Intégration fiscale:attention aux obligations documentaires ! (08 mars 2014)
Le conseil d’état vient de rendre deux décisions sur les obligations de documentation que les sociétés mères d’un groupe fiscalement intégré doivent respecter en vertu de l’article 223 bis CGI.
La question qui n’a pas été soulevée par les parties est AUSSI celle de la constitutionnalité de la sanction de 5% assises sur les sommes non inscrites sur les formulaires
en route pour un durcissement de la sanction fiscale ????
ou le début d'une réflexion sur les sanctions pour défaut de formalisme??
Une pénalité égale à 100% de l’impôt omis est conforme à la constitution
Conseil Constitutionnel n° 2013-371 QPC du 07 mars 2014
10. Considérant qu'en instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration égale au montant de l'insuffisance constatée, les dispositions contestées visent à prévenir et à réprimer les défauts ou retards volontaires de liquidation ou d'acquittement de l'impôt ; qu'elles instituent une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction et dont le montant, égal à l'insuffisance constatée, correspond à la part inexécutée d'une obligation fiscale ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines ;
Par ailleurs les sanctions pénales plus douces
sont toujours rétroactives
Conseil d'État,20/12/2013, 357884
Mme Maryline Saleix, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Conseil d’État N° 356125 10 février 2014 aff PPR
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
Les obligations documentaires de l article 223 bis al 6CGI
(Édition 2003)
L’article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d’ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l’administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l’intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d’ensemble du groupe.
CE Avis du 5 avril 1996 n°176 611
Dès lors qu'une contestation propre aux pénalités a été présentée au juge de l'impôt, il appartient à celui-ci d'examiner d'office s'il y a lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce. Pour déterminer la loi applicable à la pénalité contestée devant lui, le juge de l'impôt doit en effet, comme juge de plein contentieux, se placer à la date à laquelle il statue.
La sanction de cette omission était prévue par l’article 1734 bis CGI
Et repris par l’article 1763 CGI
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 61 (V)
Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
Le conseil constitutionnel n’ayant validé que l’article 61 V de la loi du 6 décembre 2013 modifiant uniquement le V de l’article 1763 qui prévoit une amende sur les droits rappelés MAIS uniquement en cas de défaut de réponse à une mise en demeure
Décision n°2013-679 DC du 4 décembre 2013 - art., v. init.
(lire § 53 et suivants) sur les motifs que
56. Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant de réprimer le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire certains documents d'une amende de 1 500 euros ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté au titre d'un exercice, le législateur n'a pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée au regard du manquement et des conséquences qui peuvent en résulter au regard des impôts à acquitter par le contribuable
La question se pose de savoir si l’amende de 5% des Sommes non déclarées EST notamment exigible même à défaut de mise en demeure de produire les formulaires est constitutionnelle
La sanction de cette omission était prévue par l’article 1734 bis CGI
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 61 (V)
Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
La position du conseil constitutionnel
Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 du 29 décembre 2013
(partiellement conforme)
L’exigence de la proportionnalité des peines procède de l’article 8 de la Déclaration de 1789, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Cette jurisprudence reconnaît l’unité du contrôle de la nécessité des peines pour tout le droit répressif, qu’il soit pénal ou non pénal (sanctions disciplinaires, sanctions administratives).Dans son contrôle de l’adéquation de la sanction à l’infraction, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de l’erreur manifeste en vérifiant «l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue»1
1Décisions nos 86-215DC du 3septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, cons.7; 2010-604DC du 25février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, cons.14
Sur la sanction en cas de défaut de réponse à la documentation sur les prix de transfert
L’article 97 de la loi de finances pour 2014 modifiait l’article 1735ter du code général des impôts, lequel réprime le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l’administration en application du paragraphe III de l’article L.13 AA du livre des procédures fiscales en matière de contrôle des prix de transfert entre des entreprises qui sont en situation de dépendance ou de contrôle ou lorsque l’une de ces entreprises est établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. Alors qu’en l’état antérieur de sa rédaction, cet article 1735 ter prévoyait, pour chaque exercice vérifié, une amende d’un montant de 10000 euros ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5% des bénéfices transférés, l’article97 dela loi votée substituait à cette sanction en fonction d’une fraction des bénéfices transférés une sanction à hauteur de 0,5% du chiffre d’affaires
Le Conseil a donc considéré
«qu’en réprimant d’une peine dont le montant peut atteindre 0,5% du chiffre d’affaires le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l’administration en matière de contrôle des prix de transfert, le législateur a, s’agissant du manquement à une obligation documentaire, retenu un critère de calcul du maximum de la peine encourue sans lien avec les infractions réprimées et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec leur gravité» (cons.97).Il a déclaré l’article 97 contraire à la Constitution.
L’examen du grief tiré de l’atteinte au principe de proportionnalité des peines a conduit le Conseil constitutionnel à faire application, une nouvelle fois, de sa jurisprudence dite néo-calédonienne, relative à l’examen d’une disposition législative déjà promulguée: «la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine»49
79Voir notamment les décisions nos 85-187DC du 25janvier 1985, Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances (État d'urgence en Nouvelle-Calédonie), cons.10; 2012-654DC du 9août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012(II), cons.83; 2012-656DC du 24octobre 2012,
Sur la sanction pour défaut de comptabilité
le Conseil constitutionnel a considéré que l’article 1729 E du CGI inséré par le paragraphe II de l’article 99 complétait l’article 1729 D du CGI (cons.108) (non encore modifié sur legi France ???°et qu’il convenait de contrôler cette disposition législative introduite par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 201251. Le Conseil constitutionnel a alors relevé que les sanctions créées par l’article 1729 D avaient pour objet de réprimer le défaut de présentation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues par l’article L.47 A du livre des procédures fiscales et
«qu’en fixant le montant de ces amendes, en l’absence de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle et, en cas de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle, le législateur a, s’agissant du manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d’affaires ou du montant des recettes brutes déclaré, sans lien avec les infractions, et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées» (cons.110).
Le Conseil a donc déclaré les dispositions du 1° et du 2° de l’article 1729 D du CGI contraires à la Constitution. La censure portant sur ces sanctions laissait toutefois subsister la sanction prévue par le 3° de l’article 1729 D du CGI (1500 euros). L’article 1729 E du CGI résultant du paragraphe II de l’article 99, en renvoyant à cette seule sanction, n’encourait plus la censure pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines
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