16 août 2016
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre
rediffusion
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22 juillet 2016 - Décision n° 2016-554 QPC
Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Non conformité totale
Commentaire Dossier documentaire
mise à jour août 2016
vers une réflexion d'ensemble sur les sanctions fiscales et douanières ??
la nouvelle amende douanière de 50% est elle constitutionnelle ?
Cette décision marque t elle une évolution dans l’analyse de la proportionnalité des sanctions, proportionnalité que le conseil appliquait strictement pour les sanctions sur la personne et faiblement pour les sanctions financières
Commentaire du conseil constitutionnel qui vient d’être mise en ligne
Dossier documentaire
« en sanctionnant d’une telle amende proportionnelle un manquement à une simple obligation déclarative,le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer ».
Prémonitoire sur la QPC du 22.07.16 .
L'Affaire Doggidog / En route vers du nouveau ???
Le sort de l’amende : communiqué IACF DU 29.07
ci dessous
07:23 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aaa)Régularisation fiscale France, Déclaration des comptes à l etranger | Tags : amende pour non déclaration de compte à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (8) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juillet 2016
le verrou de Bercy n a pas sauté ? QPC du 22 juillet 2016
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le conseil constutionnel rend ce matin ses décisions
pour lire cliquer
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-556 QPC
M. Patrick S. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale II]
[Conformité - réserve - non lieu à statuer]
Communiqué de presse Dossier documentaire
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-555 QPC
M. Karim B. [Subordination de la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration]
[Conformité]
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
- Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, limitent le libre exercice de l'action publique par le procureur de la République « en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ».
- Toutefois, en premier lieu, si les dispositions contestées n'autorisent pas le procureur de la République à mettre en mouvement l'action publique en l'absence de plainte préalable de l'administration, elles ne le privent pas, une fois la plainte déposée, de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale.
- En deuxième lieu, les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée répriment des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, en l'absence de dépôt d'une plainte de l'administration, à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives, l'absence de mise en mouvement de l'action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public.
- En troisième lieu, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-554 QPC
M. Gilbert B. [Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II]
[Non conformité totale]
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
La cour de cassation a posé au conseil constitutionnel deux questions,prioritaire de constitutionnalité sur
d'une part l' exclusivité de l'initiative des poursuites pour fraude fiscale réservée au seul ministre du budget (Article L 228 du LPF §2 )
"§2 La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget"
La réponse à cette lancinante question sera importante pour notre démocratie affaiblie ; faut il laisser l'initiative de l'action publique de la fraude fiscale stricto sensu au seul pouvoir politique alors que prochainement des lanceurs d'alerte fiscale auraient un pouvoir similaire ??i
Le p’tit gars du 93 qui fait trembler la toute-puissance de Bercy
Par Yves Genier L Hehdo genève
En France, la lutte contre la fraude fiscale reste très politique par R Werly
EN PDF WERLY.pdf
Pourquoi pas car seule le ministre a le droit de l'opportunité des poursuites (L228 LPF §2)et peut porter plainte pour fraude fiscale stricto sensu mais la grande majorité des contribuables échappent aux plaintes classiques déposées tant par le parquet que par les personnes visées à l’article 40 du Code de Proédure Pénale que par tout autre contribuable .
