08 mars 2014

Intégration fiscale:attention aux obligations documentaires !

QPC.jpgLe conseil d’état vient de rendre deux décisions sur les obligations de documentation  que les sociétés mères d’un groupe fiscalement intégré doivent respecter en vertu de l’article 223 bis CGI.

 

La question qui n’a pas été soulevée par les parties est AUSSI celle de la constitutionnalité de la sanction de 5% assises sur les  sommes non inscrites sur les formulaires 

 

 en route pour un durcissement de la sanction fiscale ????

ou le début d'une réflexion sur les sanctions pour défaut de formalisme??

 

 

Une pénalité égale à 100% de l’impôt omis est conforme à la constitution

 

Conseil Constitutionnel n° 2013-371 QPC du 07 mars 2014

Commentaires officiels

10. Considérant qu'en instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration égale au montant de l'insuffisance constatée, les dispositions contestées visent à prévenir et à réprimer les défauts ou retards volontaires de liquidation ou d'acquittement de l'impôt ; qu'elles instituent une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction et dont le montant, égal à l'insuffisance constatée, correspond à la part inexécutée d'une obligation fiscale ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines ;

 

Par ailleurs les sanctions pénales plus douces
sont toujours rétroactives

 

 

Conseil d'État,20/12/2013, 357884

Mme Maryline Saleix, rapporteur

Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

 

 

Conseil d’État N° 356125 10 février 2014 aff PPR

Mme Anne Egerszegi, rapporteur

M. Vincent Daumas, rapporteur public

 

Les obligations documentaires de l article 223 bis al 6CGI

(Édition 2003)

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08 novembre 2013

TF1 une QPC d’intérêt général

TF1.jpg





 L'inclusion dans la base d'imposition du contribuable de revenus perçus pour le compte de tiers est-elle contraire au principe d'égalité devant les charges publiques résultant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? 

Telle est la QPC provoquée par TF1 que le conseil d etat a posée le 6 novembre au conseil constitutionnel

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/11/2013, 371189,


 

la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

 

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12 septembre 2012

Art.155 A

e1c0e3ec85f54faa7cd4ba3c933b1810.jpgLES SOMMES VERSEES A L'ETRANGER AU TITRE DE SERVICES RENDUS EN FRANCE 

 MISE A JOUR 15.10.12

 

 

paradis fiscal,fraude fiscal,155a

ARTICLE 155 A

Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France

 

L’article 155  A est conforme à  la constitution

 

Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A du CGI conforme à la Constitution sous une réserve 

Le législateur a entendu mettre en oeuvre, par des critères objectifs et rationnels, l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. 

Dès lors, l'article 155 A est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a cependant, par une réserve, posé qu'il ne saurait conduire à ce qu'un contribuable soit soumis en France à une double imposition au titre d'un même impôt. 

 

 MISE A JOUR 01.10.10 

une QPC sur l'article 155A devant le Conseil Constitutionnel

Conseil d'État N° 341573 Section du Contentieux 24 septembre 2010

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

L'ARTICLE 155 A EST IL DE RETOUR ?

Ces dispositions permettent de lutter contre le montage consistant pour un prestataire de services, tels les artistes et les sportifs, à apparaître juridiquement en qualité de salarié d'une société établie dans un paradis fiscal.

les sommes destinées à rémunérer les prestations de certaines personnes (professionnels du sport et du spectacle, en particulier) ne sont pas versées directement à celles-ci, mais à des sociétés établies à l'étranger dont la fonction apparente consiste à fournir les services de ces personnes. 

 Cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français la majeure partie des rémunérations en cause.

L'exemple type du détournement de l'impôt français est caractérisé dans le cas où la personne, domiciliée en France, prestataire de services accomplis en France ou à l'étranger, apparaît juridiquement en qualité de salarié d'une société établie hors de France et le plus souvent dans un pays où le niveau réel d'imposition est faible.

