01 décembre 2011
Liberté de circulation et imposition forfaitaire: Monaco (suite)
NOUVELLE JURISPRUDENCE CONFIRMEE
PAR LES POUVOIRS PUBLICS
EN 2007, la CAA de Marseille avait jugé dans deux arrêts définitifs ( lire in fine) que les personnes domiciliées à MONACO n’était pas assujetties à l’article 164 C définissant une assiette forfaire pour les non domiciliés non conventionnés
La motivation était fondée sur la notion de discrimination arbitraire dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux;les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment de la liberté de circulation des capitaux désormais réglementée par les articles 56 et 58 CE, dans leur rédaction issue du traité de Maastricht entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
UE Les libertés fondamentales de l'Europe
Le conseil d’état vient d’infirmer cette jurisprudence en
confirmant l'application de l'imposition forfaitaire
Conseil d'États, 28/07/2011, 322672,
Le Conseil d’État annule un arrêt de la CAA Marseille n° 06MA00613 du 30 septembre 2008 sur l’application de l’article 164 C avec MONACO et confirme que les résidents de Monaco restent soumis à l’article 164 C du CGI qui ne constitue donc pas une entrave à la libre circulation des capitaux puisque cette imposition est antérieure au 31 décembre 1993 ,date d’application de la liberté totale de circulation des capitaux
Articles sur la liberté de circulation des capitaux du traité de Lisbonne
l’article 73 C du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ;
dès lors que les dispositions de l’article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige ont fait partie de l’ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l’article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office que cette restriction à des investissements directs en provenance d’un pays tiers, comme la principauté de Monaco , n’entrait pas, du fait des stipulations précitées, dans le champ d’application du paragraphe 1 de l’article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ;
La jurisprudence de la CAA de Marseille rendue en 2007
CAA Marseille N° 05MA00621 21 décembre 2007
CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007
En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE
20:11 Publié dans MONACO, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Union Européenne | Tags : liberté de circulation et imposition forfaitaire | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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