le verrou est une protection pour l’énorme majorité de nos écureuils cachottiers
Enfin un filtre très efficace existe avec la commission des infractions fiscales
le rapport de la commission des infractions fiscales
les resultats du controle fiscal 2015
d'autre part sur le délit de fraude fiscale stricto sensu visé par les articles 1729 et 1741 du CGI
le conseil constutionnel rend ce matin ses décisions pour lire cliquer
17:42 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
08 juillet 2016
le régime mère fille s'applique aux actions sans vote ?? QPC 08/07/2016
rediffusion
La société Natixis a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe no 60 de l'instruction référencée BOI-IS-BASE-10-10-20 en date du 12 septembre 2012 en tant qu'il prévoit d'exclure du bénéfice du régime mère fille les produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016,
397316, Inédit au recueil Lebon
08 juillet 2016 - Décision n° 2016-553 QPC
Société Natixis Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ] [Non conformité totale de la loi actuelle]
PROCEDURE EN EXCES DE POUVOIR CONTRE UNE INSTRUCTION
Note de P Michaud L intérêt pratique d’une telle procédure est considérable ; la solution retenue par le conseil Etat apporte une vraie garantie tant pour l’administration que pour les citoyens et évite donc de procédures contentieuses longues couteuses et chronophagiques pour tous
Le BOFIP contesté du 12 septembre 2012 Le BOFIP en vigueur depuis le 4 MAI 2016
Par ailleurs, les produits de certaines participations sont expressément exclus du bénéfice du régime de faveur par l'article 145 du CGI. Sont ainsi visés :
- les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (CGI, art. 145-6-b-ter)
Régime mère fille ; 6 modifications (art 29 LFR 15 )
Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????
Cons const N° 2015-726 DC 29 déc. 2015.
Dans un arrêt du 18 mai, celui-ci a posé la question suivante au conseil constitutionnel
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016, 397316, Inédit au recueil Lebon
La question de la conformité à la Constitution des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
11:31 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 mars 2016
QPC pour Cahuzac et Wildenstein MAIS la CEDH est déjà saisie du même problème
La LETTRE EFI du 29.03 2016 (5).pdf
les affaires Cahuzc et Wildenstein ont été renvoyées dans le cadre de deux questions prioritaires de constitutionnalités devant lr conseil constitutionnel
Fraude fiscale Cahuzac et Wildenstein : les vrais enjeux des QPC
par Roland Veillepeau - Ancien Directeur National Des Enquêtes Fiscales
l'audience publique a eu lieu le 6 juin
les décisions seront rendues le 24 juillet
N° d'affaire |
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Disposition |
Date de saisine |
Audience |
Audience |
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Wildenqtein 2016-545 QPC |
Code général des impôts |
- Art. 1741 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 |
30/03/16 |
21/04/16 |
07/06/16 |
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"En matière de droits d’enregistrement, et plus particulièrement de droits de succession, les articles 1729 et 1741 du code général des impôts dans leur version applicable à la date de prévention, en ce qu’ils autorisent, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures ou de sanctions pénales et fiscales, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?" |
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cahuzac 2016-546 QPC |
Code général des impôts |
- Art.1741 dans sa version issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 |
30/03/16 |
21/04/16 |
07/06/16 |
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"En matière d’impôt de solidarité sur la fortune et de contribution exceptionnelle sur la fortune, les articles 1729 et 1741 du code général des impôts, dans leurs versions applicables lors de la période de prévention, en ce qu’ils autorisent, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures ou de sanctions pénales et fiscales, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?" |
MAIS
Le 13 janvier 2016 la Grande Chambre de la CEDH ,composée de 17 magistrats de toute l'Europe a tenue audience
concernant deux contribuables se plaignant d’avoir été jugés
et punis deux fois pour la même infraction fiscale
Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf
Cumul des sanctions fiscales. Vers un renouveau ???
note EFI ;il existe un accord de fait de haute courtoisie internationale entre nos cours suprêmes européennes pour éviter des gaps jurisprudentiels,pratique connue sous le nom de présomption de protection équivalente (Bosphorus v Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI)
Le principe de présomption de protection équivalente par Me FAVREAU
article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
« nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».
Nos avocats, ces chevaliers de Justice,-terme initié par l’avocat Yves Tournois en 2006 - sont ils entrain de faire renaître nos grands principes nés en 1789 et aussi la primauté de l’autorité judiciaire sur les autres pouvoirs publics en général.
Comment concilier la nécessaire lutte contre l’organisation de l’évasion fiscale et l’indispensable respect des droits fondamentaux de l’Homme ? Telle est la question posée à nos magistrats dont l’indépendance est encore garantie par notre constitution
Sur l’application du principe Bis non idem La cour de cassation devra décider de renvoyer ou non les affaires cahuzac et wildenstein devant le conseil constitutionnel le 30 mars prochain
l'arret de renvoi devant le conseil constitutionnel
par la cour de cassation du 30 mars 2016
MAIS
depuis la CEDH a tenu le 13 janvier 2016 sur ce principe une audience publique de grande chambre ce qui est exceptionnel et sa décision est en délibéré..
La Cour européenne des droits de l’homme a tenu le 13 janvier 2016 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire A et B c. Norvège
Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf
L’ autosaisine au profit de la grande chambre
Dans cette affaire, deux contribuables norvégien se plaignent d’avoir été reconnus coupables et sanctionnés pénalement pour des infractions fiscales après s’être vu appliquer des majorations d’impôt pour les mêmes faits.
Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives
et des sanctions pénales
Ces informations nous ont été transmises par l'IACF
lLes pouvoirs publics ont lancé avec une médiatisation exceptionnelle plusieurs affaires– UBS, Wendel, Wildelstein, Cahuzac , De Ricci - affaires non de fraude fiscale stricto sensu mais d’organisation de fraude fiscale en y incluant les participants directs ainsi que les conseillers banques notaires avocats et mais à ce jour aucun auditeur international ni aucune multinationales genre .lacorreze.inc ne semble être sur la liste ???? En dehors d’opérations de communication, seuls des contribuables sans risques économiques seraient poursuivis..
Seule la courageuse avocate Eva Joly a osé poursuivre une multinationale pour blanchiment alors même que des accords top secrets auraient été négociés entre les organisations professionnelles et les entreprises sur une évaluation forfaitaire de la participation ….
De plus en plus une rumeur se répand sur une inégalité devant les poursuites ?et la CIF –totalement indépendante – ne serait devenu qu’un habillage politique pour faire gober le principe de l’égalité du citoyen devant les poursuites pour fraude fiscale stricto sensu
Cette politique de la décimation avait déjà été utilisée à la fin des années 70, sous Giscard, à l encontre de dizaine d’artistes, nombreux maintenant décorés de la légion d ‘honneur, contre des médecins et des avocats de renom (cf JM VARAUD)
L’objectif des politiciens est de foutre la trouille sur le principe que la peur est le commencement de la sagesse
La politique actuelle ne fait que suivre celle lancée en février 2012 par Valérie Pecresse cliquez
Sur l’application du principe Bis non idem La cour de cassation devra décider de renvoyer ou non les affaires cahuzac et Wildenstein devant le conseil constitutionnel le 30 mars prochain ‘cliquez
MAIS depuis la CEDH a tenu sur ce principe une audience publique de grande chambre ce qui est exceptionnel et sa décision est en attente..
La Cour européenne des droits de l’homme a tenu le 13 janvier 2016 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire A et B c. Norvège
Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
L’ autosaisine au profit de la grande chambre
Dans cette affaire, deux contribuables se plaignent d’avoir été reconnus coupables et sanctionnés pénalement pour des infractions fiscales après s’être vu appliquer des majorations d’impôt pour les mêmes faits.
A et B contestèrent les verdicts, voyant dans leur condamnation et leurs peines prononcées postérieurement à l’application des majorations d’impôts une violation de leur droit, tiré de la Convention européenne, à ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (article 4 du Protocole n° 7).
Cependant, s’appuyant en particulier sur deux décisions1 de la Cour européenne, la Cour suprême norvégienne, en septembre 2010, débouta finalement A au motif que la procédure fiscale et la procédure pénale avaient été conduites en parallèle et étaient rattachées par un lien temporel et matériel suffisamment étroit pour qu’elles puissent être considérées comme s’inscrivant dans une même série de sanctions.
En juillet 2010, la cour d’appel débouta B pour les mêmes motifs et la Cour suprême lui refusa en octobre 2010 l’autorisation de former un pourvoi. Invoquant l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention européenne des droits de l’homme, les deux requérants estiment avoir été poursuivis et punis deux fois pour la même infraction.
Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives
et des sanctions pénales
- NOTE DE SYNTHÈSE
- MONOGRAPHIES PAR PAYS
- ITALIE
- PAYS-BAS
- ROYAUME-UNI
- ANNEXE I :
Documents utilisés - ANNEXE II :
Accord pour la prévention du concours illicite de sanctions administratives et de sanctions pénales (Pays-Bas)
06:20 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Fraude escroquerie blanchiment, Protection du contribuable et rescrit | Tags : affaire cahuzac et wildenstein qpc | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
10 février 2016
Sur le cumul des sanctions fiscales et pénales .Les aff Cahuzac et Wildenstein
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Le tribunal correctionnel de Paris a analysé les Question Prioritaire de Constitutionnalité déposées par les prévenus de fraude fiscale qui avaient déjà été sanctionnés à de lourdes amendes fiscales .Ces contribuables ont demandé au tribunal de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si ils pouvaient être condamnés par une deuxième peine sur le principe NON BIS IN IDEM.
“Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.”
Ce sont les termes de l’article 368 du code de procédure pénale selon lesquels le principe non bis in idem signifie qu’une même infraction ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites.
Beccaria dans son traité des délits et des peines.
DOCUMENT HISTORIQUE
Une des premiers textes de notre Révolution :
l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
Les premières avancées de notre droit pénal actuel
.le décret du 9 octobre 1789 en VO
Ce principe se trouve également dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la France
/ l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
/ l’article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, et
/ l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel la France a émis une réserve selon laquelle seules les infractions relevant de la compétence des tribunaux en matière pénale sont soumises au principe non bis in idem.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne:
mode d'emploi (source Conseil d’ Etat)
l'affaire CAHUZAC
inédit EFI
la position du parquet national financier sur la QPC
cliquez
Une amende pécuniaire prononcée par une administration
peut elle interdire à un juge judiciaire de prononcer une sanction privative de liberté ?
la position d'un ami d'EFI
ce n'est pas au juge de se soumettre à l'avis de l'administration.
c'est à celle ci ,si elle décide de porter plainte pour fraude fiscale de suspendre la mise en recouvrement des pénalités et d'attendre la décision du juge judiciaire
Une nouvelle fois, le cumul des sanctions fiscales à caractère pénale et des sanctions pénales reviennent devant nos cours , Contrairement à ce que soutient le parquet , qui en france est sous l'autorité du ministre de la justice et n' a pas l’indépendance d'un juge dit du siège ,il s'agit d'une vraie question de droit de l'homme
Notre ami Richard WERLY du TEMPS a fait une synthèse claire de cette délicate question et ce d'autant plus que les prévenus ont payés les impôts et amende ainsi que la Banque REYL qui a signé une transaction pénale avec la République 'sic) et se retrouve devant les tribunaux !!!!!!
Les questions prioritaires de constitutionnalité
sont une bataille juridique en soi par R Werly cliquez
LIRE AUSSI .
02:47 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : cumul des sanctions fiscales et pénales .qpc du 14 janvier 2016 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
08 janvier 2016
Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)
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CODE DU TRAVAIL SOUS TRAITANCE :
quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ?
cliquez
Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin
XXXXXX
le conseil d état prononcera prochainement son arrêt GECOP,autorisé au pourvoi le 26.02 malgré les conclusions extrêmement négatives de la rapporteuse publique - dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leurs sous traitants
XXXXXX
Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état demande au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maitres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution
La décision du conseil constitutionnel sera d’une grande importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité – en cours de votation- dans le cadre de la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non Quelle sera cette responsabilité tant au nouveau des droits en principal que des pénalités ?? Une responsabilité pénale est elle transmissible ?? |
la decision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015
oui à la solidarité du donneur d'ordre
mais maintien du droit de se défendre
Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
cliquer
- Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
- Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
- le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi
Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32 - La cjue vient de reconnaitre l’obligation du contrôle judiciaire du montant des amendes fiscales et douanières CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14
23:00 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Solidarité fiscale | Tags : sous traitance: solidarité du donneur d'ordre | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 septembre 2015
QPC sur l’amende pour défaut de déclaration de compte à l étranger (17.09.15)
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Une nouvelle fois, le conseil constitutionnel a été saisi de la question d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 DDHC
Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
Modulation des sanctions fiscales : un combat démocratique en cours
Le Conseil d'Etat estime que le moyen tiré ce que les dispositions de l’article 1736 IV CGI dans sa rédaction de la loi de finances rectificatives pour 2008 méconnaîtraient les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 DDHC présente un caractère sérieux.
