13 novembre 2018

Acte anormal de gestion commis par une société de personnes

abus de droit.jpgDans deux arrêts  du 8 novembre 2018 la CAA  de Paris celle-ci d’une part détermine les conditions d’une sous concession anormale et d’autre part nous rappelle le droit de substitution de débiteur en matière de TVA 

La société civile de construction  vente (SCCV) Saint-Joseph, qui est une société de personnes au sens des dispositions de l'article 8 CGI , est détenue à parts égales par la société à responsabilité limitée (SARL) SCMI et la société luxembourgeoise Everest Investment Group.

Elle a pour objet la construction en vue de la vente d'une " résidence service seniors " dénommée Résidence Saint-Joseph et située à Brumath, dans le Bas-Rhin.

Par une convention du 8 décembre 2011, la société Juvenys France a concédé à la société Saint-Joseph une sous-licence d'utilisation de la marque " les résidences Seniors Juvenys ", que lui avait elle-même concédée la société de droit luxembourgeois Juvenys, son unique associée.

En exécution de cette convention la société Juvenys France a, le 14 décembre 2011, facturé une redevance de sous-licence d'exploitation d'un montant de 492 532 euros à la société Saint-Joseph, qui l'a comptabilisée en charges à concurrence des sommes de 294 592 euros au titre de l'année 2011, et de 196 681 euros au titre de l'année 2012. 

La société Saint-Joseph a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel le service a considéré que la prise en charge par l'intéressée de la redevance en cause ne présentait pas d'intérêt pour son exploitation commerciale et qu'en l'absence de contrepartie, elle ne procédait pas d'une gestion commerciale normale  et a refusé la deduction de la tva

sur le caractère anormal de la redevance 

En matière  d’IMPOT sur les sociétés 

En matière de TVA

 


sur le caractère anormal de la redevance 

OR  Au cours des opérations de contrôle sur place de la société Saint-Joseph, le vérificateur a relevé que cette société avait pour seul objet la construction en vue de la vente de la résidence services pour séniors Saint-Joseph située à Brumath dans le Bas-Rhin, que la commercialisation des lots composant la résidence avait été confiée à la société Locatim dans le cadre d'un mandat exclusif signé le 29 mars 2010 et que l'ensemble des lots avaient été vendus avant la conclusion de la convention de concession litigieuse du 8 décembre 2011.

Au regard de ces éléments dont la matérialité n'est pas contestée par la société requérante, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société Saint-Joseph ne retirait aucune contrepartie au paiement de la redevance facturée par la société Juvenys France.

De plus, il n'est pas établi que la société exploitante de la Résidence services pour séniors Saint-Joseph aurait bénéficié ne serait-ce que d'une fraction de la redevance perçue par la société Juvenys France. Au contraire, il résulte de l'instruction que la société Juvenys France a reversé, à concurrence de la somme de 451 488 euros, la redevance en litige à la société de droit luxembourgeois Juvenys, son associée, au titre de la concession de la licence d'exploitation exclusive de la marque " Les seniors Juvenys ", que cette redevance constituait le seul produit d'exploitation de la société Juvenys et que celle-ci a procédé à une distribution de ses bénéfices s'élevant à 400 000 euros à ses deux associés, les sociétés Brown Investment et Everest Investment Group. 

En matière  d’IMPOT sur les sociétés 

 CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/11/2018, 17PA02937, Inédit au recueil Lebon 

RAPPEL La société Saint-Joseph n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les impositions supplémentaires procédant des rectifications ci-dessus décrites ont été établies au nom de ses deux associés à hauteur de leur quote-part de droits dans la société contrôlée. 

En matière de TVA

le service a remis en cause, sur le fondement des dispositions du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts, son droit à déduction de la taxe figurant sur cette facture au motif que la concession de la sous-licence d'utilisation de la marque " les résidences Seniors Juvenys " ne présentait pas de lien direct et immédiat avec les opérations taxées ou même avec l'ensemble de son activité économique 

 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/11/2018, 17PA03594, Inédit au recueil Lebon

SUR LE DROIT DE SUBSTITUTION DE DEBITEUR

En l'absence de règlement par la société Saint-Joseph des impositions dont elle était redevable, la société SCMI a, en sa qualité de débiteur subsidiaire, été appelée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, en paiement de ces impositions à proportion de ses droits dans la société Saint-Joseph dont elle détenait 50 % du capital.  

 

 

 

 

 

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