05 juin 2008

UE liberté de circulation des capitaux et art 164C

REDIFFUSION  

4c23736ef41d6541a5e3dae0c31cad57.jpgL’imposition forfaitaire  est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?

Le cercle EFI estime que la fiscalité internationale des particuliers est dichotomique c'est-à-dire qu’ un contribuable est ou n’est pas domicilié, c’est tout blanc ou tout noir.Nos voisins  ont créer des régimes de sécurité fiscale permettant à certains  contribuables d’être des domiciliés temporaires. 

Si nous voulons inciter à faire venir les riches étrangers  aux cotés de nos sympathiques et courageux immigrés, une réflexion sur les conséquences de notre fiscalité est nécessaire  

De nombreux non résidents  ne payent  aucune imposition d’état alors qu’ils  profitent de l’ensemble des infrastructures étatiques.

Dans de nombreux pays étrangers les non résidents participent avec plaisir aux dépenses collectives pourvu que la stabilité fiscal leur soit assurée.

A notre avis une forte réflexion s’impose sur l’article 164C. 

 

La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question  de fiscalité internationale  dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire  à La Gaude  et de ce ressortissant  portugais domicilié  à Monaco et ayant  une résidence à PARIS et à GRIMAUD  et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht

Le cercle EFI vous invite à  lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour "sur la discrimination arbitraire"

En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE

Conseil d’Etat  27 juillet 2005  N° 244671

L article 164 C CGI

CAA Marseille   N° 05MA00621 21 décembre 2007

 CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007

 

 

Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )

Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est 

, en tout Etat de cause, soumis à une taxation minimum à l’impôt sur le revenu égale à trois fois la valeur locative du ou des immeubles dont il dispose, sans que lui soit ouverte la possibilité d’établir que ses revenus sont inférieurs à cette base ;

qu’un résident monégasque de nationalité française dans la même situation en ce qui concerne sa résidence et le lieu où ses capitaux sont investis n’est pas soumis à cette obligation de cotisation minimum ;

que ces modalités de taxation ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées du a) du 1. de l’article 58 CE et constituent une discrimination arbitraire au sens du 3. de cet article ;

que M. est donc fondé à soutenir que c’est en méconnaissance des dispositions du Traité de Rome qu’il a été assujetti à l’impôt sur le revenu en application de l’article 164 C du code général des impôts, au titre des années 1994 et 1998 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 ;