Acte anormal et évaluation de titres non cotés Aff Panzani CE 10/12/14 (28 décembre 2014)

 EV TIT NON COTE.pngCet arrêt de renvoi est intéressant pour garder en mémoire qu’une procédure d’acte anormal de gestion  remettant en cause une évaluation de titres non cotés  doit nécessairement être très, très motivée et qu'une évaluation ne peut appliquer la méthode du doigt mouillé.

 

Par ailleurs, cette opération a été couplée avec un opération de management package aux profits des cadres dirigeants qui eux aussi ont fait l'objet de contrôles fiscaux difficiles puisque le fisc a remis en cause les valeurs des cessions tant par un qualification de l’opération  en traitement et sa salaire que par l'utilisation de l'abus de droit dans le cadre d 'un PEA

 

Un doublé fiscal ; l’affaire  du management package de william saurin

 

 

 

 

 

 Les tribunes  sur l'évaluation fiscale

le contentieux fiscal de l’évaluation ...

Évaluation fiscale des non cotés avec O FOUQUET ... 

 

En l’espèce l’administration fiscale avait expressément renoncé aux évaluations initialement obtenues par application des méthodes de la valeur de rentabilité, de la valeur patrimoniale ainsi que de la marge brute d’autofinancement pour proposer une nouvelle évaluation prenant en compte uniquement la valeur d’apport établie pour l’opération du 27 octobre 1999

 

Principe rappelé par le conseil d’état

 

 

2 la valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l’offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ;

en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes, destinées à déterminer la valeur de l’actif par capitalisation des bénéfices ou d’une fraction du chiffre d’affaires annuel ; 

Conseil d'État, 3ème ss  10/12/2014, 371422 PANZANI

 

M. Christian Fournier, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public 

 

 

Le conseil casse l’arrêt de la CAA de Versailles du 28 mai 2013 sur ce motif et renvoie à la CAA de Paris en rappelant la régle de principe

 

Les faits

 la société Panzani a cédé le 28 avril 2000 des actions de sa filiale, la société William Saurin, au prix unitaire de 4,59 euros (30,08 francs) ;

 

À la suite de la vérification de comptabilité de la société Panzani portant sur les exercices clos les 30 septembre 2002 à 2004, l’administration fiscale a estimé que le prix de cession des actions de la société William Saurin avait été minoré et que cette minoration sans contrepartie procédait d’un acte anormal de gestion ;

 

la cession litigieuse ayant été réalisée au cours d’un exercice prescrit, l’administration a seulement réintégré des amortissements réputés différés dans les résultats de l’exercice clos le 30 septembre 2004 ;

la société Panzani demande l’annulation de l’arrêt du 28 mai 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, à la demande du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, a annulé le jugement du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Montreuil qui a déchargé la sociétés des impôts contestés

 

Position de l’administration

 

pour apprécier la valeur vénale réelle des titres de la société William Saurin cédés le 28 avril 2000, l’administration fiscale s’est fondée sur l’évaluation de l’activité de fabrication et de commercialisation de plats cuisinés exercée par la société William Saurin établie à l’occasion de l’opération d’apport, réalisée le 27 octobre 1999, de cette branche d’activité par la société Panzani à la société Comalim, devenue William Saurin ;

Elle est ainsi parvenue à une valeur unitaire du titre de 17,61 euros (115,51 francs) ;

la cour a relevé ensuite que l’administration avait fait valoir devant elle que cette évaluation était du même ordre de grandeur que celles résultant de l’utilisation des méthodes dites de la valeur patrimoniale, de la valeur de rentabilité et de la marge brute d’autofinancement ;

après avoir écarté l’argumentation de la société Panzani contestant l’absence de transactions équivalentes portant sur les actions de la société William Saurin, la cour a finalement jugé que les éléments avancés par la société Panzani pour justifier le prix unitaire de cession de 4,59 euros (30,08 francs) ne permettaient pas “ d’écarter les résultats concordants des différentes évaluations menées par le service “ ;

 

L' analyse du conseil

 

toutefois, il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 15 juin 2006 jointe au dossier soumis à la cour que l’administration fiscale a expressément renoncé aux évaluations initialement obtenues par application des méthodes de la valeur de rentabilité, de la valeur patrimoniale ainsi que de la marge brute d’autofinancement pour proposer une nouvelle évaluation prenant en compte la valeur d’apport établie pour l’opération du 27 octobre 1999 ;

 

par suite, en relevant que l’évaluation du prix unitaire des titres cédés à laquelle était parvenue l’administration avait été établie par le biais de méthodes de valorisation concordantes, alors que l’administration n’avait finalement opposé à la contribuable qu’une seule évaluation qui n’était pas susceptible, à elle seule, d’aboutir à une valorisation aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal du marché, compte tenu notamment de la réserve finale formulée dans le rapport établi le 24 septembre 1999 par les commissaires à la scission désignés dans le cadre de l’opération d’apport du 27 octobre 1999 sur la faible rentabilité de la branche d’activité de fabrication et de commercialisation de plats cuisinés depuis plusieurs années et les difficultés à prévoir l’évolution future de celle-ci,

 

Pour le conseil d’état

 

la cour a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, la société Panzani est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

 

D E C I D E :--------------

 

Article 1er : L’arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.

 

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.

 

 

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