ pour les plus-values latentes et créances, mais il s’applique sans cette condition de durée aux plus-values en report, et comporte un jeu sophistiqué de dégrèvements/dégrèvements partiels en fonction de la conservation des titres, des délais (2 ans, 5 ans, 8 ans selon les versions) et de la nature des gains (Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax; Fiscalité des revenus personnels > Régime de l’apport-cession; CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01103).
La Cour de justice a admis, pour les personnes physiques comme pour les sociétés, la légitimité d’un mécanisme d’imposition des plus-values latentes au moment du transfert dès lors que le montant de la dette est cristallisé à cette date et que le recouvrement n’est pas immédiat mais aménagé (paiement différé, garanties proportionnées, prise en compte adéquate ultérieure des moins-values), au service de la répartition du pouvoir d’imposition entre États (CJCE, 7 septembre 2006, C‑470/04, N; CJUE, 29 novembre 2011, C‑371/10, National Grid Indus). Le Conseil constitutionnel a validé le principe et le ciblage de l’exit tax au regard de l’égalité devant les charges publiques, tandis que le Conseil d’État, appliquant les principes de confiance légitime et de sécurité juridique issus du droit de l’Union, a censuré son application rétroactive aux transferts intervenus avant la date de publicité effective du projet, illustrant que ce régime, bien que constitutionnel, est étroitement encadré par le droit de l’Union (Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, 2011‑638 DC; Conseil d’État, 5 février 2025, 476399).
Architecture normative et lignes de force contentieuses
- Fait générateur, champ et gains imposables
- Sursis de paiement, suivi et extinction de la dette
- Compatibilité constitutionnelle et européenne du dispositif
- Constitutionnalité et conventions fiscales ( ).
- Libertés de circulation et confiance légitime ).
Conclusion
Architecture normative et lignes de force contentieuses
- Fait générateur, champ et gains imposables
L’exit tax institue un fait générateur spécifique d’impôt sur le revenu : le transfert hors de France du domicile fiscal, réputé intervenir la veille du jour où le contribuable cesse d’être imposable en France à raison de l’ensemble de ses revenus (Article 167 bis du Code général des impôts; CAA Paris, 5 avril 2023, 21PA00433). Selon le BOFiP, ce transfert entraîne l’imposition immédiate des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, des créances de complément de prix et de « certaines plus-values en report d’imposition » (BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 § 180; BOI-RPPM-PVBMI-50 § 1). Le texte vise les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert pour les plus-values latentes et les créances, mais les plus-values en report sont imposables lors du transfert sans condition de durée préalable, ce que la doctrine souligne expressément (Article 167 bis du Code général des impôts; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax).
Pour les plus-values latentes, l’assiette est déterminée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert (selon les règles de l’article 758 et de l’article 973) et leur prix ou valeur d’acquisition, avec des règles de continuité d’assiette lorsque les titres proviennent d’échanges placés sous sursis (150‑0 B) (Article 167 bis du Code général des impôts). La plus-value ainsi calculée peut être réduite des abattements pour durée de détention (150‑0 D) et, le cas échéant, de l’abattement fixe dirigeant partant à la retraite (150‑0 D ter), le transfert étant assimilé à une cession à titre onéreux pour l’application de ces abattements, ce que confirme le BOFiP (Article 167 bis du Code général des impôts; BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20 § 70). Les créances de complément de prix sont imposées sur leur valeur réelle au moment du transfert, et les plus-values en report visées à l’alinéa II sont imposables lors du transfert, avec un taux déterminé par renvoi à l’article 200 A, le texte organisant, pour les reports 150‑0 B ter, un mode de calcul spécifique du taux (Article 167 bis du Code général des impôts; Conseil d’État, 5 février 2025, 476399).
L’exit tax s’applique aux titres répondant aux conditions de seuil (participation au moins égale à 50 % des bénéfices ou valeur globale des titres supérieure à 800 000 €) pour les plus-values latentes; ces seuils ont évolué au fil des réformes, notamment la loi de finances rectificative pour 2013, qui a substantiellement modifié le champ des plus-values latentes, de sorte que la nature des titres inclus doit être appréciée avec prudence au regard de la date du transfert (Article 167 bis du Code général des impôts; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax). Pour les plus-values en report, le champ est déterminé par renvoi aux régimes de report antérieurs (92 B, 160, 150‑0 C) et au dispositif d’apport-cession 150‑0 B ter, dont l’articulation avec l’exit tax est délicate lorsque l’apport intervient après le transfert (Article 167 bis du Code général des impôts; Fiscalité des revenus personnels > Régime de l’apport-cession).
