Les déficits fonciers étrangers sont ils déductibles en France ? (NON CE 19/12/19) (25 décembre 2019)

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le conseil  d état a annulé l arrêt de la CAA DE lyon

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/12/2019, 428443,  

Les stipulations de la convention fiscale franco-allemande doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes des stipulations du a) du 2) de l'article 20 de cette convention, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 31 mars 2015, dont l'objet est de fixer les règles permettant l'élimination de la double imposition des revenus de source allemande perçus par des résidents de France, que les parties signataires ont entendu, pour la mise en oeuvre de ces règles, limiter aux seuls revenus positifs la prise en compte des revenus de source allemande dans les revenus imposables en France des contribuables résidents de France, à l'exclusion des déficits.

'en jugeant que les termes " bénéfices et autres revenus positifs " devaient s'entendre comme permettant la prise en compte des revenus fonciers nets de source allemande, y compris négatifs, dans les revenus imposables des contribuables résidents de France, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

LA SITUATION DE FAIT 

Mr  et Mme C..., qui résident en France, sont propriétaires d'immeubles loués situés en Allemagne, qui ont généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils ont déclaré en France ce déficit qui a été déduit de leur revenu global à hauteur de 10 700 euros en 2010 et imputé le solde sur leurs revenus fonciers des années 2011 et 2012.

A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation de ces déficits.

Mr et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

La CAA de LYON confirme le droit a déduire les déficits étrangers 

 CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/01/2019, 17LY02151, 

la suite dessous

En application de l'article 4 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus de source française et étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

 

Aux termes du 2. de l'article 13 du même code :

 " Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156 (...) ".

 Aux termes de l'article 156 du code général des impôts :

" L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...) ".

Aux termes du 1. de l'article 158 du même code : " Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. (...) ". 

... 3. Pour refuser à M. et Mme C... le bénéfice de ces dispositions, l'administration fiscale a considéré que les stipulations de la convention fiscale du 21 juillet 1959 conclue entre la France et l'Allemagne en matière d'impôts sur le revenu faisaient obstacle à la prise en compte des déficits fonciers de source allemande 

Le BOFIP du 12 mars 2015 

Convention fiscale France-Allemagne –rapport du  Sénat 

 Aux termes de l'article 3 de ladite convention franco-allemande :

" Les revenus provenant des biens immobiliers (...) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. ". Aux termes de l'article 20 de cette même convention : " (2) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. ".

Rien dans ces stipulations n'exclut la prise en compte des déficits de source allemande dans les revenus imposables en France.

Si elles prévoient la prise en compte des " bénéfices et autres revenus positifs " de source allemande dans les bases imposables des contribuables résidant en France, elles doivent être comprises comme concernant les revenus fonciers nets, c'est-à-dire déduction faite des déficits constatés dans cette catégorie de revenus. Ainsi, ces stipulations ne font, en tout état de cause, pas obstacle à l'application de la loi fiscale nationale, le ministre ne pouvant par ailleurs utilement soutenir qu'une interprétation inverse serait plus favorable aux contribuables. 

 En application de ces dispositions, un contribuable ayant son domicile fiscal en France peut imputer sur son revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu les déficits fonciers constatés pour une année, dans les conditions rappelées par ces dispositions, même si ces déficits sont de source étrangère.... 

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. et Mme C.... 

 

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