L’arrêt de renvoi CE N° 389 143 du 17 juin 2015
IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
la réponse du conseil constitutionnel
19:34 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 septembre 2015
Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
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Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
Aff. GECOP Par Y Tournois et P Michaud , avocats
MISE A JOUR FÉVRIER 2017
le conseil d état prononcera prochainement son arrêt dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leur sous traitant
mise à jour novembre 2015
La CEDH confirme
La Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant un pourvoi irrecevable en raison d'une négligence imputable au procureur.
M. H. s'est plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal du fait de l'irrecevabilité de son pourvoi et a soutenu que les autorités françaises n'avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le cadre de la procédure litigieuse et qu'elles n'avaient pas déployé des efforts suffisants et adéquats pour faire respecter le droit au retour des enfants. Enonçant les principes susvisés, la Cour conclut à la violation de l'article 6 de la CESDH.
Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 5 novembre 2015 (CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11
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Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
Aff. GECOP Par Y Tournois et P Michaud , avocats
Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état avait demandé au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maîtres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution et ce tant au niveau des droits en principales que des amendes fiscales quasi pénales.Le conseil constitutionnel a rendu sa décision le 31 juillet 2015 en confirmant le caractère constitutionnel des dispositions contestées MAIS en y apportant des réserves d'une grande importance
la QPC GECOP du 31 juillet 2015
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 05/06/2015, 386430, Inédit au recueil Lebon
les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au litige ;elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte, selon que la solidarité qu'elles instituent est regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d'une punition, aux principes de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des peines et à la présomption d'innocence, protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
La décision du conseil constitutionnel du 31 juillet est d’une considérable importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité de la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non et des nouvelles réflexions avancées sur la responsabilité des conseils en cas de fraude fiscale organisée .
Par ailleurs cette décision rend obsolète l’arrêt du CE du 8 juillet 2015 créant une zone de "sans droit"
Le conseil constitutionnel a validé les lois engageant la responsabilité du donneur d’ordre
MAIS
il a été plus loin dans ses réserves
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
Le précédent de 2011
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
C Le droit de se défendre est un principe constitutionnel :il n’a pas besoin d’une loi (DC 22/04/97 § 32 )
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ? la lancinante question de la personnalisation des sanctions
Mise en pratique du principe de personnalité des peines
La pratique administrative ; le recours gracieux
Le comité du contentieux fiscal: la modulation des sanctions :
Les pratiques juridictionnelles de nos cours françaises et européennes
Cour de justice de l’union européenne (CJUE 16/07/2015)
Cour de cassation sa Jurisprudence protectrice de la personnalisation
Conseil d état sa jurisprudence protectrice de l intérêt budgétaire
CEDH jurisprudence confortant celle du conseil d état
Conseil constitutionnel refus du contrôle judiciaire personnalisé
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
LES TEXTES
Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015
10. le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci .
s'il résulte des dispositions contestées que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ;
ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité ;
par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;
Le conseil a d'abord relevé que la solidarité instituée par l'article L. 8222-2 du code du travail constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et a écarté par suite comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.
Le précédent de 2011
Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011
Responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale
7. 'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
st notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;
8. par suite, les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites ; qu'il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, que ces voies de recours leur sont offertes ; que, dans ces conditions, la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;
C Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
Le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi
Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32
32. Considérant d'autre part que le principe constitutionnel des droits de la défense s'impose à l'autorité administrative, sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ; qu'en l'espèce les mesures de retrait de la carte de séjour ou de la carte de résident revêtant le caractère de sanction, il incombera à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de respecter les droits de la défense
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ?