- Sursis de paiement, suivi et extinction de la dette
Selon la doctrine, l’exit tax est conçue comme une imposition immédiate au jour du transfert des plus-values latentes, en report et des créances, « comme si elles avaient été effectivement réalisées », mais cette imposition est rarement payée d’emblée en pratique en raison de mécanismes de sursis de paiement (Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax). Le texte distingue un sursis automatique pour les transferts vers un État membre de l’Union ou un État lié par des conventions d’assistance administrative et de recouvrement (IV) et un sursis sur demande pour les transferts vers d’autres États, subordonné à la déclaration des gains, à la désignation d’un représentant et à la constitution de garanties, avec des aménagements lorsque le transfert vers un État tiers obéit à des raisons professionnelles et que des conventions d’assistance existent (V; illustration en cas de Suisse : TA Montreuil, 24 janvier 2023, 2001321). Les juridictions administratives ont jugé que, pour les transferts vers l’UE, ce sursis automatique est au cœur de la compatibilité du dispositif avec la liberté d’établissement, et qu’il doit s’étendre, sous réserve de la bonne foi et de l’absence d’intention d’éluder l’impôt, aux impositions supplémentaires d’exit tax issues d’une rectification, y compris pour les prélèvements sociaux (TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751; TA Montreuil, 8 février 2024, 2100449).
Le sursis suspend la prescription de l’action en recouvrement et prend fin lors de la survenance des événements listés (VII‑1), notamment cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, certaines donations, décès, perception du complément de prix, cession des titres reçus dans le cadre de 150‑0 B ter, etc., la définition des titres concernés ayant été précisée par le 1 bis du VII (Article 167 bis du Code général des impôts). Corrélativement, l’article organise des cas de dégrèvement ou de restitution : pour les plus-values latentes, dégrèvement automatique à l’expiration de deux ans (ou cinq ans au-delà de 2,57 M€ de valeur globale) si les titres sont toujours détenus, et dégrèvements en cas de décès, de donation dans certaines conditions ou de cession relevant du 150‑0 A III; pour les créances de complément de prix, dégrèvement en cas de retour du domicile en France, décès, donation, sous réserve des compléments déjà perçus (Article 167 bis du Code général des impôts; Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax). Pour les plus-values en report, un mécanisme distinct renvoie à l’article 150‑0 D bis : le Conseil d’État a relevé que ces gains bénéficient d’un dégrèvement à l’issue d’un délai de cinq ans, selon le III bis de 150‑0 D bis et le 3 du VII de 167 bis (Article 167 bis du Code général des impôts; TA Montreuil, 12 mars 2026, 2518441).
Les obligations déclaratives sont lourdes : le contribuable doit déclarer les plus-values et créances imposables l’année suivant le transfert, et, s’il bénéficie d’un sursis, établir chaque année un état de suivi des gains et de l’impôt en sursis, puis déclarer la survenance de tout événement mettant fin au sursis (IX; précisions procédurales dans l’article 41 tervicies de l’annexe III) (Article 167 bis du Code général des impôts; Article 41 tervicies du CGI, annexe III). Le non-respect de ces obligations (absence de formulaire ou omission de renseignements) entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, mais plusieurs décisions ont jugé, en combinant le texte avec le droit de l’Union, que l’administration ne peut faire jouer cette sanction de manière automatique sans tenir compte de la possibilité de régularisation et de la bonne foi, faute de quoi le dispositif devient disproportionné au regard de la liberté d’établissement (TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751; TA Montreuil, 8 février 2024, 2100449).
- Compatibilité constitutionnelle et européenne du dispositif
- Constitutionnalité et conventions fiscales
Le Conseil constitutionnel a jugé que le rétablissement de l’article 167 bis visait un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, objectif de valeur constitutionnelle, et que le ciblage sur certains dirigeants et actionnaires (seuils de 1 % ou 1,3 M€ à l’époque, exclusion des SICAV) instaurait des différences de traitement en rapport avec cet objectif, écartant la violation de l’égalité devant les charges publiques (Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, 2011‑638 DC). Les cours et tribunaux administratifs ont également estimé que les conventions fiscales bilatérales (notamment franco-suisse et franco-luxembourgeoise) réservant à l’État de résidence le droit d’imposer les gains de cession ne font pas obstacle à l’imposition des plus-values constatées lors du transfert tant que le contribuable est résident de France jusqu’au jour du transfert, de sorte que l’article 167 bis peut s’appliquer sans méconnaître ces conventions (CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01103; CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01104; TA Montreuil, 14 mars 2024, 2304802).
