l' aff JAHIN: CSG sur non résident NON européen : (CAA Versailles 29.01.19) (09 février 2019)

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une nouvelle affaire de Ruyter :l'affaire Jahin 

Les Français vivant hors d'Europe peuvent être soumis à la CSG  par Ingrid  Feuerstein 

Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital des non residents
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Vérifié le 05 février 2019 -

mise a jour  février 2019

La CAA  de Versailles vient  de juger que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE, autre que les États membres de l’EEE ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.

A…, ressortissant français résidant aux États-Unis, n’est, par suite pas fondé à soutenir que La CGS sur ses revenus fonciers de France ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte. » 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/01/2019, 17VE01426, 

« Il en résulte que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Arret  JAHIN CJUE  18 janvier 2018

"La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)  s'est prononcée ce jeudi  18 janvier  2017 sur cette délicate question, au coeur d'un contentieux entre l'Etat français et les non-résidents . cliquez   

 Le communiqué de presse

Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises

CJUE 18 janvier 2018  C‑45/17 Frédéric Jahin 

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre  en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de ’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement  

les conséquences financières du contentieux de Ruyter par  Mme Christine PIRES BEAUNE

 XXXXXXX

Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France)

 

Frédéric Jahin / Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé
(Affaire C-45/17)

Le règlement visé par la question préjudicielle 

Règlement (ce) no 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la suisse)

Questions préjudicielles 

Les articles 63, 64 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que : 

la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement [(CE) n° 883/2004]1 du 29 avril 2004, alors qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers en principe interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 

en cas de réponse positive à la première question, une telle restriction aux mouvements de capitaux, qui découle de la combinaison d’une législation française, qui soumet aux prélèvements en litige l’ensemble des titulaires de certains revenus du capital sans opérer par elle-même aucune distinction selon le lieu de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, et d’un acte de droit dérivé de l’Union européenne peut être regardée comme compatible avec les stipulations dudit article du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment : 

au regard du 1 de l’article 64 du traité, pour les mouvements de capitaux qui entrent dans son champ, au motif que la restriction découlerait de l’application du principe d’unicité de législation prévu à l’article 11 du règlement du 29 avril 2004, introduit dans le droit de l’Union par l’article 13 du règlement du 14 juin 1971, soit à une date antérieure au 31 décembre 1993, alors même que les prélèvements sur les revenus du capital en cause ont été institués ou rendus applicables après le 31 décembre 1993 ; 

au regard du 1 de l’article 65 du traité, au motif que la législation fiscale française, appliquée de manière conforme au règlement du 29 avril 2004, établirait une distinction entre des contribuables ne se trouvant pas dans la même situation au regard du critère tiré de l’affiliation à un régime de sécurité sociale ; 

au regard de l’existence de raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre circulation des capitaux, tirées de ce que les dispositions qui seraient regardées comme constitutives d’une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers répondent à l’objectif, poursuivi par le règlement du 29 avril 2004, de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne ?_ 

 

mise à jour janvier 2017

LES TRIBUNES SUR DE RUYTER 

Par une décision en date du 25 janvier 2017, le Conseil d'Etat renvoie à la CJUE la question de savoir si la circonstance que les contribuables résidents fiscaux d'Etats autres que l'EEE et la Suisse ne soient pas fondés à solliciter la restitution des contributions sociales françaises en application de la jurisprudence De Ruyter, alors que les contribuables résidents fiscaux d'un Etat de l'EEE ou la Suisse le sont, est ou non compatible avec la liberté de circulation des capitaux.

Conseil d'État N° 397881 Lecture du mercredi 25 janvier 2017 

Cette décision marque  AUSSI l’intérêt de l’utilisation de la jurisprudence dite du droit souple

Droit souple : une nouvelle avancée démocratique CE assemblée 21.03.16 

 Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 20 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans les communiqués de presse du 20 octobre 2015 n° 486 et n° 487,

Communiqué du 20 octobre 2016 N°486       Communiqué du 20 octobre 2016 N°487

respectivement du secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget et de la direction générale des finances publiques, en tant qu'ils excluent du champ de la restitution des prélèvements sociaux qu'ils prévoient, d'une part, les ressortissants fiscaux des pays tiers à l'Espace économique européen et, d'autre part, le prélèvement social de 2 % ; 

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des communiqués de presse attaqués, en tant qu'ils excluent du champ du remboursement qu'ils prévoient les redevables affiliés à la sécurité sociale dans un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne, les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

Conseil d'État N° 397881 Lecture du mercredi 25 janvier 2017 

RAPPEL

Flash QPC du 9 MARS 2017

Vers un double domicile: fiscal et social!!!

 De Ruyter saisine du conseil constitutionnel le 17 décembre 2016

Article 1er: La question de la conformité à la Constitution des c) et e) du 1 de 1' article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, 
dans sa rédaction applicable en 2007, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

les communiqués de presse du 20 octobre 2015 n° 486 et n° 487,

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) informe les particuliers résidents et non résidents concernés par la restitution des prélèvements sociaux 

 La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l'affaire de Ruyter, intervenant après l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Économique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale. 

Communiqué du 20 octobre 2016 N°486  Communiqué du 20 octobre 2016 N°487

le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter

Ce communiqué confirme nos premières informations ;

- limitations géographiques à l UE et à la Suisse
-limitations économiques; uniquement pour les assujettis à des régimes sociaux  d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.   

Attention ce remboursement ne vise que les prélèvements sociaux et non le prélèvement de 19% sur les plus values 

 

 

02:51 | Tags : apres de ruyter, l affaire jahin | Lien permanent | Commentaires (4) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |