L’article 155 A est il de retour ?? (24 avril 2009)
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Les mesures anti évasion fiscale internationale
Doctrine administrative 5 B-64 Aout 2001
LA TRIBUNE EFI SUR L’ARTICLE 155 A
avec l'arrêt de Mireille Matthieu dans lequel le conseil a jugé que l'article 155 A n'était pas applicable
Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles A
Le verrou posé par l’arrêt « Aznavour » sur la porte d’accès aux conventions internationales
Par D.Villemot avocat DROIT FISCAL N017 du 23 avril 2009
Mon confrère a publié une note de doctrine exhaustive dont je bloque la conclusion interpellatrice
« En conclusion la décision Aznavour éclaire la décision Schneider
Pour pouvoir invoquer une disposition d »’une convention internationale, un contribuable :
-doit être résident d’un des états contractants si la convention vise le revenu sur lequel il est imposé
- ne peut invoquer une disposition conventionnelle que si celle-ci vise le revenu sur lequel il est imposé
Mais en application du principe jurisprudentiel de la subsidiarité des conventions fiscales internationales , la qualification du revenu sur lequel le contribuable est imposée est défini par le droit interne.
Ce dernier point soulève d’énormes difficultés de principe"
M. Charles Aznavour , artiste de variétés domicilié en Suisse, a donné un concert à Paris le 18 avril 1989 ;en contrepartie de la prestation effectuée par l’intéressé, la société française Cinéma Communication Vidéo a versé une somme de 400 000 francs à la société Tangerine Music Productions Ltd, établie en Grande-Bretagne ; l’administration fiscale a, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposé cette somme au nom de M. A au titre de l’impôt sur le revenu pour 1989
Au Niveau des principes, le conseil nous rappelle , à titre didactique, sa méthode claire et simple d’analyse des traités fiscaux
« 1- si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution , conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;
2- par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ;
3- il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale »
En l’espèce, le conseil applique l’article 155 A et ce d’autant plus qu’il n’est pas contraire au traité fiscal entre le France et la suisse
« qu’aux termes de l’article 19 § 1de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 22 juillet 1997 :
« Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées » ;
’il résulte de ces stipulations que les professionnels du spectacle et les sportifs sont imposables en France sur les revenus tirés de leurs activités exercées en France en cette qualité
CAA NANCY N° 03NC00533 28 février 2008 SA ANAF
La société ANAF France a versé à sa société mère ANAF Luxembourg une redevance.
L’administration sur les dispositions combinées des articles 155 A, 182 B et 1768 ancien du code général des impôts, a mise en recouvrement l’amende pour une omission de retenue à la source sur des rémunérations de prestations par la Société Anaf Luxembourg
La cour, confirmant le jugement du TA a jugé qu’il résulte de tous ces éléments que la S.A. Anaf France est fondée à soutenir que les rémunérations versées à sa prestataire de services Anaf Luxembourg n’étaient pas imposables en France et, qu’en conséquence, la S.A. Anaf France n’était pas tenue d’opérer une retenue à la source sur des sommes imposables au Luxembourg au nom de sa créancière, en vertu de la convention fiscale avec le Luxembourg
fiscalite internationale
12:19 | Tags : art 155 a cgi, evasion fiscale, société de paille, sham company, interprétation des traités fiscaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |