10 novembre 2018

Gain de levée d'option lieu d’imposition et double imposition (CAA Versailles 06/11/18)

stock option.jpgLa CAA de Versailles dans deux arrets didactiques nous rappelle les conditions d’imposition des gains de levée d’option mais en confirmant le principe d’autonomie du droit fiscal en ajoutant

La circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme A...aurait déjà été imposés au Royaume-Uni ne saurait remettre en cause le bien-fondé de leur imposition en France. 

. En 2005, La société Air Liquide a attribué à M.A..., qui était l'un de ses salariés exerçant en France, des options de souscription d'actions. En 2011, alors que M. A... résidait désormais au Royaume-Uni, il a levé les options et cédé les actions ainsi acquises, réalisant un gain de levée de 654 737 euros qui n'a pas été déclaré en France. Toutefois, par une proposition de rectification du 3 juillet 2014, l'administration a taxé ce gain, dans la catégorie des traitements et salaires. 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/11/2018, 17VE02696, Inédit au recueil Lebon 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/11/2018, 17VE01170, Inédit au recueil Lebon 

Lieu Imposition des levées d’option par un PDG: 

Epargne salariale et actionnariat salarié les BOFIP

Le principe lire dessous

 


il résulte de la combinaison des dispositions du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-britannique précitées que le gain de levée d'option perçu par un résident fiscal britannique n'est imposable en France que pour autant que l'activité que rémunère l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est, en principe, dès lors qu'est en général prévue une condition de présence du bénéficiaire dans l'entreprise à la date à laquelle il lève l'option, celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de lever ces options. Dans le cas particulier où le règlement du plan d'options ou la lettre d'attribution des options permet que le bénéficiaire ait quitté l'entreprise à la date à laquelle il est en droit de lever les options, tout en exigeant de sa part une durée minimale de présence dans l'entreprise à compter de la date d'attribution des options, faute de quoi celles-ci deviennent caduques, l'activité rémunérée par l'attribution des options est alors celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de quitter l'entreprise sans perdre le bénéfice des options.

 

le règlement du plan d'options prévoit que les options ne pourront être levées qu'à l'issue d'une période de blocage de quatre ans à compter de leur date d'attribution, soit le 21 mars 2009, mais qu'une levée anticipée est possible en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde. Si les requérants font valoir que M. A...a été licencié le 1er septembre 2008 et a quitté la France, il résulte des règles rappelées au point 9 que l'activité rémunérée par l'attribution des options est celle qui a été exercée entre la date d'attribution et la date à compter de laquelle M. A...était en droit de lever ces options, soit le 1er septembre 2008, date de son licenciement. Cette activité ayant été intégralement exercée en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, pour la période postérieure au licenciement mais antérieur au 21 mars 2009, le gain de levée d'option ne serait pas imposable en France. 

La circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme A...aurait déjà été imposés au Royaume-Uni ne saurait remettre en cause le bien-fondé de leur imposition en France.

 

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. 

 

 

 

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