18 février 2018

Lieu Imposition des levées d’option par un PDG: Suisse ou France ? ( CAA Versailles 26.09.17)

stock option.jpgC...s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003 ; ces options ont été levées ;

au cours du mois de juin 2006, M. C...a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse ; 

à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration a considéré que M. C...avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France ;

elle a assujetti M. et Mme C... à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cet avantage ainsi qu'à des pénalités pour 44.000.000 euros ;

La question est de connaitre la qualification fiscale du gain résultant de la levée d'option réalisée par M. C... 

a)est elle celle celle d'un complément de salaire tant en application du droit interne que de l'article 17 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; ou  l'article 18 de la même convention attribue à la France l'imposition de la plus-value d'acquisition réalisée par M.C...
b) est elle celle celle d’un revenu non qualifié au sens de l’article 23 de la convention et donc imposable dans l état de resident 

OCDE The Taxation of Employee Stock Options 

BOFIP du 12 aout 2014
Imposition des gains issus de la levée d'options sur titres réalisés par des salariés ou dirigeants migrants

Les BOFIP du 24 juillet 2017
Actionnariat salarié - Attribution d'actions gratuites

Epargne salariale et actionnariat salarié les BOFIP

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents  autres arrets 

convention fiscale franco suisse

Le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme C...de cet impôt et des pénalités correspondantes ;

la CAA de Versailles a pris la relève lire ci dessous


la CAA de Versailles a pris la relève

le principe posé

-le gain réalisé par M.C..., qui n'était pas salarié de la société Vinci, à la levée de ses options sur les titres de cette société constitue un complément de rémunération attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social qui est imposable en France ; 

-toutefois aux termes de l'article 23 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 :

" Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat " ; 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/09/2017, 15VE02635, Inédit au recueil Lebon 

'aux termes du 1. e l'article 17 de la même convention :

" Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. " ; 

Aux termes du 1. de l'article 18 de la même convention :

 " Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. " ; 

 ces stipulations doivent être comprises conformément au principe d'interprétation posé au 2 l'article 3 aux termes duquel :

" Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente " ; 

Pour la a cour 

en premier lieu  e gain de levée d'options réalisé par M. C..., qui constitue un complément de rémunération attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social qu'il détenait dans la société Vinci, ne peut être regardé, alors même qu'il est traité par la loi fiscale interne comme un élément de rémunération relevant de la catégorie des traitements et salaires, comme une rémunération reçue " au titre d'un emploi salarié " au sens de l'article 17 de la convention précitée ; 

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les actions cédées par M. C...ont été obtenues par la levée d'options qui lui avaient été attribuées au titre de ses fonctions de président-directeur général puis de président du conseil d'administration et directeur général de la société Vinci ; que ces options ne lui ont pas été attribuées à raison de sa qualité de membre du conseil d'administration de la société ; que, par suite, le gain tiré de la levée de ces options ne peut être pas plus être regardé une rémunération entrant dans le champ de l'article 18 de la convention précitée ;  

Les spécialistes comprendront qu un PDG n’est pas membre du conseil d’administration

QUELLE SERA LA DECISION DU CONSEIL D ETAT 

 

Commentaires

Je parie sur l'erreur de droit en cassation. Le terme salarié défini par la convention ne doit pas se comprendre comme voulant dire salarié au sens du droit social, mais comme salarié au sens du droit fiscal. Et donc le revenu était taxable en France, les revenus des présidents de sociétés étant taxables dans la catégorie des traitements et salaires. Il me semble d'ailleurs avoir vu une jurisprudence en ce sens il y a quelques années

Écrit par : Xavier | 22 février 2018

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.