La preuve fiscale l’aff.Vivendi Un cours de droit fiscal (23 juillet 2011)

abus de droit grandage.jpgNous constatons que nos juridictions administratives rendent des arrêts qui sont de vrais cours de droit fiscal par leur caractère pédagogique

Malheuseument, nous sommes nombreux à regretter  que les conclusions des rapporteurs publics de la République ne soient diffusables  que sous formes commerciales car (??? )soumises à la réglementation des droits d’auteurs sous réserve de l’appréciation des tribunaux

 

L'arrêt du 16 JUIN ne fait que confirmer voir renforcer une jurisprudence classique

O Fouquet : jusqu ou theoriser la charge de la preuve   

à l’issue d’une vérification de la comptabilité de la société La Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO), filiale intégrée dont la société mère était la société Vivendi Universal, l’administration fiscale a réintégré aux résultats de l’exercice clos le 31 décembre 1994 le montant de factures établies par des intermédiaires commerciaux ;

 

La CAA de Paris ayant donné tort à l’administration, celle-ci s’est pourvue devant le conseil d état qui a annulé l’arrêt de la CAA

 

Cour Administrative d'Appel de Paris, 04/12/2009, 08PA00066, n

 

Conseil d'État, 16/06/2011, 336306, n

 

 

1° Sur la preuve des charges déductibles (article 39 CGI)

 

Le conseil d’état précise qu’un lien direct et nettement précisé doit exister entre la facture et la prestation effectuée

 

De la pédagogie sur la charge de la preuve 

si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ;

il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

 

le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu’en vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;. 

L’application aux faits

 

après avoir constaté que la société produisait les factures des sociétés Auvergne Bourgogne Centre, Normandie Collectivité et Sicopar, la cour a répondu aux moyens du ministre tirés de ce que l’intitulé des factures était imprécis et de ce que les protocoles d’accord conclus avec certains intermédiaires auraient dû conduire à un échange de courrier, elle a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’aucun lien direct et nettement précisé n’avait été établi entre ces contrats et l’obtention effective de marchés ou de travaux supplémentaires ;

 

Le refus de moduler les sanctions fiscales

 

les tribunes sur les sanctions fiscales

 

le conseil refuse à nouveau de rentrer  dans la modulation des sanctions et ce contrairement à ce qu’avait laissé espérer le conseil constitutionnel

Nous ne devons pas désespérer car l'affaire Bergame est devant la CEDH à Strasbourg

 

les dispositions du 1 de l’article 1729 du code général des impôts alors applicable relatives aux pénalités pour mauvaise foi, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, ne méconnaissent pas les stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même qu’elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux des pénalités qu’elles instituent ;

 

 

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