Abus de droit Un coquillard chanceux (CAA Paris 18.09.14) à suivre (17 février 2015)
Nous connaissons tous la jurisprudence sur l’application des règles de l’abus de droit fiscal en matière de coquillards
Un de nos amis nous signale un arrêt de la CAA de Paris ne suivant les jurisprudences traditionnelles du conseil d'etat
S’agit t il d’un arrêt d’espèce ou d’un arrêt de principe ou ?
Quel sera la position du conseil d état ??
LE BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013
Les arrêts anti coquillards du 17 juillet 2013 et avril 2014
Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)
C A A de Paris, 9ème Ch, 18/09/2014, 11PA00715-11PA04250,
Le 30 novembre 1999, la société Kerguelan a acquis auprès de la société de droit néerlandais Chinian NV, 2 998 des 3 000 titres de la société Sefi pour le prix de 21 000 000 F ;
le 15 décembre 1999 elle a perçu de cette société, , des dividendes à hauteur de 20 700 000 F assortis de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis alors en vigueur du code général des impôts ;
le 31 décembre 1999 elle a constitué une provision pour dépréciation des titres Sefi pour un montant de 19 627 134 F ;
le 15 novembre 2000 elle a revendu les titres à la société Scharn BV, appartenant au même groupe, pour la somme de 100 000 F réalisant ainsi une moins-value d'un montant de 20 900 000 F ;
l'administration, estimant que ces opérations étaient constitutives d'un abus de droit, a, au titre de l'exercice clos en 1999, rejeté l'imputation de l'avoir fiscal sur l'impôt sur les sociétés dû par la société Kerguelan et, au titre de l'exercice clos en 2000, remis en cause la moins-value constatée lors de la revente des titres ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été assorties des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
la société Kerguelan relève appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir fait droit à la demande de l'administration de substituer, au titre de l'année 1999, le fondement de la fraude à la loi à celui initialement retenu de l'abus de droit et substitué les pénalités de mauvaise foi aux pénalités pour abus de droit dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés au titre dudit exercice, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
la décision de la cour
l'administration a refusé la déduction des résultats de la société Kerguelan de l'année 2000 de la moins-value à court terme générée, pour un montant de 20 700 000F, par la cession à la société Scharn BV, au prix de 100 000F, des actions de la société Sefi, en se prévalant des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
toutefois, l'administration n'a pas établi, ainsi qu'il a été dit, que l'acquisition en 1999 par la société Kerguelan des titres de la société Sefi et l'appréhension corrélative de dividendes auxquels étaient attachés des avoirs fiscaux, étaient constitutives d'une fraude à la loi ; que la moins-value de cession des titres Sefi constatée en 2000 par la société Kerguelan, qui n'est que la conséquence de la perte de valeur de la société Sefi consécutive à la distribution de dividendes opérée le 15 décembre 1999, ne peut en conséquence être regardée comme résultant d'une application littérale des dispositions combinées des articles 38 et 39 duodecies précités du code général des impôts, contraire à l'objectif poursuivi par leurs auteurs, et ayant été inspirée à la société requérante par l'unique motif d'obtenir un résultat négatif et donc d'éluder la charge fiscale ; que, par suite, l'administration n'établit pas que la perte constatée à l'occasion de la cession des actions de la société a été constitutive d'un abus dedroit ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Kerguelan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
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