Le conseil constitutionnel et le conseil d’état ont toujours refusé de rentrer dans le débat du contrôle judiciaire des amendes prononcées par l’administration et ce malgré le principe de la personnalisation des sanctions pénales
La CJUE vient de reconnaitre l’obligation du contrôle judiciaire du montant des amendes fiscales et douanières
CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14
14:17 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
06 mai 2015
Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite
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Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014
Un prélèvement libératoire ne peut pas etre rétroactivement remis en cause
Le Conseil constitutionnel a relevé que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire pouvaient légitimement attendre de l'application de ce régime légal d'imposition d'être, sous réserve de l'acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l'impôt au titre de ces revenus. En appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l'objet de ces prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées ont remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l'application du régime des prélèvements libératoires.
Les tribunes sur la rétroactivite fiscale
Si l'exigence de sécurité juridique n'a pas été reconnue comme un principe constitutionnel, le Conseil utilise cette exigence pour limiter la rétroactivité des lois, protéger l'économie des contrats légalement conclus et renforcer son contrôle sur les lois de validation.
la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus voté dans le cadre de la loi de finances pour 2012 a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité sur sa rétroactivité s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011
le BOFIP du 27 novembre 2012 (abrogé)
Cette entrée en vigueur « rétroactive » qui est à l’origine d’une saisine du Conseil Constitutionnel.
Dans leur décision du 5 décembre 2014 11 les sages ont jugé que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution sous la réserve 10
Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;
- Considérant que la volonté du législateur d'augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d'une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l'année 2011 ; que, dès lors, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789
13:47 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 janvier 2015
Le conseil constitutionnel et les Etats non coopératifs : QPC du 20 janvier 2015
QPC sur les PARADIS FISCAUX ET ETCN
Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015
Ou comment séparer le bon grain de l'ivraie !!
Nouveau testament Mathieu ch 13
Cette décision sera t elle historique
comme un précedent au sens de la common law ???
cette jurisprudence pourrait en effet s'appliquer dans de nombreuses situations
Le conseil constitutionnel permettra t il de rentrer dans un système de fiscalité à la carte : les contribuables apprécieront mais l’administration ne v a t elle pas « subir » un schéma administratif chronophage alors que prudemment les effectifs diminuent régulièrement et que le seul grand impôt qui ne soit pas encore auto liquidé est ‘l’impôt sur le revenu dont le rendement –hors CSG- , n’en déplaise à nos amis libertaires , est un des plus faible de l’ocde (3,5.% du Pib mais tres concentré (10% des foyers paient 70% Le rapport autocensuré VALLS °A suivre donc
Je rappelle pour une compréhension de prochains projets non encore diffusés mais en cours de réflexion avancée que la CSG est un prélèvement à la source (+4,5% du PIB soit 95 MM€) auto liquidé et perçu par des associations de droit privé grâce à l’appui lucratif de nos organisations professionnelles
La CSG a un rendement de plus de dix milliards d'euros par point. Les trois quarts du produit de la CSG sont issus des revenus d'activité.
Sa nature EST débattue : le Conseil constitutionnel l'a qualifiée d'imposition et non de cotisation sociale et a été suivi par le Conseil d’État. Mais la Cour de cassation, suivant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la considère comme une cotisation sociale. Avec les prochaines conséquences que cela va entrainer pour nos non résidents …
ou comment séparer le bon grain de l'ivraie !!