En outre, les juridictions ont jugé que, compte tenu de la marge d’appréciation des États en matière fiscale, l’imposition des plus-values latentes, même assortie de garanties à constituer pour un sursis vers des États tiers, ne porte pas atteinte, en tant que telle, au droit au respect des biens protégé par le premier protocole additionnel CEDH (CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01103; CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01104). La question de la conformité de l’exclusion des plus-values en report du mécanisme de dégrèvement automatique de huit ans a été soulevée en QPC, mais le tribunal a considéré, au vu de la décision 2011‑638 DC et de l’existence d’un mécanisme de dégrèvement spécifique via 150‑0 D bis, qu’aucun changement de circonstances ne justifiait une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel (TA Montreuil, 12 mars 2026, 2518441).
- Libertés de circulation et confiance légitime
Sur le terrain du droit de l’Union, la CJUE a, dans l’affaire N, assimilé le régime néerlandais d’exit tax sur personnes physiques à une restriction à la liberté d’établissement, justifiée par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition, mais jugé disproportionnés deux éléments : la condition de constitution de garanties pour obtenir le sursis et l’absence de prise en compte des moins-values postérieures; elle a formulé l’attendu de principe selon lequel "l’article 43 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre institue un régime d’imposition des plus-values (…) qui conditionne l’octroi du sursis de paiement de cet impôt à la constitution de garanties et qui ne tient pas entièrement compte des moins-values susceptibles de se produire ultérieurement" (CJCE, 7 septembre 2006, C‑470/04, N). Pour les sociétés, la CJUE a admis, dans National Grid Indus, qu’un État puisse fixer définitivement, au moment du transfert de siège, le montant de l’imposition sur les plus-values latentes sans tenir compte des fluctuations ultérieures, mais a jugé disproportionné le recouvrement immédiat, recommandant une option entre paiement immédiat et paiement différé, éventuellement assorti d’intérêts et de garanties proportionnées, et se fondant sur l’assistance mutuelle pour écarter l’argument du risque de recouvrement (CJUE, 29 novembre 2011, C‑371/10, National Grid Indus).
Pour l’exit tax français, le Conseil d’État a explicitement rattaché le régime de l’article 167 bis à la liberté d’établissement et aux principes généraux du droit de l’Union : il a jugé, d’une part, que les dispositions imposant les plus-values latentes et mettant fin au report sans recouvrement immédiat ni garanties obligatoires ne sont pas en elles-mêmes contraires à la liberté d’établissement, dès lors que la restriction est justifiée par la nécessité de préserver le pouvoir d’imposition de la France et proportionnée; d’autre part, que, dès lors que le dispositif relève du champ du droit de l’Union, il doit respecter les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (Conseil d’État, 5 février 2025, 476399). Appliquant la jurisprudence Goed Wonen, le Conseil d’État a considéré que l’application du dispositif aux transferts de domicile intervenus entre le 3 mars 2011 (date d’un discours ministériel) et le 11 mai 2011 (date de dépôt du projet de loi) portait atteinte à ces principes, les contribuables n’ayant pas été avertis de manière claire et non équivoque de la réforme envisagée; il en a tiré décharge pour les exit tax sur plus-values en report sur cette période (Conseil d’État, 5 février 2025, 476399).
Les cours administratives d’appel et tribunaux, s’agissant des prélèvements sociaux grevés sur l’exit tax, ont reconnu que la charge durable de ces prélèvements, en l’absence de dégrèvement automatique à l’issue de huit ans, pouvait apparaître plus lourde que celle de l’impôt sur le revenu, mais n’ont pas retenu de violation autonome de la liberté d’établissement, soit en considérant que les principes de l’Union ne s’appliquaient pas directement à ces contributions, soit en jugeant la restriction justifiée et proportionnée (CAA Paris, 5 avril 2023, 21PA00433; TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751). Plusieurs décisions de première instance ont cependant lu l’article 167 bis à la lumière de la jurisprudence N et National Grid Indus pour étendre le bénéfice du sursis aux impositions supplémentaires d’exit tax et aux prélèvements, qualifiant de disproportionné le recouvrement immédiat de dettes complémentaires chez des contribuables de bonne foi transférés dans l’UE (TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751; TA Montreuil, 8 février 2024, 2100449).
Conclusion
L’exit tax, structurée autour de l’article 167 bis CGI, organise une imposition de contrôle des plus-values latentes, en report et des créances de complément de prix lors du départ, mais son effectivité dépend largement de mécanismes sophistiqués de sursis et de dégrèvements. Si le principe de ce dispositif a été validé sur le plan constitutionnel et jugé, dans son économie générale, compatible avec la liberté d’établissement, le contentieux récent montre que son application concrète est étroitement conditionnée par le respect des exigences européennes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, en particulier quant aux sursis, aux garanties et à la rétroactivité.
