17 octobre 2014

exit tax : évaluation de la valeur des actions ! CAA Versailles 06/02/14

les formalités fiscales départ à l"etranger :

Lors d’une conférence présidée par Mr Gilles  Bachelier et organisée par les associations de conseils en patrimoine la chambre des indépendants du patrimoinprésidée par Benoist Lombard et l’ ANACOFI  présidée par David Charlet notre confrère et ami Bruno Gouthière nous a révélé l’arrêt  dans lequel la  

 

C A A de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 11VE01848

 M. DEMOUVEAUX, président Melle Sandrine RUDEAUX, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public

  a précisé les conditions d’évaluation de la valeur de sortie des valeurs mobilières non cotées 

Nous reprenons cette jurisprudence qui peut être d’une grande utilité pour les professionnels privés  et publics de plus en plus nombreux qui lisent EFI 

Cette évaluation  est en fait similaire à celle jugée par le conseil d état et analysée par O Fouquet

 

  • Évaluation des titres  Les quatre enseignements  par O FOUQUET 
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 Les BOFIP sur l 'EXIT TAX 

S'agissant de la déclaration des plus-values latentes


 :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 167 bis du code général des impôts que la plus-value latente constatée sur les droits sociaux doit être évaluée à partir de la valeur de ces titres au jour du transfert du domicile ; que si le contribuable doit déposer une déclaration dans les trente jours précédant son départ, cette dernière revêt seulement un caractère provisoire et ne le dispense pas de produire une déclaration rectificative jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle de son départ lorsque le montant de la plus-value ainsi déclarée doit être modifié, notamment en raison d'éléments nouveaux survenus entre le dépôt de la déclaration et la date effective du départ ;

qu'il suit de là que M. A... ne saurait soutenir qu'il ne disposait pas des moyens pour effectuer une telle modification et que, dès lors que l'expert auquel il a eu recours aurait eu besoin d'un délai pour préparer la déclaration, il était lui-même tenu de respecter ce délai et d'arrêter au 29 mars 2002, soit à la date fixée par l'expert, le terme de la période de référence de trois mois qu'il a mise à la base de son évaluation ; qu'en outre et en tout état de cause, M. A...détenait également des actions de Buffalo Grill directement et les a évaluées dans sa déclaration déposée le 10 mai 2002 en tenant compte de la moyenne des trente derniers cours de bourse à la date du 6 mai 2002, soit 12,65 euros ; qu'il pouvait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, sans difficulté et sans modifier la méthodologie préconisée par son expert, déposer une déclaration provisoire retenant une période dont le terme serait plus proche du fait générateur de l'imposition ;

S'agissant de l'évaluation des titres :

6. Considérant que, pour déterminer la plus-value latente imposable conformément aux dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, la valeur vénale des titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande au jour du transfert de domicile, date où la cession théorique de ces parts serait intervenue ;

7. Considérant, d'une part, que l'administration a accepté que la période de référence expire avant la date du transfert de domicile ; que, toutefois, afin de prendre en compte une valeur vénale des titres de la société Buffalo Grill plus proche du fait générateur de l'imposition que celle adoptée par M.A..., elle a déplacé au 6 mai 2002 le point d'arrivée de cette période tout en lui conservant une durée de trois mois ; que le requérant soutient que l'administration aurait dû dès lors étendre cette durée à six mois afin de pondérer les effets de la hausse conjoncturelle du montant des titres au cours de la période précédant son départ de France ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert de la société BIPE Finance que si la société Buffalo Grill détenait au 1er janvier 2002 une position dominante avec plus de 50 % de parts de marché, le groupe avait dû faire face, au cours de l'année 2001, à des pertes à la suite de ses opérations de diversification et de la crise dite de la " vache folle " ; que de ce fait l'action Buffalo Grill a subi une tendance baissière jusqu'en octobre 2001, suivie d'une reprise qui s'est accentuée au cours des premiers mois de l'année 2002 ; que le choix fait par l'expert d'une période de trois mois allant du 1er janvier 2002 au 29 mars 2002 s'explique ainsi par le parti méthodologique de ne pas prendre en compte l'année 2001 ; que ce parti est justifié en l'espèce et a été respecté par l'administration ; que, d'ailleurs, l'administration relève, dans ses écritures, que la tendance haussière s'est poursuivie au-delà du terme de la période qu'elle avait elle-même retenue, le cours de l'action de Buffalo Grill étant d'environ 16 euros le 7 juin 2002, jour du transfert du domicile de M. A... ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait dû retenir une période de référence de six mois ;

8. Considérant, d'autre part, qu'après avoir calculé la valeur comptable des capitaux propres et de la plus-value latente précités, l'expert a estimé que, dès lors que la SA SAIP détenait 49,84 % du capital de Buffalo Grill, il y avait lieu d'appliquer une surcote de 26 % ; que cette société étant une holding, l'expert a par ailleurs pratiqué une réfaction dite " décote de holding ", qu'il a fixée à 26 % ; que l'administration a repris, dans son estimation, les mêmes taux de décote et de surcote que ceux déterminés par l'expert ; que si le requérant affirme que ces taux cesseraient d'être pertinents dès lors que la période de référence de trois mois a, ainsi qu'il a été dit au point 7, été décalée par l'administration de plus de trente jours, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle modification aurait une incidence sur les motifs ayant conduit à la détermination des taux de décote et de surcote applicables ; qu'enfin à supposer, comme le soutient M.A..., dans le dernier état de ses écritures, que " la pratique commune " conduirait à retenir un taux de décote pour absence de liquidité de 30 %, supérieur au taux retenu par son propre expert, cette allégation ne repose sur aucun élément propre à la société de holding concernée, société dont il détenait 100 % du capital et dont par suite il décidait seul des cessions à entreprendre ;

 

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l'administration établit que son estimation de la valeur vénale des titres de la SA SAIP permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande au jour du transfert de domicile de M. A...; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas fondés et doivent être écartés ;

20:16 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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