Pan sur le bec sur les ETNC (CE 8 JUIN 2016) (09 juin 2016)

grands arrets fiscaux.jpg Illégalité de la doctrine administrative relative aux ETNC 

Le conseil d’état vient d’annuler des dispositions d’une instruction comme contraireS aux réserves d’une décision du conseil constitutionnel 

Conseil d'État   N° 383259   10ème et 9ème chambres réunies 8 juin 2016

les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l'application et l'interprétation de cette disposition ; 

 

Procédure en excès de pouvoir 

NOTE EFI: le juge ne peut pas entrer dans une logique de neutralisation de la doctrine administrative pour la rendre compatible avec la Constitution, comme cela peut être le cas pour l'interprétation de la loi (cf. affaire Métro Holding), et annule donc purement et simplement la doctrine administrative. 

Par  décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code général des impôts insérées au c) du 2 de l'article 39 duodecies, au j) du 6 de l'article 145, au a sexies-0-ter du I de l'article 219 et à l'article 238-0 A du code général des impôts QUI ont pour objet d'exclure du bénéfice de certains régimes favorables d'imposition les plus-values réalisées et les dividendes perçus par des entreprises établies en France et soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des participations qu'elles détiennent dans des sociétés qui sont établies dans des Etats ou territoires non coopératifs ETCN  au sens de l'article 238-0 A du code ; 

MAIS  SOUS RESERVE

que le contribuable auquel l'administration fiscale entend appliquer les mesures prévues par ces dispositions soit admis à apporter la preuve de ce que sa prise de participation dans une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire ; 

 , l'Association française des entreprises privées (AFEP) ainsi que les sociétés anonymes Air Liquide S.A., Lafarge S.A., Pernod-Ricard, Technip, Total S.A. et Veolia Environnement demandent au Conseil d'Etat  d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211

En effet ; ces commentaires, qui ont un caractère impératif, décrivent les mesures fiscales issues des dispositions du I et du V au VII de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 portant troisième loi de finances rectificative pour 2009qui  ont pour objet d'exclure du bénéfice de certains régimes favorables d'imposition les plus-values réalisées et les dividendes perçus par des entreprises établies en France et soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des participations qu'elles détiennent dans des sociétés qui sont établies dans des Etats ou territoires non coopératifs, au sens de l'article 238-0 A du code 

ces commentaires attaqués doivent être annulés en tant qu'ils concernent l'imposition des dividendes ; qu'ils doivent l'être également en tant qu'ils concernent les plus-values de cession, dès lors que, eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l'objet d'une interprétation permettant d'en faire une application conforme aux normes qu'elles doivent respecter ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'ensemble des commentaires qu'elles attaquent ; 

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