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Point clé |
Contenu juridique essentiel |
Référence |
Conseils pratiques |
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Fait générateur et champ de l’exit tax |
Transfert de domicile fiscal hors de France, imposition des plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report, sous conditions de durée (6/10 ans) et de seuils pour les latentes; condition de durée non requise pour les reports |
(Article 167 bis du Code général des impôts) (Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax) |
L’analyse des années de domiciliation, des seuils de valeur et de la nature reportée ou latente des gains conditionne la qualification et l’assiette de l’exit tax. |
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Mécanismes de sursis de paiement |
Sursis automatique pour transferts dans l’UE/EEE avec conventions d’assistance, sursis sur option avec garanties pour les autres États, possibilité de dispense de garanties en cas de transfert professionnel vers un État conventionné |
(Article 167 bis du Code général des impôts) (TA Montreuil, 24 janvier 2023, 2001321) |
La stratégie de départ doit intégrer le choix de l’État de destination et la capacité à obtenir un sursis, avec ou sans garanties selon les circonstances. |
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Extinction et dégrèvements |
Dégrèvement automatique des plus-values latentes après 2 ou 5 ans sous conditions de conservation des titres; régime spécifique de dégrèvement pour les plus-values en report (5 ans, 150‑0 D bis); cas de dégrèvement en cas de décès, donation, retour en France |
(Article 167 bis du Code général des impôts) (Fiscalité des revenus personnels > Exit-tax) |
La gestion post-départ des participations (conservation, cessions, donations) et des délais est déterminante pour obtenir, à terme, le dégrèvement total ou partiel de l’exit tax. |
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Encadrement constitutionnel et conventionnel |
Validation du dispositif au regard de l’égalité devant les charges publiques et du droit de propriété; absence d’obstacle général tiré des conventions fiscales bilatérales |
(Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, 2011‑638 DC) (CAA Versailles, 1er mars 2022, 20VE01103) |
Les moyens constitutionnels et tirés des conventions fiscales visent surtout des applications particulières (rétroactivité, situations atypiques) plutôt que le principe même de l’exit tax. |
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Influence du droit de l’Union (proportionnalité, confiance légitime) |
Obligation de sursis ou de paiement différé proportionné, limitations à l’exigence de garanties, invalidation de l’application rétroactive 3 mars–11 mai 2011; interprétation extensive du sursis aux impositions supplémentaires d’exit tax pour des contribuables de bonne foi |
(CJCE, 7 septembre 2006, C‑470/04, N) (CJUE, 29 novembre 2011, C‑371/10) (Conseil d’État, 5 février 2025, 476399) (TA Montreuil, 9 novembre 2021, 1908751) |
Les arguments tirés des libertés de circulation et de la confiance légitime permettent de contester certaines mises en recouvrement (garanties, absence de sursis, rétroactivité) sans remettre en cause l’architecture globale du dispositif. |
Sources citées
Article 167 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069577/articles/LEGIARTI000006303081
Article 41 tervicies du Code général des impôts, annexe III. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069574/articles/LEGIARTI000006297890
BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 § 180. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/7050-PGP?version=7050-PGP_BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20-20191220
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20 § 70. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8012-PGP?version=8012-PGP_BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20-20121031
BOI-RPPM-PVBMI-50 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8036-PGP?version=8036-PGP_BOI-RPPM-PVBMI-50-20121031
BOI-RPPM-PVBMI-50 § 100. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8036-PGP?version=8036-PGP_BOI-RPPM-PVBMI-50-20121031
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/DhPzdRc2hcZBn#id_51e88497-91d9-4950-9c62-215ccce95444
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/DhPzdRc2hcZBn#id_e331e017-aff0-4527-aee9-1d7d22bf54fd
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/XfsP4lsTJu6V0#id_2217c6f0-bade-47b3-9ac7-4c0da409a300
Fiscalité des revenus personnels > ... > Régime de l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/rkHkkgT2YOfqa#id_262eec72-8d7a-4b58-ac30-a84e30e651b3
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/bnh6f9n8wUpHj#id_0adfe789-a025-427c-a951-5e6aa2a3d4cc
CAA de PARIS, 2ème chambre, 5 avril 2023, 21PA00433, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2023/CAA99FB7CDDA60590B442B2
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20VE01103, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2022/CETATEXT000045297494
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20VE01104, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2022/CETATEXT000045297496
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 février 2025, 476399. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2025/CETATEXT000051141457
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2001321. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2023/TA20A92669203795EE6915
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 14 mars 2024, n° 2304802. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2024/TA2366221791E4EAB2C533
Tribunal administratif de Montreuil, 9 novembre 2021, n° 1908751. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2021/TAEX9F6EEC1A81AF3D7627FF
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 12 mars 2026, n° 2518441. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2026/TAFC24BA9164FA7631D8F8
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 8 février 2024, n° 2100449. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2024/TAFEB570F766E4589960FB
CJCE, n° C-470/04, Arrêt de la Cour, N contre Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, 7 septembre 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2006/CJUE62004CJ0470
CJUE, n° C-371/10, Arrêt de la Cour, National Grid Indus BV contre Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, 29 novembre 2011. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2011/CJUE62010CJ0371
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, Loi de finances rectificative pour 2011. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2011/CONSTEXT000024494921
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Transfert de résidence fiscale à l’étranger Patrick MICHAUD AVOCAT
patrickmichaud@orange.fr
Le transfert de la résidence fiscale emporte d’abord un changement de régime d’assujettissement à l’impôt sur le revenu, les personnes perdant la qualité de résidents n’étant plus imposables en France que sur leurs revenus de source française, sous réserve de dispositifs spécifiques comme l’« exit-tax » et les régimes conventionnels particuliers ( ; ).
