SUISSE égalité de traitement et prélèvement sur plus value immobilière (26 février 2009)

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SUISSE UE.jpgLes plus values immobilières réalisées par les sociétés suisses, sans "établissement stable" , sont soumises au prélèvement libératoire de 33% en vertu des dispositions de l’article 244bis  A  CGI. 

 

Les tribunes EFI sur la fiscalité immobilière 

 

Les tribunes EFI sur la Suisse

 

Le projet d'avenant franco suisse du 12 janvier 2009

 

En 1996, ce prélèvement était définitif  et n'était pas imputable sur l'IS. Dans un arrêt du 16 octobre 2009, la cour administrative d’appel de Paris a remis en cause –sous certaines conditions - cette règle -qui n'est plus applicable à ce jour lire BOI 8 M -1-05  in fine - et ce dans le cadre de la clause de l’égalité de traitement de

 l’article 26 du traité franco suisse du 9 septembre 1966 qui dispose

 

« 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation...2. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat »

 

Lire le régimé actuel in fine

 

Cour Administrative d'Appel de Paris N° 07PA01366  16 octobre 2008

 

  Note EFI cet arrêt peut être utilisé dans le cadre de nombreuses conventions internationales
soit en défense soit en demande de remboursement

 

 

 

LES FAITS 

 

 

La société Adida, dont le siège est en Suisse et qui exerce en France une activité de location d'appartements à usage d'habitation, a acquitté le prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts sur la plus-value qu'elle a réalisée en 1996 à l'occasion de la vente d'un immeuble situé à Paris

 

La société a demandé la restitution de la part dudit prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1996, au motif que le refus de restitution de cet excédent ne respecte pas les stipulations de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966 ;

 

Par jugement du 21 décembre 2006 le Tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution de la part dudit prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1996, au motif que le refus de restitution de cet excédent ne respecte pas les stipulations de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966

 

La cour administrative d’appel de paris a confirmé la jugement de du tribunal dans les termes suivants

 

LE DROIT

 

la société Adida a produit devant la cour le bilan, le compte de résultat et les tableaux annexes de détermination du bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos en 1996 , dont les données ne sont pas critiquées par l’administration  et établit ainsi l'exactitude du montant de son bénéfice imposable ; 
la seule double circonstance que le bordereau-avis de liquidation de l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1996 a été déposé avec retard et que le service n'aurait pas reçu la déclaration de résultat prévue par l'article 223 du code général des impôts n'est pas de nature à remettre en cause le droit à restitution de la société ;

 

 

 

Les tribunes EFI sur la fiscalité immobilière 

 

 

Comparer avec. CE, 15 décembre 2004, n° 257337
sur 244 bis CGI (négoce et construction)

 

SITUATION ACTUELLE

Inst. 4 août 2005, 8 M-1-05 fiche 14 n° 76

 

  

 

Dans  la situation d’un cédant personne morale le prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt. 

Il  s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû en France, au titre de l'exercice fiscal de réalisation de la plus-value, par la personne morale non résidente, à raison de l'ensemble des produits et dépenses dont l'imposition est réservée à la France par les conventions fiscales internationales.

Lorsque le prélèvement excède l'impôt sur les sociétés dû en France par la personne morale non résidente au titre de l'année de réalisation de la plus-value, l'excédent est restitué.

La restitution de l'excédent du prélèvement n'est pas faite d'office,l'administration ayant  précisé qu'elle s'effectue sur réclamation du contribuable, l'admission de cette réclamation étant en outre subordonnée à la souscription intégrale et conforme des imprimés déclaratifs (

 

 

09:02 | Tags : prélèvement libératoire de 33% en vertu des dispositions de l’ar | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |