5)La commission nationale et départementale des impots (12 avril 2008)

             LES COMMISSIONS FISCALES        Rediffusion et MàJ

2cb0a0a52c18be4937ab065bd6c958d0.jpgLa Commission Départementale des Impôts des impôts directs et des taxes sur le ghiffre d'affaires( articles 1651 et suivants du CGI)° intervient lorsque subsistent des désaccords entre l’entreprise et l’administration sur les redressements notifiés.

Nouveau

Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI)  et la Chambre de Commerce de PARIS ( CCIP)°

 

 

LA TRIBUNE EFI

 

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12.04.08

 

Nouveau La commission nationale.

La commission departementale.

Documentation administrative sur la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, 13M21

1)Son rôle : donner un avis et tenter de concilier l’administration et les contribuables (article 59 A du LPF)

La Commission recherche dans la mesure du possible une solution consensuelle, son rôle consistant également à éviter des recours contentieux ultérieurs.

2) La régularité de la saisine  de la Commission est subordonnée aux  conditions cumulatives suivantes

• La Commission intervient dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire ;
• Le contribuable n’a pas accepté le redressement ;
• La saisine de la Commission doit avoir été régulièrement demandée par le contribuable  et ce dans les trente jours francs de la réception de la réponse de l’administration aux observations du contribuables ;
• Le désaccord doit porter sur une question relevant de la compétence de la Commission ;
• La Commission doit être territorialement compétente ;

3) Avantages de la saisine :

La saisine de la Commission permet de bénéficier d’un second débat contradictoire, ce qui permets de  surseoir au recouvrement  des sommes litigieuses et donc à l’inscription de privilège et au cours des intérêts de retard.

4) Compétence de la commission

• La Commission est notamment compétente pour :
- les revenus catégoriels suivants Bénéfices commerciaux et non commerciaux, Bénéfices agricoles qu’il s’agisse de bénéfices ou de déficits et ainsi que  le Chiffre d’affaires déterminés selon un mode réel ( non forfaitaire ) d’imposition,
- valeur vénale des immeubles, fonds de commerce, parts d’intérêts, actions, parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA (TVA sur la marge, TVA immobilière)
- rémunérations non déductibles,

• Ainsi que pour les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche.

• La Commission n’est pas compétente pour les :
- Revenus fonciers,
- Revenus de capitaux mobiliers,
- Plus-values des particuliers,
- Traitements et salaires,
- Charges déductibles du revenu global.

4)Pouvoir de la commission

a) La commission est compétente  pour seulement donner un avis que sur des questions de fait ( art L59 A LPF) A titre d’exemples au niveau de la fiscalité internationale Exemples :
- - L’écart entre le montant d’une créance comptabilisée à la clôture de l’exercice et la facture établie postérieurement résulte-t-il de ventes supplémentaires ?
- Une entreprise étrangère est-elle la véritable bénéficiaire de commissions qui ont été déclarées comme versées à son nom ?
- Quelle est la valeur probante d’une comptabilité ?
- Des frais déterminés constituent-ils des dépenses immédiates ou des charges futures (question liée aux conditions d’exploitation) ?
- Des réparations prolongent-elles de façon notable la durée d’utilisation de camions ?
- Le taux d’amortissement d’un bien est-il conforme à l’appréciation des usages ?
- Les rémunérations versées à des dirigeants ou des frais de siège  présentent-ils  un caractère normal ?
- La redevance versée en contrepartie de l’exploitation d’un brevet étranger  présente-t-elle un caractère normal ?
- Le prix d’acquisition d’un brevet est-il exagéré par rapport à sa valeur vénale ?
- Une entreprise française qui verse une redevance à une entreprise étrangère bénéficie-t-elle d’une contrepartie ?
- Des commissions versées pour des ventes à l’exportation sont-elles justifiées ?
- Un abandon de créance est-il consenti dans l’intérêt de l’entreprise ?

Cependant, dans la pratique, certain  redressement peut concrètement donner lieu à une imbrication de questions de fait et de questions de droit.

Dans les domaines mentionnés visés ci-dessus , la commission peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

b) .Par exceptions, la commission peut donner un avis sur  qualification de droit  La commission peut « se prononcer  (article L 59 A LPF) :

- sur le caractère anormal d’un acte de gestion,  

- sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que

- sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ».

5).Compétence territoriale.

 La commission compétente est celle du leu de dépôt de la déclaration professionnelle: cependant tout contribuable, quelle que soit la procédure, peut  demander la Saisine d’une autre commission au nom tant de la protection de la vie privée que de la confidentialité des affaires.

 

6) Composition.
Présidée par un magistrat de l’ordre administratif, la Commission comprend deux représentants de l’administration et trois représentants des contribuables dont deux sont désignés par les organisations représentatives en raison de leurs compétences professionnelles et un qui, désigné par l’Ordre des Experts-comptables, intervient également ès qualités.
Le cas échéant, le contribuable peut demander le remplacement d’un représentant des contribuables par celui d’un organisme professionnel de son choix : la présence d’un professionnel averti de la branche précise d’activité du contribuable peut s’avérer extrêmement précieuse à éclairer l’avis de la Commission.

Un nouveau débat contradictoire

La procédure devant la Commission est essentiellement orale. Mais le contribuable peut cependant présenter un mémoire écrit Le Président respecte toujours le caractère contradictoire. La Commission entend les deux parties et, lorsqu’elles se sont exprimées, et même ont dialogué entre elles sous le contrôle du Président, les commissaires peuvent, avec l’accord de ce dernier, poser au contribuable ou au Service des impôts toute question qui leur paraît utile. La Commission délibère à huis clos. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les conséquences de l’ avis de la commission Préalablement à la mise en recouvrement de l’imposition, l’avis motivé émis par la Commission est notifié au contribuable par le service à l’origine du contrôle.

La Commission donne un avis qui ne lie pas l’administration, mais en fait celle-ci en tient compte, ne serait-ce qu’en raison du renversement de la charge de la preuve.

L’article L 192 du Livre des Procédures Fiscales dispose que l’administration supporte la charge de la preuve quel que soit l’avis de la Commission Départementale des Impôts, excepté le cas où la comptabilité présente de graves irrégularités c'est-à-dire que dans l'hypothèse où, après la mise en recouvrement, le contribuable désire présenter une demande en décharge ou en réduction de l'imposition par voie de réclamation contentieuse, l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission.

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