15 janvier 2015

Impôt sur la fortune en FRANCE: QPC du 15 janvier 2015

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 les BOFIP mai 2014 lire ci dessous 

 L'article 26 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 a institué un impôt annuel de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 1989.

  L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur le patrimoine net des personnes physiques, dont certains biens bénéficient d'une exonération soit totale soit partielle. C'est un impôt déclaratif, progressif, payable annuellement et pouvant faire l'objet de réductions.

La France et la Suisse sont les seuls états à développer un imposition  sur le capital des personnes physiques étant précisé que les droits de succession en suisse sont très faibles

l’imposition sur le capital est très concentré sur 300.000 foyers fiscaux et vise principalement des épargnants non actifs et non collectionneurs d’art, dont le gros mot interdit sous sanction de censure est de considérer que cette historique activité  n’est pas créatrice d’emplois pour le France,  .son rendement budgétaire est faible (4MM€ soit 5 pour mille des PO ) mais son caractère économiquement inhibant est élévé  (lire le rapport fondateur officiel en 1979) .cette imposition est maintenue en l’état  pour des raisons essentiellement politique en souvenir du cartel des gauches en 1924

MISE A JOUR JANVIER 2015 

Valeur des créances à terme pour la détermination de 
l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF
 

Par une décision QPC datée du 15 janvier 2015 le Conseil constitutionnel apprécie la conformité à la Constitution de l'article 760 du CGI. 

Après avoir estimé conformes à la Constitution les deux premiers alinéas,
il considère le troisième non conforme au principe d'égalité devant les charges publiques.
 

l'article non conforme à la constitution

Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

La décision QPC  du 15 janvier 2015 n°2014-436 

Le communiqué  de presse   Dossier documentaire

Il énonce ainsi que 

"Considérant, en troisième lieu, que le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une créance à terme a été soumise à l'impôt sur une base estimative en application du deuxième alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l'évaluation en sus de celle-ci ; que l'imposition supplémentaire qui en résulte n'est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l'impôt ; que le contribuable n'est ainsi pas en mesure d'apporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt ; que les dispositions du troisième alinéa instituent en conséquence des modalités de fixation de l'assiette de l'impôt qui sont sans rapport avec l'appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à l'impôt ; qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques".


 

 

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si la prise en compte des créances à terme (article 760 CGI) pour les besoins de l'ISF est ou non conforme à la Constitution :

 Arrêt n° 1036 du 15 octobre 2014 (14-15.141) - Cour de cassation

 

Comme nous l' a précisé notre ami A Frenkel le  litige concerne la valeur d’une créance à terme à prendre en compte dans des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune ;

  les BOFIP mai 2014 ci dessous  

 

 

Les règles qui s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune sont commentées sous les titres suivants 

 

 Titre 1 : Fait générateur – Annualité de l'imposition

Titre 2 : Champ d'application

   Section 1 Personnes physiques

   Section 2 Personnes physiques domiciliées en France

    Section 3 Personnes physiques domiciliées hors de France  

 

Titre 3 : Assiette 

 

Titre 4 : Calcul de l'impôt

 

 

 Titre 5 : Obligations des redevables 

Titre 6 : Contrôle, pénalités, contentieux 

    Chapitre 1 : Contrôle des déclarations

    Chapitre 2 : Pénalités applicables

    Chapitre 3 Contentieux

 

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