 Textes

Article 155 A du Code général des impôts       

Un exemple de jurisprudence CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille .M

Dans cette affaire le conseil a jugé que l'article 155 A n'était pas applicable

 

  Doctrine administrative 5 B-64 Aout 2001

RESUME

 En effet, dans une telle situation, les sommes destinées à rémunérer les prestations sont versées en totalité à la société étrangère qui n'en reverse qu'une faible partie, à titre de salaires, au prestataire réel des services. Seules ces dernières sommes, qualifiées de salaires, sont imposées en France, tandis que la majeure partie de la rémunération échappe à l'application de l'impôt français et n'est soumise dans le pays du siège de la société qu'à une charge fiscale par hypothèse faible ou modérée

Cette pratique produit son plein effet si la société est établie dans un pays lié à la France par une convention fiscale. En effet, du fait de l'existence de la convention, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI ne trouve pas à s'appliquer : si la société n'a pas d'établissement stable en France, ce qui est le cas le plus fréquent dans les situations envisagées, le droit d'imposer les rémunérations reçues par la société est attribué exclusivement à l'Etat étranger.

 Par voie de conséquence aucune retenue à la source ne peut être pratiquée en France sur ces rémunérations.

Pour lutter contre cette pratique, l'article 18 de la loi 72-1121 du 20 décembre 1972, codifié à l'article 155 A du CGI, avait prévu qu'en pareil cas la personne domiciliée en France était réputée avoir réalisé elle-même les bénéfices ou revenus retirés par la société de sa prestation de services.

 L'article 71 de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 a donc modifié l'article 155 A du CGI afin d'en accroître l'efficacité. Enfin, l'article 30-II-2 de la loi 89-935 du 29 décembre 1989 a modifié de nouveau l'article 155 A en changeant les règles d'établissement des impositions des rémunérations payées depuis le 1er janvier 1990 lorsque les prestataires de services sont domiciliés hors de France.

30 août 2012

le décret « trust » sera t il contraire à la Convention EDH ou au Code Civil ?

Rediffusion Ndroit de l homme traite.JPGous sommes  nombreux à nous poser la question de la compatibilité de l’obligation de déclaration annuelle  d’un bénéficiaire "post mortem"d’un trust  à l’administration fiscale française prévue par l article 1649  AB du CGI  avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme  ou à l'article 1007 du Code Civil

 

 

RAPPEL Le MINEFI déjà devant la cour de Strasbourg?cliquer  

 

Nous sommes de plus en plus nombreux à  penser que l’obligation de déclarer CHAQUE ANNEE à l’administration fiscale française l' identité des bénéficiaires post mortem  d’un trust testamentaire est contraire aux  principes du secret des dispositions testamentaires  et aussi à l’article 8 de la  CEDH et du code civil

 

Vous êtes un grand nombre à nous avoir alerté de la possibilité alors offerte aux pouvoirs publics français d’échanger les renseignements obtenus avec des administrations étrangères  

Comme nous le constatons tous, la signature du décret trust n’est pas une simple formalité- l’ancienne équipe ministérielle avait  refusé, avec circonspection-de signer le projet présenté- et ce contrairement aux promesses publiques  

Rapport sur la mise en application de la loi du 29 juillet 2011 

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25 juillet 2012

Sanctions fiscales et modulation /L' arret SEGAME par la CEDH ?

convention europpenne.jpg


La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales
et leurs modalités de contrôle par le juge national



O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:

faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

septembre 2009)

 


la CEDH vient de confirmer qu'une amende forfaitaire fiscale 

pouvait être compatible avec la convention EDH


 

L’accroissement envisageable du contentieux des sanctions dans le cadre du recours de pleine juridiction  devrait inciter les pouvoirs publics à favoriser une réflexion sur la modulation et la personnalisation des sanctions fiscales  par une autorité indépendante


Comité du contentieux fiscal et recours gracieux

vers fin juillet

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04 mai 2012

Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?

Declaration_of_Human_Rights.jpgLes héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus  

 

Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC  sur le  problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales  dues par le décèdé

 

Conseil d’état n°352200 22 février 2012

 

La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative

 

(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)

 

le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative

 

Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012

 

Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond

Une instance devant la CEDH a  à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98) 

 

Article 1754 du CGI

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04 décembre 2011

QPC : L’état doit respecter la propriété privée

 CONSEIL CONSTIT.gif

 

Une vente par une autorité administrative peut être
contraire à la constitution

 

 

Oui si elle n’est pas autorisée par une autorité judiciaire
d’une manière contradictoire 
 

 

Note de P Michaud: cette jurisprudence rendue en matière douanière peut être applicable à l'ensemble des autres domaines coercitifs

 

La  question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 389 du code des douanes.