liste des CONVENTIONS FISCALES
L’année du départ, l’impôt sur le revenu est liquidé selon un mécanisme autonome fondé sur la date de transfert et, le cas échéant, sur l’imposition immédiate de plus-values latentes et en report en application des articles 167 et 167 bis du CGI, complétés par les dispositions réglementaires relatives aux obligations déclaratives ( ; ; ).
La ligne jurisprudentielle est structurée, d’un côté, par le contrôle de compatibilité du dispositif d’« exit tax » avec le droit de l’Union et les conventions fiscales (arrêt Lasteyrie sanctionnant la première version de l’article 167 bis, puis validation des versions ultérieures par les juridictions administratives) et, de l’autre, par la détermination du domicile fiscal à la lumière des critères internes et conventionnels ( ; ; ; ). S’y ajoutent des décisions précisant l’articulation avec les contributions sociales et le règlement de coordination des régimes de sécurité sociale dans l’Union, ainsi que la portée des sursis de paiement et des dégrèvements automatiques attachés à l’« exit tax » ( ; ; ; ).
Transfert de domicile : champ et effets
I. Détermination du domicile fiscal et conséquences du changement
A. Critères internes de domicile fiscal et articulation conventionnelle
Le domicile fiscal français est défini par référence à la localisation du foyer ou du séjour principal, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques, les critères étant alternatifs ( ; ). La cour de Douai rappelle, pour l’impôt sur le revenu, que sont considérées comme fiscalement domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, y exercent leur activité principale ou y ont le centre de leurs intérêts économiques, et juge, au vu d’indices factuels (résidence principale, scolarisation des enfants, consommation d’énergie, comptes bancaires), que les contribuables avaient conservé leur résidence fiscale en France malgré des attaches au Royaume‑Uni ().
En matière d’ISF, la cour de Reims transpose les mêmes critères, en relevant que l’article 885 A du CGI renvoie à la notion de domicile fiscal au sens des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu, et en retenant que le centre des intérêts économiques se situe en France lorsque s’y trouvent les principaux investissements et flux de revenus (). Lorsque le contribuable invoque une résidence à l’étranger, la convention fiscale applicable impose, dans un second temps, une qualification autonome de « résident » au regard du droit conventionnel ; la cour de Reims applique, à cet effet, l’article 4 de la convention franco‑suisse, en examinant successivement foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel et, en cas d’imposition forfaitaire suisse, les conditions posées par l’accord franco‑suisse de 1972 pour reconnaître la qualité de résident suisse ().
En sens inverse, la cour de Douai juge qu’une simple assujettissement limité au Royaume‑Uni (cotisations volontaires retraite, avis fiscaux lacunaires) ne suffit pas à établir la résidence fiscale britannique au sens de la convention franco‑britannique, de sorte que seule la résidence française est retenue (). En présence d’une convention conférant parfois un régime dérogatoire aux personnes ayant la nationalité de l’autre État, il est rappelé que certaines conventions prévoient des exceptions à l’imposition illimitée des résidents sur leurs biens mondiaux, en faveur des personnes physiques ayant la nationalité de l’autre État ().
B. Effets du transfert sur le champ de l’imposition
Le passage du statut de résident à celui de non‑résident entraîne le basculement du régime de l’article 4 A du CGI, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France n’étant plus imposables que sur leurs revenus de source française, sauf dispositifs particuliers (). L’administration précise, s’agissant spécifiquement de l’impôt sur le revenu, qu’en cas de transfert du domicile fiscal de France à l’étranger, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées en France ne s’appliquent qu’aux revenus de la période de domiciliation en France, l’année du départ étant fractionnée et le taux effectif d’imposition calculé selon des modalités particulières ().
En matière patrimoniale, il est rappelé que certains régimes de faveur, notamment celui applicable aux impatriés, continuent à produire effet même en cas de transfert temporaire puis de retour en France, la doctrine administrative admettant que le bénéfice du régime d’exonération n’est pas perdu lorsque le contribuable transfère sa résidence fiscale à l’étranger puis se réinstalle en France, sous réserve de la limite temporelle de cinq ans à compter de la première installation (). S’agissant des objets précieux, il est précisé que la taxe forfaitaire peut s’appliquer aux résidents français qui avaient importé ces biens lors de leur installation en France, lorsque ces biens sont exportés à l’occasion du transfert de leur domicile hors de l’Union européenne ().
