03 janvier 2016
Echange automatique :les textes de la France,Suisse et Luxembourg
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rediffusion avec mise a jour
UE La directive du 9 décembre 2014
OCDE la liste en juin 15 .un point d’étape
Lire aussi quels sont les véritables pouvoirs de l’OCDE ??
Les trois projets sont d’abord politiques ; montrer – au forum fiscal d’ Ankara d' octobre 2015 une bonne volonté de moralisation fiscale. Dans tous les cas ie texte voté ne pourra être applicable que dans le cadre d’une nouvelle convention bilatérale ou européen.
Le Luxembourg est le premier état à introduire la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 alors que la France doit le faire dans le cadre des prochaines loi de finances
La France a signé à Berlin le 29 octobre 2014 un accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, directe ou via des entités, des personnes physiques. Cet accord comporte l'engagement de mise en œuvre de la nouvelle norme mondiale d'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales adoptée le 15 juillet 2014 par l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), et composée d'un modèle d'accord, de procédures de diligence pour les institutions financières ("norme commune de déclaration"), de commentaires et d'un schéma informatique.
Loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2015 [
Rapport n° 59 de M. Éric DOLIGÉ, S énat Rapport n° 3352 de Mme Estelle GRELIER, Assemblée nationale
étude d'impact le dossier parlementaire
Le projet FRANCAIS ne comprend qu’un seul article
"Est autorisée l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ensemble six annexes), signé à Berlin le 29 octobre 2014"
ATTENTION le projet n'est pas complet ???!! à lire in fine
Attention cet accord, qui nécessitera la signature de conventions bilatérales, est soumis à des réserves « intéressantes ;
Article 44 de la LFR 2015
Échanges automatiques d’informations financières
L’article 44 modifie l’article 1649 AC du CGI afin :
- de transposer la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal dans l’ordre juridique interne ;
- et d’assurer la mise en œuvre du standard international d’échange automatique de renseignements dans les meilleures conditions par les institutions financières françaises.
L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine
Un accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers a été signé à Berlin le 29 octobre 2014 par la France, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, directe ou via des entités, des personnes physiques.
Considérant que les Autorités compétentes des juridictions ont l’intention de conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale sur la base d’échanges automatiques en application de la Convention, sans préjudice des procédures législatives nationales (s’il y en a), dans le respect du droit de l’UE (s’il est applicable) et sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci
SUISSE
UE/Suisse L’accord du 27 mai 2015
Projet de loi suisse voté le 16 septembre par le conseil national
LUXEMBOURG
Luxembourg le projet de loi 6858 sur l’ EAR du 14 août 2015
- Projet de loi concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et portant
1. transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ;
2. approbation de l'Accord multilatéral entre Autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé à Berlin le 29 octobre 2014 ;
3. Modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
En étant un des premiers états, avec la Suisse ( ! ), a faire voter l’EAR la France veut montrer le bon exemple de l’Idealpolitik
Il comporte l'engagement de mise en oeuvre de la nouvelle norme mondiale d'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales (ci-après « la norme mondiale ») adoptée le 15 juillet 2014 par l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), et composée d'un modèle d'accord, de procédures de diligence pour les institutions financières (« norme commune de déclaration »), de commentaires et d'un schéma informatique.
La norme mondiale a été endossée par le G20, d'abord au niveau des ministres des finances les 20 et 21 septembre 2014 à Cairns puis des chefs d'État et de Gouvernement les 15 et 16 novembre suivants à Brisbane.
00:10 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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Commentaires
Rapport n° 59 (2015-2016) de M. Éric DOLIGÉ, fait au nom de la commission des finances, déposé le 14 octobre 2015
http://www.senat.fr/rap/l15-059/l15-059.html
Écrit par : le rapport du Sénat est publié | 22 octobre 2015
Répondre à ce commentaireÉchanges automatiques d’informations financières CLIQUEZ
L’article 17 modifie l’article 1649 AC du CGI afin :
• de transposer la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal dans l’ordre juridique interne ;
• et d’assurer la mise en œuvre du standard international d’échange automatique de renseignements dans les meilleures conditions par les institutions financières françaises.
Écrit par : PLFR art 17 | 16 novembre 2015
Répondre à ce commentaireBravo et merci
Écrit par : Corral | 15 décembre 2015
Répondre à ce commentaireÉcrit par : la loi publiée | 29 décembre 2015
Répondre à ce commentaire( imposition sur le couru ou sur l'encaissé, nature juridique du placement, règles différentes d'évaluation, etc.)
J'ai déjà constaté en France comme en Belgique des tentatives de redressement sur la base d'information reçues, soit des informations correctes, mais ne permettant pas par elles-mêmes de déterminer les bases d'imposition, soit des informations fausses en raison d'une incompétence dans la chaine de traitement de l'information.
Perte de temps pour le contribuable, pour l'administration, et gain de chiffre d'affaire pour les professions du chiffre et du droit.
Il est probable l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne dont il n'a jamais été question pour l'instant soit finalement réalisée pour rendre utilisables les données issues de l'échange d'information.
Écrit par : Xavier | 02 janvier 2016
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