07 janvier 2016

209B : BNPPARIBAS à Guernesey et à Hong Kong( CE 30.12.15)

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Une banque française peut gérer ses clients français

par une filiale fiscalement privilégiée 

Note de P Michaud : cet arrêt est économiquement important car il met nos banques nationales en situation de concurrence avec leurs homologues anglo-saxonnes qui ne se privent pas d’utiliser les iles de la couronne pour gérer leurs résidents ou mes autres ....et avec l'accord de leurs autorités !!!

 

La realpolitik fiscale prendrait  elle le pas sur l’ idealpolitik  fiscale ???

Conseil d'État  N° 372522 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015

Dans le même sens 

L’affaire BNPPARIBAS et  Pasta Investment Ltd,sa filiale établie à Hong Kong ; 

Conseil d'État  N° 372733 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015


afin de dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, l'article 
209 B  i 1 du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un tel Etat ou territoire, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ; 

il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B II 1 , que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français 


 à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Paribas International a été assujettie, au titre des exercices clos de 1995 à 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt ainsi qu'aux pénalités correspondantes, à raison de l'inclusion dans son résultat imposable, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, d'une fraction des bénéfices de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, sa sous-filiale établie à Guernesey ; sur le motif de la présence de résidents fiscaux français dans la clientèle de la sous-filiale ainsi de la circonstance que des fonds aient été collectés en France 

le tribunal administratif de Paris , par un jugement du 20 mai 2008, a fait droit à sa demande ; la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 18 juillet 2013, rejeté le recours du ministre, qui se pourvoit en cassation ; 

L’article 209 B du code général des impôts  

Le BOFIP sur 209 B 

LES TRIBUNES EFI sur le 209 B ( les JP)

 

  1. en premier lieu, pour juger que la SA BNP Paribas apportait la preuve que les opérations de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à Guernesey et indirectement détenue par la société Paribas International aux droits de laquelle elle vient, n'avaient pas principalement pour objet d'échapper à l'impôt français, la cour s'est fondée sur ce qu'elle justifiait par les pièces produites de l'effectivité de l'activité en cause, ce qui n'est pas argué de dénaturation, et qu'elle faisait valoir que la création de cette sous-filiale avait pour finalité le développement de l'activité de banque privée auprès d'une clientèle internationale attirée par la règlementation bancaire et fiscale et le système juridique de Guernesey ; qu'eu égard, d'une part, à l'activité en cause et, d'autre part, aux particularités du territoire d'implantation, dont la règlementation bancaire et fiscale ainsi que le système juridique étaient en effet susceptibles d'attirer les clients de la banque, la cour n'a pas inversé la charge de la preuve en se fondant sur ces éléments ;

    5. en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 209 B du code général des impôts ont pour finalité la lutte contre l'évasion fiscale de sociétés françaises désirant minorer leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en France et non contre celle des particuliers qui placent une partie de leur épargne dans un établissement de crédit établi dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié ;

 

 par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la présence de résidents fiscaux français dans la clientèle de la sous-filiale ainsi que la circonstance que des fonds aient été collectés en France ne faisaient pas obstacle à ce que la société requérante bénéficiât des dispositions du II de l'article 209 B du code général des impôts ; 

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque;

21:18 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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