25 octobre 2016

Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016

 rediffusion avec mise à jourARRET JP FISCALE.jpg

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Lettre EFI du 3 octobre 2016  

Êtes-vous resté « fiscalement «  domicilié en France ??
Comment le savoir par Jean Le Renard
 ( à paraître en janvier 2017)

mise à jour octobre 2016 

 Une plus value mobilière française = centre d’intérêt économique en France au sens du 4B

Cette décision ne vise que la CSG mais peut être élargie

CAA de MARSEILLE, 4ème ch, 25/03/2016, 13MA00537, Inédit au recueil Lebon

(un pourvoi en cassation a été déposé )

'il résulte de l'instruction que M. D... disposait, au 1er janvier de l'année 2007, de titres de la société de droit français Open Media, lesquels étaient productifs de revenus ; qu'il a cédé ces titres, le 31 janvier 2007, pour un prix de 2 239 357 euros ; l'importance des revenus tirés par les requérants de cette opération relative au patrimoine qu'ils possédaient en France était sans commune mesure avec les revenus de source monégasque obtenus par les intéressés en 2007, notamment ceux provenant de l'activité professionnelle salariée exercée par M. D... ;

les requérants doivent dès lors être regardés comme ayant eu, durant l'année au cours de laquelle la cession de titres est intervenue, le centre de leurs intérêts économiques en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, quand bien même cette circonstance présenterait un caractère exceptionnel au regard de l'origine majoritairement monégasque des revenus des contribuables au titre des années antérieures et postérieures ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme D...étaient fiscalement domiciliés en France au cours de l'année en litige ; 

info communiquée par l'IACF

X X X X X X

 

Le conseil a rendu le 19 septembre 2016  un arrêt aux conséquences financières importantes , pardon considérables, tant pour notre budget que pour nos expatriés et retraites vivants à l’étranger et conservant un lien avec la France au sens du 4B CGI

Le fait d’être fiscalement domicilié à l’étranger entraine t il
la non soumission de plein droit des revenus de source française aux cotisations sociales ??

RM 76464 à Frédéric  LEFEBVREdu 30.08.2016 sur la double imposition
 aux  charges sociales (sic)
.

En l’espèce avec Monaco la réponse du CONSEIL est favorable à l’imposition à la CSG

Mais qu’ en est il avec les autre conventions ?
Connaissez vous celles qui visent la CSG ?

Cette décision ne remet pas en cause l’analyse de l administration publiée le 3 juin 2016 analyse qui rappelons le n'a qu' »un caractère indicatif, les commentaires doivent toujours être complétés par l'examen des dispositions conventionnelles à appliquer en matière d'élimination de la double imposition prévues dans chaque convention fiscale conclue par la France (BOIINT-CVB). »et qui ne visait que l"élimination des doubles impositions

Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016

Cette décision ne fait que confirmer la loi sociale française qui établit l’état d’assujettissement de la CSG dans l état du domicile du bénéficiaire, domicile déterminé par l’article 4 B du CGI ou bien entendu par une convention fiscale mais à condition que la CSG soit visée par celle-ci ce qui est exceptionnelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 388899
M. Vincent Uher, rapporteur    M. Romain Victor, rapporteur public

Les époux B..., ressortissants français ayant transféré leur domicile à Monaco postérieurement au 13 octobre 1962, ont été assujettis, au titre de l’année 2006, aux prélèvements sociaux sur les revenus de leur patrimoine ;
Pour assujettir les époux B...à ces prélèvements, l’administration les a regardés comme fiscalement domiciliés en France en application du droit interne càd de l’article 4B du CGI sans tenir compte ni de la convention inapplicable en l'espèce  ni de la réalité de la domiciliation à MONACO

Message subliminale de l’arrêt du 19 septembre 2016 ???

selon l'opinion d’EFI ???

1) La csg est une cotisation de même nature que l IR mais n'est pas un impot 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 20/11/2013, 361167,

2)En conséquence ;

Ou elle est visée dans une convention et c’est la convention qui s’applique

Ou elle n’est pas visée c’est le droit interne (art 4 B CGI) qui s’applique et ce conformément à  article L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale,

Note EFI les conventions visant expressément la CSG sont rares 



 LES TRIBUNES SUR LE DOMICILE FISCAL

LE BOFIP du 28 Juillet 2016 sur le domicile fiscal

les jurisprudences

 le domicile fiscal des mandataires sociaux : le BOFIP 

Instruction"matrice" sur le domicile fiscal du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  (cliquez)

un monument historique de 50 pages 

le 25 novembre 2014 par lequel la cour administrative de Marseille a fait droit à l’appel du ministre chargé du budget et le CE  du 19 septembre confirme

CAA de Marseille, 4ème ch 25/11/2014, 11MA01656, Inédit au recueil Lebon

M. CHERRIER, président, M. O EMMANUELLI, rapporteur, M. RINGEVAL, rapporteur public

Il n’était pas contesté que les contribuables étaient bien résidents fiscaux à MONACO mais la question posée était alors de savoir si cette convention s’appliquait pour les CSG et autres

Le conseil rappelle le champ d’application la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco :

“ Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France “ ;

MAIS il ajoute


si ces stipulations impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l’impôt sur le revenu ;

en revanche, de telles stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ;


EN CLAIR LA CONVENTION NE S APPLIQUE PAS POUR LA CSG

LIRE AUSSI

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2016, 13MA00537, Inédit au recueil Lebon


LE CONSEIL confirme que les requérants sont bien domicilies en France au niveau du droit interne c'est-à-dire de l’article 4 B CGI pour l’application des prélèvements sociaux

En vertu du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B précité sont assujetties à la contribution sociale généralisée sur leurs revenus du patrimoine ;

en vertu de l’article L. 245-14 de ce code dans sa rédaction applicable au litige, ces mêmes personnes sont assujetties à un prélèvement social sur ces mêmes revenus ;

                                           article L. 136-6 et L 136-7 du code de la sécurité sociale,

                                                                           L ASSIETTE DE LA CSG
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) (Abrogé)
e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, de l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ;
e ter) Des plus-values placées en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 B quater du code général des impôts ;
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts et de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code

( ......)

Commentaires

Arrêt en totale contradiction avec l'Arrêt CE du 17 avril 2015, alors que les résidents monégasques ne sont pas assujettis à la sécurité sociale française !

C'est a n'y rien comprendre, Monaco ayant son propre régime de sécurité sociale.

Encore un mystère a la française , à moins que le dossier ait été très mal défendu.

Écrit par : Pascal | 26 octobre 2016

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