Responsabilité de l’administration fiscale (CAA Nancy 28.09.17) (25 octobre 2017)
L’arrêt de la CAA nous rappelle les difficultés des contribuables qui sont forcés par les services de recouvrement de vendre leur résidence lorsque que le sursis de droit prévu par l’article L 277 du LPF est expiré et ce alors même que le conseil d état pourrait confirmer leur bon droit et annuler les impositions
La pression pour récupérer des créances fiscales difficilement – techniquement ou humainement recouvrables occasionne des situations similaires de plus en plus fréquentes pouvant aller à la faillite ou au dépôt de bilan dit fiscal
Par ailleurs si la procédure fiscale est protectrice des contribuables, les procédures de recouvrements complexes ont été oubliés des reformes Mitterand Aicardi
BOFIP Contentieux de la responsabilité
VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat
Les contribuables avaient dû, pour acquitter leur dette fiscale finalement regardée comme indue, céder leur résidence principale pour un prix inférieur à sa valeur vénale, ce qui était constitutif d'un préjudice financier appelé à être réparé. Les services de recouvrement sont jugés responsables –en l espèce d’avoir fait mettre en vente cette résidence alors que le conseil d état a par la suite donné raison au contribuable
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 16NC00386, Inédit au recueil Lebon
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Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
O FOUQUET Responsabilité de l’administration fiscale pour faute CE 12 mars 2014
VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat
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