Art 209 B une Stichting (NL) porteuse totalement inutile ?? (CAA Versailles 28.01.20 AFF RUBIS ENERGIE (11 avril 2020)

RUBIS ENERGIE.pngLa question posée a la cour de Versailles était de savoir si il est possible d’affecter le pertes eventuelles  à la mère française et les gains à la filiale mauricienne en utilisant une fondation porteuse néerlandaise

Rappel du principe de l article 209 B CGI 

L'article 209 B du  CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI

Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.

Article 209 B CGI               Les BOFIP 

CONTROLES FISCAUX INTERNATIONAUX : les résultats 2018

 En 2018, ce dispositif n’a été appliqué qu’à 13 reprises pour un montant de rectifications de 59 M€ (en base).Les juridictions concernées par l'application de ce dispositif sont essentiellement le Luxembourg (notamment pour des dossiers de captives de réassurance luxembourgeoises utilisées pour tirer parti du régime de la provision pour fluctuation de sinistralité du Grand-Duché), les Etats-Unis (pour s'opposer au rapatriement des pertes en France enregistrées par des structures, Limited Liability Companies, traitées aux États-Unis comme transparentes fiscalement). Les autres juridictions concernées ont été le Royaume-Uni et les Îles Caïman.

Analyse  de L’affaire Rubis Energie jugée par la CAA de Versailles le 28 janvier 2020

La question posée a la cour était de savoir si il est possible d’affecter le pertes eventuelles  à la mère française et les gains à la filiale mauricienne en utilisant une fondation porteuse néerlandaise

TA de MONTREUIL N° 1703793  8 mars 2018 Société RUBIS 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/01/2020, 18VE01241

la société Rubis Energie, exerçant une activité de distribution de produits pétroliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2010 et 2011 à l’issue de laquelle l’administration a considéré que les revenus réalisés par sa filiale Eccleston Co Ltd localisée à l’Ile Maurice ,holding détenant  les participations du groupe Rubis notamment à Madagascar, au Sénégal et aux Comoress ont réputés constituer, aux termes des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts relatives à la lutte contre l’évasion fiscale, des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de la société Rubis Energie et réputés acquis par cette dernièr

 

 la société Rubis Energie a souhaité acquérir auprès du groupe Shell en 2007 un lot de cinq sociétés dont une située en Bulgarie, dénommée Vitogaz Bulgaria. Afin de ne pas acquérir directement cette dernière société pour une période d'observation, elle a fait porter cette acquisition par une fondation néerlandaise ad hoc Stichting Tigrane avec laquelle elle n'entretient aucun lien capitalistique et qu'elle a financée par compte courant.

 

Elle a conclu avec cette fondation une option d'achat de la société bulgare, tandis que cette fondation disposait d'une option de vente de cette société à la société Eccleston Co Ltd.

En 2010, la fondation néerlandaise a exercé son option de vente en cédant la société Vitogaz Bulgaria à la holding mauricienne, laquelle l'a revendue à la fin de la même année à un tiers en dégageant une plus-value de 3,1 millions d'euros

 

 Economiquement, le risque  était  pris par RUBIS   mais le  gain réalisé  par la mauricienne

 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/01/2020, 18VE01241

 

 Rubis Energie soutient qu’elle a acquis Vitogaz non pas directement mais par le biais d’intermédiaires  dans le but d’isoler la société “pour une période d’observation” afin d'”éviter une remontée du risque liée à la corruption en Bulgarie“. Et non dans un but d’optimisation fiscale

La cour rappelle que Si la société Rubis Energie avait exercé son option d'achat directement, en 2010, auprès de la fondation néerlandaise, et si elle avait revendu à un tiers, au cours de la même année, la société bulgare, la plus-value mentionnée ci-dessus aurait été imposée au taux normal des plus-values à court terme. Dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que la réalisation de cette opération, par l'interposition de la holding mauricienne, avait un effet fiscal alors qu'au surplus cette holding avait, selon la requérante, vocation par sa localisation à effectuer des prestations et des investissements en Afrique et en Asie.

 

En se bornant à invoquer de manière imprécise des " remontées de risques ", si la société Rubis Énergie avait acheté Vitogaz Bulgaria directement au fonds néerlandais, en raison du niveau de corruption de la Bulgarie, RUBIS SCA ne démontre pas que l'activité de la holding mauricienne,en 2010 avait un autre enjeu que la délocalisation d'un bénéfice dans un pays à fiscalité privilégiée. 

Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 209 bis du code général des impôts doit être écarté.

 

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