28 juillet 2015

Imposition des stoks options (CAA Versailles 21.07.2015)

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Dans deux riches arrêts en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles statue une nouvelle fois - dans un sens encore défavorable au contribuable - sur la nature du gain d'acquisition dans le cadre de stock-options au regard des stipulations des conventions internationales.

Concernant un contribuable domicilié en Suisse

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 12VE02703,  

en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-suisse en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de 
l'article 17, et non de l'article 15, de cette convention ; qu'elle est par suite imposable en France, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 23-1 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas ; 

Concernant un contribuable domicilié en Belgique 

La CAA se prononce également sur d'intéressants moyens relatifs à l'imputabilité de la moins-value de cession, imposable en Belgique, sur le gain d'acquisition.

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00594, 

'Il ressort des termes mêmes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, rapprochés de ceux du II du même article, comparés à ceux des articles 150-0 A à 150-0 D du même code et éclairés par l'objet et le but poursuivis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 dont est issu l'article 80 bis,

si l'éventuelle plus-value de cession ou gain net résultant, le cas échéant, de la différence entre le prix de cession des actions et leur prix d'acquisition doit être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers entrant, faute de stipulations contraires, dans le champ de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value d'acquisition éventuellement réalisée par le bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle de l'action à la date de levée d'option et, d'autre part, le prix de souscription ou d'achat de cette action doit être regardée, en revanche, comme une rémunération analogue aux traitements et salaires, entrant dès lors dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et imposable, par suite, dans l'Etat sur le territoire duquel a été exercée l'activité salariée que cette plus-value rémunère ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value ait été déterminé, pour les options attribuées au cours de la période mentionnée au point 3. ci-dessus, selon les conditions prévues au II de l'article 163 bis C du code général des impôts alors applicable, ou selon celles prévues par les dispositions combinées du I du même article et du 
6 de l'article 200 A de ce code, ou encore selon les modalités fixées par le II de l'article 80 bis du même code ;

par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à  tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions en litige au motif que la plus-value en litige n'entrait pas dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et n'était imposable qu'en Belgique en application de l'article 18 de ladite convention ; 

 les faits 


 

 

la société GDF Suez, établie en France, a attribué à son directeur général-adjoint salarié, M.A..., sur le fondement des dispositions du code de commerce citées ci-dessus, des options permettant à l'intéressé d'acquérir à un prix privilégié des actions nominatives de sa société-mère, dénommée " Suez " ;

ces actions étaient assorties d'une période d'indisponibilité fixée à cinq ans, pour les deux premières séries d'attributions et à quatre ans, pour les quatre séries suivantes alors que M. A...était résident belge, pays dont il a également la nationalité, il a levé les options en cause courant 2006, pour celles d'entre elles qui portaient sur les actions assorties de la période d'indisponibilité de cinq ans, et courant 2007, pour les autres options ;

 les actions ainsi acquises ont été immédiatement revendues ; et la plus-value résultant de ces opérations n'a pas été déclarée à l'administration fiscale française ;

 cette dernière a toutefois estimé qu'en vertu de l'article 80 bis du code général des impôts, un tel avantage devait être imposé en France à l'impôt sur le revenu en tant que rémunération analogue aux traitements et salaires, au sens et pour l'application des stipulations du 1 de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge, pour la partie de cet avantage qui trouvait sa source en France ;

 l'administration a mis à la charge de M.A..., sur ce fondement, le supplément d'imposition litigieux ; que le Ministre des fiances relève appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir notamment jugé que les plus values d'attribution en litige entraient dans le champ de l'article 18 de la convention franco-belge attribuant, en l'absence de stipulations contraires, l'imposition des revenus d'un contribuable à l'Etat dont l'intéressé est le résident, a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu 

M. A...demande, à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour considérerait que ses plus-values d'attribution doivent être regardées comme imposables en France, l'imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières qu'il a réalisées en Belgique, pour une somme globale de 38 650 euros au titre de l'année 2007, sur les plus-values d'attribution imposées en France au titre de la même année ;

08:36 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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