 

Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011

 

Cet article 389 du code des douanes fixe la procédure d'aliénation, avant jugement, des moyens de transport et objets périssables saisis par l'administration des douanes dans le cadre d'infraction aux lois douanières.

 

Le Conseil constitutionnel a jugé jour que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

 En conséquence, le Conseil a jugé l'article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.

 Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.

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02 décembre 2011

RETROACTIVITE FISCALE / les arrêts PEUGEOT par le Conseil dEtat

 medium_TRAITE_DED_LA_CEDH.jpg

De la non rétroactivité de la loi fiscale ???? 

Rétroactivité fiscale :
l’arrêt NOAH par le conseil constitutionnel

 

 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer    

 

 

Dossier : le Conseil constitutionnel et l'impôt

La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français

 

La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique

 

 

Quelle procédure choisir pour se protéger?

 

la voie constitutionnelle ou la voie conventionnelle ???

 

A LIRE

 

Marc Guillaume,
« QPC et convention européenne des droits de l'Homme », in Le Conseil constitutionnel et la Convention européenne des droits de l'Homme, nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 32, juillet 2011.

 

 

Stéphane Austry, Loi fiscale rétroactive et conv. EDH

FR 44/11 cliquer

 

 

UNE PREMIERE

 Le conseil d'état a rendu le 21 octobre 2011 deux arrêts sur les conditions nécessaires pour qu’une loi de finances rétroactive soit conforme à  la convention européennex des droits de l' homme.

les 3 questions auxquelles a répondu le conseil d'etat

 

i°si l'administration devait dégrever les constructeurs, combien cela coûterait-il? Le ministre au cours des débats parlementaires avait évoqué un coût de 100MEUR, mais devant le juge il n'avait pas été capable d'en justifier précisément;
2°la doctrine administrative faisait-elle obstacle à l'imposition des sous-traitants conformément à la jurisprudence du CE sur laquelle le législateur était revenu? L’administration avait omis lors de l'adoption du texte rétroactif de rapporter parallèlement et rétroactivement sa doctrine stipulant l'imposition des constructeurs plutôt que celle des sous-traitants. Donc, en tout état de cause, l'administration, à supposer qu'elle ait pu raporter rétroactivement sa doctrine par parallélisme avec la loi rétoactive, était responsable de sa carence.
3°la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée par les collectivités territoriales du fait de l'erreur commise sur la personne imposable. C'est certain. Les difficultés de ce contentieux éventuel auraient pu justifier éventuellement une application rétroactive de la loi. Mais l'administration n'avait pas fourni au juge d'éléments précis.

En résumé la seule allégation d'une perte de recette budgétaire pure et simple, au demeurant non chiffrée précisément, et qui en tout état de cause n'était pas de nature à modifier sensiblement les équilibres budgétaires, ne justifiait pas l'atteinte au droit de propriété

Comme nous  l’analyserons plus bas , la position du conseil d’état est fondée sur une approche différente de celle du conseil constitutionnel .

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14 octobre 2011

les Tribunes de Septembre 2011

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

LES TRIBUNES EFI

De Septembre  2011     

Les statistiques

Visiteurs uniques

Visites

Pages

Pages par jour (Moy / Max)

Visites par jour (Moy / Max)

Septembre 2011

11 103

30 480

104 359

3 478 / 10 307

1 016 / 1 954

Septembre 2010

9 675

25 197

66 205

2 206 / 4 227

839 / 1 572

Septembre 2009

7 680

15 424

36 937

1 231 / 2 088

514 / 738

 

 

 

 

24 septembre 2011

Rétroactivité des lois financières et fiscales et la Déclaration de 1789

CONSEIL CONSTIT.gif

l'affaire Noah devant le conseil constitutionnel

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». 

