chèques-cadeaux et bons de réduction. Pas de provision fiscale, (CAA Versailles 17 mai 2017) (22 mai 2018)

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dans le cadre de sa politique de promotion des ventes et de fidélisation de sa clientèle, la société Burton a qui exerce une activité de vente de prêt-à-porter a attribue aux clients ayant réalisé des achats d'un montant supérieur à 300 euros des chèques-cadeaux d'un montant de 15 euros à valoir sur l'achat ultérieur d'articles de la société ;

 la société Burton a déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et en 2008 une provision destinée à faire face à la charge potentielle relative à l'utilisation des chèques-cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des achats réalisés au cours des exercices litigieux ;  par ailleurs, la société Burton a déduit du résultat de l'exercice 2008 une dette correspondant aux chèques-cadeaux attribués au cours de l'exercice à ses clients et non utilisés ; 

article 39-1  § 5 du code général des impôts 

la société Burton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 au terme de laquelle le service vérificateur, par proposition de rectifications du 26 juillet 2010, a remis en cause le montant des provisions pour programme de fidélisation et de la dette clients pour chèques-cadeaux déduits par la société et a, ainsi, réduit ses déficits reportables ;

 

La cour confirme la position de l administration

CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127 

par suite, c'est à juste titre que le service vérificateur a exclu la marge commerciale réalisée par la société Burton, fixée au taux de 54,2% selon les données comptables de l'exercice 2008, lequel n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, du montant de la provision pour charges constituée en vue de faire face à l'utilisation des chèques cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des ventes réalisées au cours des exercices litigieux ;

analyse synthétique de la revue fiduciaire

Du point de vue comptable, les transactions conduisant à accorder des réductions ou des avantages en nature aux clients donnent lieu, dès la vente initiale, à la comptabilisation d’une provision, sur la base du coût de revient de l’avantage accordé ou, dans certains cas, à un produit comptabilisé d’avance

(CNC, Comité d’urgence, avis 04-E du 13 octobre 2004 ; PCG art. 323-2).

Du point de vue fiscal ,, une provision calculée à partir d’une évaluation statistique du taux d’utilisation effective de bons de réduction appliquée aux bons attachés à tous les produits déjà vendus, mais non encore présentés, peut être admise en déduction à la clôture de l’exercice au cours duquel la vente du produit auquel est attaché le bon de réduction a été enregistrée, dès lors que cette méthode de promotion favorise principalement, s’agissant de biens de consommation courante, l’achat du premier produit

(CE 2 juin 2006, n° 269997 société  lever  faberge ).

 Une entreprise est fondée à déduire l'ensemble des coûts qu'elle supporte en vue de maintenir ou développer ses activités commerciales, alors même qu'ils revêtiraient la forme d'un avantage volontairement consenti à une personne qui n'a rendu d'autre service à l'entreprise que d'acheter les biens qu'elle produit. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que le remboursement de coupons de réduction ne peut avoir le caractère d'une charge déductible au seul motif qu'il constitue une renonciation unilatérale à des recettes déjà comptabilisées.

 

Programmes de fidélisation. Contrairement aux bons de réduction « classiques » qui peuvent être utilisés par les clients dès la vente suivante, les programmes de fidélisation ne donnent pas droit à une réduction immédiate sur le prochain achat mais nécessitent le cumul d’un certain nombre de points, et donc de plusieurs achats par le client, avant de pouvoir bénéficier de la réduction.

Le Conseil d’État a précisé que le raisonnement retenu dans sa décision de juin 2006 (CE 2 juin 2006, n° 269997) est également applicable aux programmes de fidélité clients 

(avis CE 27 octobre 2009, n° 383197  )

  1. Ainsi, une entreprise peut être autorisée à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour charges : - évaluée sur la base des droits à récompense octroyés au client et non sur la base de la récompense promise, en fonction de la probabilité d’exercice de ces droits, - au fur et à mesure de l’attribution de ceux-ci, et non pas seulement à compter de l’exercice au cours duquel le dernier achat permettant d’atteindre le nombre minimum de points requis pour l’utilisation de ces droits, a été réalisé. Cette analyse permet le traitement uniforme comptable et fiscal des instruments promotionnels bénéficiant aux clients à l'occasion de leurs achats, dès lors qu’aucune disposition de la loi fiscale ne s’y oppose.

 

. Le tribunal administratif de Montreuil 1311654 1er juin 2015 a jugé que la provision doit être calculée sur la seule base du prix de revient de l’avantage accordé et validé le redressement effectué par l’administration fiscale consistant à réintégrer au résultat imposable la fraction des sommes correspondant à la marge commerciale   confirmé par CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127

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