II. Régime de l’année du départ et imposition des non‑résidents
A. Imposition de l’année du transfert (article 167 CGI)
L’article 167 du CGI dispose que le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est imposable à l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année du départ jusqu’à la date de celui‑ci, des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, ainsi que des revenus acquis antérieurement au départ mais dont il n’avait pas encore la disposition (). La cour administrative d’appel de Paris rappelle que ces dispositions, dans leur version antérieure, imposaient également une déclaration provisoire des revenus dans les trente jours précédant le transfert, pouvant être complétée dans les deux premiers mois de l’année suivante, la déclaration provisoire valant confirmation à défaut de rectification ().
Dans cette même affaire, la cour juge que la loi de finances pour 1999, qui avait introduit le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis, n’était pas rétroactive dès lors qu’elle déterminait, conformément à son article 1, la base de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1998, même si elle tenait compte d’événements intervenus au cours de cette année (). Le seuil des obligations déclaratives a été précisé par voie réglementaire, notamment par l’article 3 du décret de 1999, qui fixait des délais spécifiques de dépôt des déclarations rectificatives pour les transferts intervenus entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 1998 et pour ceux intervenus entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du décret, ces contribuables devant également proposer des garanties en cas de demande de sursis de paiement ().
Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, dans le cadre du dispositif antérieur, il est replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire en ce qui concerne les titres pour lesquels l’impôt sur les plus‑values en report avait été mis en sursis, les reports existants étant rétablis de plein droit (). Ces règles s’articulent avec le mécanisme général d’intérêts de retard, l’article 1727 du CGI prévoyant qu’en matière d’impôt sur le revenu le point de départ de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ().
B. Imposition des plus‑values immobilières des non‑résidents
Après le départ, les plus‑values immobilières réalisées par des non‑résidents en France sont soumises au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, sous réserve des conventions internationales (). Ce texte soumet au prélèvement les plus‑values réalisées, notamment, par les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, lors de la cession de biens immobiliers situés en France, de parts ou actions d’organismes immobiliers, ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière, sous certaines conditions de détention ().
Il prévoit néanmoins une exonération spécifique pour la cession de l’immeuble constituant la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le départ et que l’immeuble n’ait pas été mis à disposition de tiers ; cette exonération est exclusive de celle prévue pour la cession d’un logement par un non‑résident à l’article 150 U II‑2° (). L’article 244 bis A organise également les modalités de recouvrement via un représentant fiscal établi en France, avec des exceptions pour les résidents d’États de l’Union européenne ou assimilés ().
III. Exit tax (article 167 bis CGI) : imposition des plus‑values latentes et en report
A. Champ d’application, fait générateur et assiette
L’article 167 bis du CGI, dans sa rédaction actuelle issue notamment des lois de 2011 et 2013, institue une imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France, au titre des plus‑values latentes sur certains droits sociaux et des créances de complément de prix, ainsi que des plus‑values précédemment placées en report ( ; ; ). Sont visés les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, dès lors que les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l’article 150‑0 A I‑1 représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros à la date du transfert ().
La plus‑value latente est calculée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert, déterminée selon les règles de l’article 758 et du dernier alinéa du I de l’article 973, et leur prix ou valeur d’acquisition (ou la valeur retenue pour les droits de mutation en cas d’acquisition à titre gratuit), avec des règles spécifiques en cas d’échange antérieur bénéficiant du sursis d’imposition de l’article 150‑0 B (). Les plus‑values en report visées au II (issues notamment des anciens régimes 92 B, 160, 150‑0 B bis, ter, quater) deviennent également imposables lors du transfert du domicile fiscal ( ; ).
Le fait générateur est fixé, pour l’ensemble du dispositif, au jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus, ce qui harmonise la date de transfert aux fins de l’article 167 bis avec le changement de résidence au sens de l’article 4 A du CGI (). Le tribunal administratif de Montreuil rappelle que la loi de 2011 a expressément réservé l’application du dispositif aux transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 3 mars 2011, ce qui exclut toute application rétroactive ( ; ).
B. Mécanismes de sursis de paiement et obligations déclaratives
L’article 167 bis prévoit deux régimes de sursis de paiement : un sursis de plein droit pour les transferts vers un État membre de l’Union européenne ou un État ou territoire remplissant les conditions d’assistance administrative et de recouvrement (IV), et un sursis sur option, assorti d’obligations de garantie, pour les transferts vers d’autres États (V) (). Dans le premier cas, il est simplement sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées au titre des I et II, sans constitution de garanties ; dans le second, le sursis est subordonné à la déclaration du montant des plus‑values et créances, à la désignation d’un représentant établi en France et à la constitution de garanties, dont le montant est proportionnel (12,8 % dans la version actuelle) au montant brut des plus‑values et créances, sans application des abattements éventuels ().