 

Rétroactivité et la  Déclaration de 1789

 

les questions fiscales prioritaires de constitutionalité

 

pour lire et imprimer cliquer

 

La Constitution du 4 octobre 1958, ne se borne pas à organiser les pouvoirs publics, définir leur rôle et leurs relations, mais elle est aussi créatrice de droits. Le Préambule renvoie en effet  directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement de 2004 

l'affaire Noah devant le conseil constitutionnel

 

La décision du conseil constitutionnel rendu le 23 septembre 2011 dans l’affaire NOAH  marque t elle un raidissement de sa réflexion sur les conditions d’une rétroactivité  de la loi fiscale?

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16 septembre 2011

La taxe de 3% devant le conseil constitutionnel

CONSEIL CONSTIT.gifLa taxe de 3% devant le conseil constitutionnel

 

 

 

 

Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 

 La taxe de 3 %  et ses exemptions sont conformes à la constitution française

 

Le législateur a voulu assurer la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales

 

LE DOSSIER DOCUMENTAIRE

 

X X X X X 

Le tribunal d’ALBI a saisi la cour de cassation qui a renvoyé la question d'une éventuelle discrimination  sur la taxe de 3 % au conseil constitutionnel 

 

les tribunes sur la taxe de 3%

 

 

 

Code général des impôts

Art. 990 D

2011-165 QPC

Cour de cassation

28/06/11

6/09/11

 

Code général des impôts

Art. 990 E

2011-165 QPC

Cour de cassation

28/06/11

6/09/11

 

 

 

 

 

 

Le site de la QPC

 

 

la société Heatherbrae Ltd .....

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13:28 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 août 2011

la Question Prioritaire de Constitutionalité LA QPC

liberte.jpgLe conseil constitutionnel

 

Cliquer

 

 

LES QPC FISCALES

 

Depuis le 1er mars 2010, un nouveau droit a été institué au bénéfice de chaque citoyen : 

 

 

 

Bilan de la QPC dans la juridiction administrative après six mois d’application

 

 

LES DECISIONS  au jour le jour

 

 

 

Affaires en instance devant le conseil constitutionnel de la QPC

 

 

 

Les questions examinées ou en cours d'examen par nos cours

 

La question prioritaire de constitutionnalité,
par Marc Guillaume, secrétaire général

(A paraître dans « Justice et cassation, revue annuelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation », 2010 – Avec l'aimable autorisation de la revue)

 

 

 

 

13 JUIN 2010    QPC Une question et une décision

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02 juillet 2011

CEDH la France condamnée pour rétroactivité d'une loi de finances

CEDH2.jpg COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

 AFFAIRE JOUBERT c. FRANCE

 (Requête no 30345/05)

23 juillet 2009

 

 

LA QUESTION DE LA LOI DE FINANCES RETROACTIVE ?

 

Une loi rétroactive est elle une ingérence dans le droit de propriété ?

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03 mai 2011

Sanction fiscale :une nouvelle définition par le Conseil Constitutionnel

conseil constitutionnel.gifLa majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts n’est pas inconstitutionnelle

 

Les décisions sur la modulation

 

 

pour imprimer avec les liens cliquer

 

pour lire avec les liens 

 

Changement de jurisprudence  

Une nouvelle définition restrictive  de la sanction fiscale 

Tribunes sur la modulation des sanctions fiscales 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2011 par le Conseil d'État,

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29 avril 2011

L'article 57 est sérieux ...

Les QPC sont soumises à plusieurs conditions :
une est que le moyen doit être "sérieux"conseil d'État,02032011,342099

 

 

La société SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE avait demandé au conseil d’état de saisir le conseil  constitutionnel pour faire juger que l’article 57 du CGI serait contraire à la constitution

 

Les tribunes sur l’article 57

 

La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité

 

 

Le conseil d'etat a refusé sur le motif que le moyen tiré par la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE, à l’appui de son pourvoi en cassation, de ce que l’article 57 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;

 

  Conseil d'État,02/03/2011, 342099

 

 Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - 27/05/2010, 08DA01550, Inédit au recueil Lebon