L'ISF était il confiscatoire en l'espèce ?? (27 août 2009)

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 Mr. et Mme Ba.... sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune ; ils ont déclaré un patrimoine de 72 943 181 euros en 2002, 78 091 482 euros en 2003, 57 963 774 euros en 2004 et 74 895 906 euros en 2005 ; ils ont demandé à l'administration la restitution de l'imposition acquittée, en raison de son caractère confiscatoire.

 

 

 

L'ISF EST IL CONFISCATOIRE ?( novembre 2007)

 

Conseil constitutionnel versus Cour de cassation

 

Tribunes EFI sur l'ISF 

 

Leur demande ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Bordeaux.qui ont confirmés la position de l’administration.

 

La cour de cassation rejette leur pourvoi fondé sur le caractère confiscatoire de l’ISF... 

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-16.762, Publié au bulletin

 

Cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2008

 

1) Après avoir rappelé à bon droit que les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des  composantes du revenu soumis à imposition,

 et doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, notamment pour la détermination du plafonnement, la cour d'appel a décidé, sans méconnaître l'autorité de la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 1998, qu'il convenait de tenir compte desdits gains pour évaluer les capacités contributives des demandeurs ;

 

2)l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les revenus des demandeurs ont été de 11 930 817 en 2001, de 18 961 436 en 2002, de 1 111 419 en 2003 et de 8 016 891 en 2004, tandis que l'impôt de solidarité sur la fortune a été de 1 165 706 en 2002, 1 185 786 en 2003, 448 480 en 2004 et 886 511 en 2005, et l'ensemble des prélèvements fiscaux de 2 393 986 euros, 3 081 930 euros, 664 414 et 903 923 euros, et que les revenus disponibles leur ont permis d'assumer le paiement de l'impôt, sans avoir besoin à cet effet de vendre une partie de leur patrimoine, dont la composition a varié ;

 

qu'il relève encore que les appelants ont vu leur fortune progresser et que le produit de la vente de leurs actions leur a permis d'effectuer un investissement supérieur au capital initial, même après imposition des plus values ;

Que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que l'imposition avait eu un caractère confiscatoire ;

 

Et sur le second moyen :

 

Par ailleurs  M. X... et Mme Y... font grief que des prélèvements fiscaux supérieurs à la moitié des revenus disponibles sont confiscatoires ;

alorsqu'en l'espèce, les contribuables avaient fait valoir que même si l'on devait retenir les plus-values et l'impôt y afférent, les sommes payées par eux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2004 ont revêtu un caractère excessif et confiscatoire ; qu'en effet pour cette année, le fait générateur étant situé au 1er janvier 2004, l'ensemble des revenus (819 493) et des plus-values réalisées (290 706) pour l'année 2003 totalisait 1 110 199, quand le total des prélèvements fiscaux à la même date se montait à 710 927, soit en comparaison des revenus et plus-values totaux, 710. 927 / 1. 110. 199 = 64 % ; qu'ils avaient ajouté que pour l'année 2004, la charge fiscale totale représente " seulement " 77 % du revenu disponible avant impôts (635. 343 / 819. 493) et l'ISF à lui seul représente plus de 70 % du revenu net après impôt (448. 480 / 632. 630) ; qu'en ne se prononçant qu'au regard d'une moyenne des quatre années en litige, et non en particulier sur l'année 2004, la cour d'appel a violé ensemble les articles 12 et 885 A du CGI, et le principe édicté par l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et selon lequel l'imposition ne doit pas conduire, en fait, à une réelle confiscation d'une partie de ses biens ;

 

Mais l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que pour l'année 2004 les revenus à prendre en considération sont de 1 110 199 euros, et les prélèvements fiscaux de 664 414 euros ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard de la seule moyenne des quatre années en litige, mais a examiné la situation particulière de l'année 2004, a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que l'imposition n'avait pas eu de caractère confiscatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

 

 

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