Ces sursis suspendent la prescription de l’action en recouvrement et expirent notamment en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, donation dans certains cas, décès, perception d’un complément de prix ou d’opérations particulières sur les titres reçus en échange ou apport (). À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert (porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 M€), l’impôt afférent aux plus‑values latentes est dégrevé ou restitué si les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable ; des dégrèvements sont également prévus en cas de décès ou de donation de titres, sous conditions, ainsi qu’en cas de cession dans le champ de l’article 150‑0 A III par un contribuable résidant dans un État remplissant les conditions de l’article 167 bis IV ().
Les obligations déclaratives sont détaillées au IX de l’article 167 bis et complétées par l’article 41 tervicies du CGI annexe III et par les articles 91 undecies et 91 quaterdecies de l’annexe II ( ; ; ; ). Le contribuable doit déclarer, sur la déclaration de revenus de l’année suivant le transfert (art. 170 et 175 du CGI), le montant total des plus‑values latentes, créances de complément de prix et plus‑values en report imposables en application des I et II, et joindre un formulaire spécifique (déclaration n° 2074‑ET ou 2074‑ETD) indiquant la date du transfert, l’adresse du nouveau domicile fiscal, le détail des plus‑values et créances et l’impôt correspondant, ce formulaire devant être déposé au service des impôts dont dépendait le domicile fiscal avant le transfert ( ; ).
Lorsque le contribuable bénéficie d’un sursis, il doit ensuite déclarer annuellement le montant cumulé des impôts en sursis et, lors de l’expiration du sursis, l’événement déclencheur et le montant de l’impôt exigible ; le défaut de production de la déclaration et du formulaire ou l’omission de renseignements entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis ( ; ). La cour de Metz précise, au regard des articles 91 undecies et 91 quaterdecies, que la déclaration 2074‑ETD devait, en 2014, être déposée au plus tard au même délai que la déclaration 2042, soit le 16 juin minuit, et que, si le sursis est de droit en cas de transfert vers un État membre de l’UE, l’exigibilité de l’impôt peut être rétablie si le contribuable ne régularise pas ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant une mise en demeure ().
La CAA de Versailles, dans une affaire de transfert vers les Philippines, rappelle que pour les transferts vers un État tiers le sursis de paiement est subordonné à une demande expresse et au dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le transfert, conformément à l’article 91 duodecies, et qualifie la décision de refus de sursis de décision détachable, contestable uniquement par recours pour excès de pouvoir dans le délai de droit commun ().
C. Contrôle de conformité au droit de l’Union et aux conventions fiscales
La première version de l’article 167 bis, issue de la loi de finances pour 1999, a été déclarée incompatible avec la liberté d’établissement par la Cour de justice. Celle‑ci juge que "le principe de la liberté d'établissement [...] s'oppose à ce qu'un État membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values latentes, tel que celui prévu à l'article 167 bis du code général des impôts français, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet État" (). La Cour relève que le contribuable qui transfère sa résidence supporte, du seul fait de ce transfert, une imposition sur un revenu non encore réalisé, alors qu’il ne serait imposable qu’à la réalisation de la plus‑value s’il demeurait en France, ce qui a un effet dissuasif et dépasse ce qui est nécessaire à la lutte contre l’évasion fiscale ().
Les juridictions françaises ont ensuite été amenées à contrôler les versions modifiées du dispositif. La CAA de Paris, dans des décisions relatives à des transferts vers les États‑Unis ou la Suisse sous l’empire des textes antérieurs à 2011, a jugé que l’imposition des plus‑values latentes à la date du transfert, assortie de la faculté de différer le paiement jusqu’à la cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, et de dégrèvements en cas de baisse de valeur ou de conservation des titres au‑delà de cinq ans, ne portait pas atteinte au droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à la CEDH ( ; ).
Sur le terrain des libertés de circulation et des conventions fiscales, ces mêmes arrêts retiennent que les dispositions de l’article 167 bis n’ont ni pour objet ni pour effet d’apporter des restrictions aux mouvements de capitaux, qu’elles ne rendent pas plus difficiles les opérations de placement ou d’investissement à l’étranger, et que les stipulations conventionnelles réservant à l’État de résidence l’imposition des plus‑values de cession ne font pas obstacle à l’imposition des plus‑values constatées à la date du transfert, le fait générateur étant cette date et non la cession ultérieure ( ; ; ; ).
