acte anormal de gestion Provision ou compensation : l’affaire Altran ‘CE 22/02/18) (11 juillet 2018)

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 la société française possédait à l’actif une créance sur  sa mère américaine et au passif un dette envers celle-ci

La société américaine dépose son bilan et la société française provisionne sa créance au lieu de faire une compensation 

 Est-ce fiscalement possible ?? ou est ce un acte anormal de gestion ?

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661

ANALYSE DU CE 

 

la société Arthur D Little (ADL a déduit, au titre de l'exercice clos en décembre 2002, une provision pour non recouvrement de créances d'un montant total de 6 474 740 euros qu'elle détenait sur la société américaine ADL Inc. dont elle était la filiale à 100 % et à l'encontre de laquelle avait été ouverte, en février 2002, la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

L'administration a remis en cause le montant de la provision ainsi déduite à hauteur du montant des dettes de la société ADL à l'égard de la société américaine, soit 5 757 576 euros, au motif que la renonciation de la première de ces sociétés à la compensation des dettes et créances en cause, alors que le recouvrement des créances avait été compromis par la procédure ouverte à l'encontre de la seconde de ces sociétés, ne relevait pas d'une gestion normale de l'entreprise. 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661

ANALYSE DU CE 

  

  • Le fait pour un créancier de ne pas procéder à la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du code civil ne constitue pas, en soi, un acte ne relevant pas d'une gestion commerciale normale ni même la présomption d'un tel acte. Il appartient, en conséquence, à l'administration d'apporter la preuve qu'une telle omission ne répond pas à l'intérêt de l'entreprise et ne relève pas de la gestion commerciale normale de cette dernière.
  • 2) Société ayant connaissance de la faillite engagée à l'encontre de sa société mère américaine ne pouvant ignorer que le fait de ne pas procéder à la compensation prévue par les articles 1289 et suivants du code civil était de nature à compromettre irrémédiablement la fraction de la créance qu'elle détenait sur cette société.

 

 En outre, ni l'ouverture de la procédure de faillite à l'encontre de la société mère américaine, ni la cession postérieure des créances que détenait cette société ne faisaient obstacle à ce que la compensation légale s'opère entre les dettes réciproques des deux sociétés, qui étaient certaines, liquides et exigibles. Dans ces conditions, le fait pour la société de s'abstenir volontairement et sans contrepartie de procéder à la compensation légale de ses dettes avec sa société mère américaine ne répondait pas à son intérêt propre et constituait un acte anormal de gestion.

  

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