09 mars 2017

Flash QPC du 9 MARS 2017 vers un double domicile: fiscal et social!!!

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Par une décision passionnante en date du 15 décembre 2016, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question de savoir si la circonstance que les contribuables affiliés à la sécurité sociale dans un Etat non membre de l'UE soient soumis aux contributions sociales en France alors que, en application de la décision de De Ruyter, les contribuables affiliés à la sécurité sociale d'un Etat membre de l'UE ne le sont pas et porte ou non atteinte aux droits et garanties protégés par la Constitution:

 Mme Jacques Paul V domicilié à Monaco en vertu de la convention MAIS aussi domicilié en France en vertu de l’article 4B CGI ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 100683, 101668 du 12 octobre 2012, le tribunal a fait droit à leur demande en ce qui concerne la seule année 2008. 

L arrêt du conseil  d’état du 16 décembre 2016 

Article 1er: La question de la conformité à la Constitution des c) et e) du 1 de 1' article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

la décision du conseil constitutionnel du 9 mars 2017

Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017
Époux V. [Rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG] 

  1. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution. 

 Communiqué de presse   Commentaire  Dossier documentaire 

Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016 

Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016 

Dans un arrêt du 19/09/16 avait   confirmé que  la loi sociale française qui établit l’état d’assujettissement de la CSG dans l état du domicile du bénéficiaire, domicile déterminé par l’article 4 B du CGI ou bien entendu par une convention fiscale mais à condition que la CSG soit visée par celle-ci ce qui est exceptionnelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 388899 
M. Vincent Uher, rapporteur    M. Romain Victor, rapporteur public 

D


Par un arrêt n° 13MA00537 du 25 mars 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. et Mme V des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, à concurrence de la somme de 50 861 euros et rejeté le surplus de leur requête. 

Le conseil d état a saisi le conseil constitutionnel 

L arret du conseil  d’état du 16 décembre 2016 

 

une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, le règlement du 29 avril 2004 n'étant pas applicable en dehors de l'Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à 1 'Union européenne soit assujettie à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine.

M. et Mme V soutiennent que la différence de traitement qui en résulte pour l'application de la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, entre les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France et celles relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Selon eux, cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la disposition législative contestée.

 

DECISION DU CONSEIL D ETAT  

Article 1er: La question de la conformité à la Constitution des c) et e) du 1 de 1' article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

19:24 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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décision le 10 février 2017

Écrit par : décision le 10 février 2017 | 08 février 2016

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