Le TA de Montreuil, à propos du régime rénové applicable aux transferts postérieurs au 3 mars 2011, écarte les moyens tirés de l’incompatibilité avec la libre circulation des capitaux et des personnes, en considérant que les dispositions de l’article 167 bis n’ont ni pour objet ni pour effet de soumettre l’exercice de ces libertés à des conditions ou restrictions et n’emportent par elles‑mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux (). Il juge également que le sursis de paiement, bien que subordonné à la constitution de garanties, ne méconnaît pas le droit au respect des biens, compte tenu de la marge d’appréciation des États pour assurer le paiement de l’impôt ().
La question de l’articulation avec les conventions bilatérales est tranchée dans le même sens : les stipulations de la convention franco‑suisse ou franco‑américaine réservant à l’État de résidence l’imposition des plus‑values de cession ne s’opposent pas à ce que la France impose les plus‑values constatées au moment où le contribuable est encore résident français, la qualité de résident au jour du transfert étant déterminante ( ; ; ; ).
D. Contributions sociales et coordination européenne
Indépendamment de l’impôt sur le revenu, le transfert de domicile fiscal interfère avec l’assujettissement aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine. La Cour de justice a jugé que les contributions telles que la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle prélevées sur les revenus du patrimoine des personnes fiscalement domiciliées en France, bien que qualifiées d’impôts par le droit interne, présentent un "lien direct et suffisamment pertinent" avec les lois régissant les branches de sécurité sociale et relèvent du champ d’application du règlement n° 1408/71 (). Elle en déduit qu’un contribuable affilié au régime de sécurité sociale d’un autre État membre ne peut être soumis par l’État de résidence à ces prélèvements, afin de respecter le principe d’unicité de législation en matière de sécurité sociale et d’éviter un financement simultané de deux régimes obligatoires ().
L’administration fiscale souligne, pour les produits de placement, que la situation fiscale doit être appréciée en tenant compte de la localisation du domicile fiscal, de la catégorie et de la source (française ou étrangère) des produits transférés, ainsi que de leur régime fiscal, ce qui reflète l’articulation entre les règles de territorialité internes et les conventions de coordination sociale et fiscale ( ; ).
Conclusion
Le transfert de résidence fiscale à l’étranger déclenche un régime complexe articulant, d’une part, la liquidation de l’impôt sur le revenu de l’année du départ et le basculement vers une imposition limitée aux revenus de source française, et, d’autre part, l’application éventuelle de l’« exit tax » sur les plus‑values latentes et en report, assortie de sursis de paiement et de mécanismes de dégrèvement. Les principales incertitudes tiennent aux interactions avec les conventions fiscales et aux libertés de circulation, ainsi qu’à la coordination avec les prélèvements sociaux relevant du règlement européen de sécurité sociale, mais la jurisprudence récente tend à stabiliser le régime tout en maintenant un contrôle de proportionnalité sur les modalités de recouvrement et de garantie.
Sources citées
Article 167 du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 167 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 41 tervicies du Code général des impôts, annexe III. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 3 du Décret n°99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/decrets/JORFTEXT000000759...
Article 42 de la LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000028400921...
Article 48 de la LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000024413775...
Article 244 bis A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 4 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
BOI-RPPM-RCM-40-30 § 103. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/854-PGP?version=854-PGP_...
BOI-RPPM-PVBMI-50-30 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8033-PGP?version=8033-PG...
BOI-IR-DOMIC-20 § 140. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/2027-PGP?version=2027-PG...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Taxe forfaitaire sur les objets précieux. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/...
Imposition du patrimoine > ... > Imposition de la fortune. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition du patrimoine > ... > Imposition de la fortune. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22 décembre 2011, 10PA01117, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2011/A728F97AFF3E1EF4...
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 1 février 2012, 10PA01518, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2012/AE5C1541F8745F44...
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 31 décembre 2010, 08PA04109, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2010/AF8B483FD50103C9...
Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 décembre 2018, n° 17/03068. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Reims/2018/C608CBD40987F886A...
Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 21/01670. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Metz/2023/CAPA47FAC97BA96686...
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 2 mai 2007, 06DA00929, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Douai/2007/CETATEXT00001800...
Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26 avril 2012, 10PA03924, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2012/CETATEXT00002579...
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 22 juin 2021, 20VE00032, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2021/CETATEXT000...
CJCE, n° C-9/02, Arrêt de la Cour, Hughes de Lasteyrie du Saillant contre Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 11 mars 2004. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2004/CJUE62002CJ0009
Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2022, n° 1810621. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2022/U91E972CC0CE6...
CJUE, n° C-623/13, Arrêt de la Cour, Ministre de l'Économie et des Finances contre Gérard de Ruyter, 26 février 2015. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2015/CJUE62013CJ0623
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