Nouveau testament Mathieu ch 13
Les textes sur les ETNC sont constitutionnels
MAIS
Le contribuable doit pouvoir apporter la preuve que sa participation
n’a pas un objectif d’évasion fiscale
EN CLAIR le législateur devra prévoir une clause de sauvegarde
Le Conseil constitutionnel a jugé, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux » et poursuivre un but de lutte contre la fraude fiscale. La différence de traitement qui en résulte pour une société établie dans un ETNC ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi. par ailleurs le niveau d'imposition susceptible de résulter, au titre de la loi fiscale française, de l'application des dispositions contestées n'est pas tel qu'il en résulterait une imposition confiscatoire |
LA PROCEDURE
10:59 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, ETNC Art 238 OA bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 janvier 2015
Impôt sur la fortune en FRANCE: QPC du 15 janvier 2015
les BOFIP mai 2014 lire ci dessous
L'article 26 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 a institué un impôt annuel de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 1989.
L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur le patrimoine net des personnes physiques, dont certains biens bénéficient d'une exonération soit totale soit partielle. C'est un impôt déclaratif, progressif, payable annuellement et pouvant faire l'objet de réductions.
La France et la Suisse sont les seuls états à développer un imposition sur le capital des personnes physiques étant précisé que les droits de succession en suisse sont très faibles
l’imposition sur le capital est très concentré sur 300.000 foyers fiscaux et vise principalement des épargnants non actifs et non collectionneurs d’art, dont le gros mot interdit sous sanction de censure est de considérer que cette historique activité n’est pas créatrice d’emplois pour le France, .son rendement budgétaire est faible (4MM€ soit 5 pour mille des PO ) mais son caractère économiquement inhibant est élévé (lire le rapport fondateur officiel en 1979) .cette imposition est maintenue en l’état pour des raisons essentiellement politique en souvenir du cartel des gauches en 1924
MISE A JOUR JANVIER 2015
Valeur des créances à terme pour la détermination de
l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF
Par une décision QPC datée du 15 janvier 2015 le Conseil constitutionnel apprécie la conformité à la Constitution de l'article 760 du CGI.
Après avoir estimé conformes à la Constitution les deux premiers alinéas,
il considère le troisième non conforme au principe d'égalité devant les charges publiques.
l'article non conforme à la constitution
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.
La décision QPC du 15 janvier 2015 n°2014-436
Le communiqué de presse Dossier documentaire
Il énonce ainsi que
"Considérant, en troisième lieu, que le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une créance à terme a été soumise à l'impôt sur une base estimative en application du deuxième alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l'évaluation en sus de celle-ci ; que l'imposition supplémentaire qui en résulte n'est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l'impôt ; que le contribuable n'est ainsi pas en mesure d'apporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt ; que les dispositions du troisième alinéa instituent en conséquence des modalités de fixation de l'assiette de l'impôt qui sont sans rapport avec l'appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à l'impôt ; qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques".
20:10 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Imposition du patrimoine, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 décembre 2014
Le conseil constitutionnel et la fiscalité
Les prélèvements obligatoires d’état ne représentent que 15% du Pib mais occupent la majeur partie des activités des conseils et de l’information journalistique alors que les prélèvements sociaux représentent plus de 25% du PIB mais bénéficient d’une omerta si sympathique qu’en parler donne des humeurs à l’ensemble de nos organisations professionnelles ainsi il est interdit de rappeler que le montant de la formation professionnelle représente 40MM€ mais ne bénéficie pas aux millions de rechercheurs d’emploi !!!!(à censurer)
Comparaison internationale des charges fiscales 2013.pdf
Ce document –complet -de source OCDE/Suisse nous montre la faible part de l'IR (incluant la CSG) et de l'IS (cliquer ) dans le PIB France et le poids des prélèvement sociaux par rapport aux autres pays et ce contrairement à une opinion fort répandue dont la contradiction est soumise à une auto censure bien élevée
Afin de faciliter vos travaux de recherche je mets en ligne les tribunes libres sélectionnées par le conseil constitutionnel en souhaitant que cet exemple de liberté de l information puisse être prochainement suivi par l’ensemble des rapporteurs publics du conseil d état en diffusant les conclusions libres ...
