18 octobre 2014

Consultation publique - Réforme du régime d'imposition des plus values mobilières réalisées par des particuliers –

avis a la population.jpgLes nouveaux commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique "documents liés soumis à consultation publique" font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration.

 Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts est mis à jour des dispositions de l'article 10 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 réformant le régime d’imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

 Le rapport de la commission des finances

la reforme de l’imposition des plus values mobilières

Les tableaux comparatifs 

Le tableau des BOFIP avec liens en pdf  

Les documents soumis a consultation

le plan des BOFIP

 Pour info autre consultation publique complémentaire

Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG)
 sur les PV mobilières 

1/ L’imposition intervient désormais systématiquement au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention de droit commun dont le taux augmente en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de deux ans à moins de huit ans, puis 65 % à partir de huit ans.


 

 

Par ailleurs, les distributions de plus-values de cessions d'éléments d'actif par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), certains placements collectifs ou des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, sont également imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention de droit commun susvisé.

L'abattement pour durée de détention de droit commun, qui se substitue à celui mis en place par l'article 10 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique au titre des gains réalisés et des distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.

2/ En ce qui concerne les distributions de plus-values de cessions d’actifs par des OPCVM et certains placements collectifs situés en France à des personnes physiques ou morales non résidentes, l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit leur imposition dans les conditions et suivant les modalités définies par l'article 244 bis B du code général des impôts (CGI). Ainsi, sous réserve des conventions internationales, ces distributions sont soumises au prélèvement de 45 %, après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention de droit commun, lorsque le bénéficiaire de la distribution a détenu, avec son groupe familial, plus de 25 % des parts ou actions de l’OPCVM ou du placement collectif concerné à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la distribution.

Toutefois, les contribuables personnes physiques peuvent demander, sur leur déclaration complémentaire n° 2042 C ou par voie contentieuse, la restitution de ce prélèvement de 45 %, pour la part qui excède le montant d’impôt qui aurait résulté de l’imposition de la distribution au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Lorsque les distributions susmentionnées sont perçues par des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI, ces produits sont soumis au prélèvement de 75 % prévu au deuxième alinéa de l'article 244 bis B du CGI, quel que soit le pourcentage de parts ou d'actions détenues dans l'OPCVM ou le placement collectif.

3/ Par ailleurs, les gains nets de cessions de parts ou d'actions de petites et moyennes entreprises (PME) de moins de dix à la date d'acquisition de ces titres réalisés à compter du 1er janvier 2013 ainsi que les gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2014 lors de la cession de titres à l'intérieur du groupe familial ou du départ à la retraite du dirigeant sont réduits d’un abattement renforcé en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de un an à moins de quatre ans, 65 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de huit ans, puis 85 % à partir de huit ans. En outre, les gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2014 par les dirigeants de PME partant à la retraite sont éligibles à un abattement fixe spécifique de 500 000 €, appliqué avant l'abattement proportionnel renforcé.

4/ La mise en place de ces nouveaux abattements s’accompagne de la suppression du régime d’imposition au taux forfaitaire des plus-values de cession spécifique dit « régime entrepreneurs » pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013.

Par ailleurs, sont également abrogés, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014, certains régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale applicables aux :

- gains nets de cessions de titres de dirigeants de PME partant à la retraite (abrogation du régime d'abattement pour durée de détention égal à un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014) ;

- gains nets de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (abrogation du régime d'exonération prévu au 7 du III de l'article 150-0 A du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014) ;

- gains nets de cessions intra-familiales (abrogation du régime d'exonération prévu au 3 du I de l'article 150-0 A du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014).

Enfin, le mécanisme du report d'imposition prévu par l'article 150-0 D bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, est abrogé pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014.

5/ La fraction de la CSG déductible afférente aux gains nets de cession de titres réalisés par des dirigeants de PME partant à la retraite est plafonnée au montant imposable de ces gains.

6/ Enfin, l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ramène de 45% à 30% le taux du prélèvement prévu au II de l'article 163 quinquies C du CGI applicable aux distributions perçues par des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France (hors d'un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI) et prélevées sur des plus-values nettes réalisées par une société de capital-rique (SCR).

Toutefois, ces contribuables peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 30 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre :

- d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du barème de l’impôt sur le revenu à la somme des distributions considérées, dont le montant est réduit, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention de droit commun, et des autres revenus de source française imposés à ce même barème au titre de la même année ;

 

- et d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu établi par application du barème de l’impôt sur le revenu sur les autres revenus de source française.

08:21 Publié dans consultation publique | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Mesdames, Messieurs,

Je suis surpris - quoique - de lire sous les commentaires des articles 92 B et 160 du CGI publiés le 14/10/2014, que le report d'imposition demandé à l'occasion d'une opération d'échange antérieure au 1er janvier 2000 n'est pas maintenu si la nouvelle opération entre dans le champ de 150-0 B Ter !

...Même si les conditions de 150-0 B ter II sont satisfaites ?

J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien... et il faut que je me remette à jour ou bien ?

Je veux bien entendre que la doctrine antérieure visait les opérations placées dans le champ de 150-0-B mais de là à ne pas adapter la nouvelle doctrine ?!

Et puis quel objectif est poursuivi par cette doctrine ? Sur quel texte se fonde t'elle ? L'article 92 B III ne dit il pas exactement le contraire ?

Réalise t'on que cela signifierait l'imposition d'une plus-value antédiluvienne - alors même que l'apporteur ne perçoit pas le moindre centime - mais le report d'imposition de la plus-value acquise depuis ?

Bref c'est à n'y rien comprendre ...

Écrit par : Christophe | 06 novembre 2014

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.