04 octobre 2014
QPC sur la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ( CE 2.10.14)
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Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus –
Prélèvement forfaitaire libératoire et rétroactivité
Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 2 octobre 2014, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si, en tant qu'elle visait les revenus de capitaux mobiliers pour les besoins desquels un prélèvement forfaitaire libératoire avait été acquitté antérieurement à son entrée en vigueur, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est ou non rétroactive.
Conseil d'État N° 382284 8ème et 3ème SSR 2 Octobre 2014
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
"la question de la conformité à la Constitution du III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est renvoyée au Conseil constitutionnel."
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que l'article 223 sexies, inséré dans le code général des impôts par le I de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, a institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre respectivement 250 000 euros et 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et entre 500 000 euros et 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune puis un taux de 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune et déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ;
3. Considérant qu'en contestant la conformité à la Constitution de ces dispositions en tant qu'elles sont applicables aux revenus de capitaux mobiliers perçus par les contribuables au cours de l'année 2011 et au titre desquels ceux-ci ont acquitté un prélèvement forfaitaire libératoire, M. A...doit être regardé comme mettant en cause, non l'article 223 sexies lui-même mais le III de l'article 2 de la loi de finances pour 2012, en vertu duquel les nouvelles dispositions de l'article 223 sexies sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ;
4. Considérant que le III de l'article 2 de la loi de finances pour 2012 est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la garantie des droits proclamée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
09:02 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Tags : conseil d'État n° 382284 8ème et 3ème ssr 2 octobre 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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