S’ABONNER AUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Dossier Libre : le Conseil constitutionnel et l'impôt
- Le Conseil constitutionnel et le principe d'égalité devant l'impôt par Olivier Fouquet
- Le Conseil constitutionnel mobilise-t-il d'autres principes constitutionnels que l'égalité en matière fiscale par Emmanuel de Crouy-Chanel
- Le Conseil constitutionnel, juge de l'impôt en 61 et 61.1 : différences et ressemblances par Pierre Collin
- Sanctions fiscales et Constitution par Daniel Gutmann
- Le Conseil constitutionnel et l'autonomie fiscale des collectivités territoriales : du quiproquo à la clarification par Michel Bouvier
- QPC fiscale et effets de la décision dans le temps par Stéphane Austry
Vie privée, visites et saisies domiciliaires, protection des données personnelles
par Hubert Alcaraz Maître de conférences à l'Université de Pau
01:12 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 novembre 2014
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative
la jurisprudence du CE en octobre 2014
la jurisprudence du CE en septembre 2014
Le dossier mis en ligne se concentre sur la jurisprudence développée depuis 2010 par le Conseil d’État dans son rôle de filtrage des QPC transmises par les juridictions administratives ou soulevées directement devant lui.
Cette jurisprudence a précisé les modalités d’invocation d’une QPC, le champ d’application du dispositif, les conditions de renvoi de la question au Conseil constitutionnel et les conséquences juridiques à tirer des décisions de ce dernier.
08:00 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 octobre 2014
QPC une amende de 100 % est elle constitutionnelle ?QPC du 8.10.14
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SGI.
vers un timide début d'assouplissement !!! mais nous attendons tous une décision sur la personnalisation des sanctions
...mais cette décision peut être appliquée dès ce jour ...Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:
Faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"(septembre 2009)
Décision n° 2014-418 QPC du 08 octobre 2014
Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers,
d'un avantage fiscal indu]
Décision de renvoi CE
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/07/2014, 380406,
M. Jean-Marie Deligne, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 1756 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.
Thèse du contribuable
la société SGI soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, respectivement garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que la pénalité infligée, égale au montant de l'avantage fiscal obtenu par autrui, peut atteindre des montants très élevés, sans rapport nécessaire avec l'avantage escompté par la personne sanctionnée, ou la gravité du comportement réprimé ;
Le CGI institue des avantages fiscaux pour les contribuables qui réalisent certains investissements outre-mer.
Si l'avantage fiscal apparaît finalement indu, l'administration peut exiger du contribuable son remboursement.
Par ailleurs, l'article 1756 quater du CGI prévoit une amende pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement de divers articles du CGI. Cette amende fiscale est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par le tiers, sans préjudice des sanctions de droit commun.
Sous deux réserves, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en fixant l'amende en lien avec l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers, le législateur a entendu garantir la sécurité des investissements réalisés outre-mer afin de favoriser de tels investissements, tout en poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale. Il a estimé que le taux de 100 % retenu pour cette amende n'est pas manifestement disproportionné.
Le Conseil a toutefois jugé que cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l'élément intentionnel de ces manquements.
Il a donc formulé une réserve afin que l'article 1756 quater du CGI soit interprété comme prévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment et dans la connaissance soit du caractère erroné des informations qu'elles ont fournies, soit de la violation des engagements qu'elles avaient pris envers l'administration, soit des agissements ou manuvres réalisés.
Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, le Conseil a jugé que
si cette sanction se cumule avec une autre sanction prononcée pour un même fait, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
12:18 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
04 octobre 2014
QPC sur la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ( CE 2.10.14)
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous à droite en haut
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus –
Prélèvement forfaitaire libératoire et rétroactivité
Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 2 octobre 2014, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si, en tant qu'elle visait les revenus de capitaux mobiliers pour les besoins desquels un prélèvement forfaitaire libératoire avait été acquitté antérieurement à son entrée en vigueur, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est ou non rétroactive.
Conseil d'État N° 382284 8ème et 3ème SSR 2 Octobre 2014
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
"la question de la conformité à la Constitution du III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est renvoyée au Conseil constitutionnel."
09:02 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Tags : conseil d'État n° 382284 8ème et 3ème ssr 2 octobre 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |