Le regime français mere fille est il CONFORME à la directive EU mere fille ?? (CAA Bordeaux 29.08.19 Aff SNAM (22 septembre 2019)

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La CAA de BORDEAUX vient de rendre un arrêt didactique sur les réglés auxquelles les etats membres doivent transposer des dirertives dans leur legislation nationale

CAA de BORDEAUX  N° 17BX00782    5ème chambre 29 août 2019

Les conclusions didactiques de M. de la TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur public ne sont pas LIBRES

Il sera intéressant d’analyser  les deux prochaines ordonnances sur la prevention de l’évasion fiscale sur leur compatibilité avec leurs directives-mères

PRÉVENTION DE LA FRAUDE FISCALE ORGANISÉE
 ; les deux ordonnances en cours de rédaction
 

Le  régime fiscal français mère fille exonère de retenue la source les dividendes versées par une filiale française à une mère européenne  sous notamment la condition que les titre soient  « détenus directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété »,

Code général des impôts - Article 119 ter

Cette disposition interne est  elle une transposition exacte de la directive mère fille  CE 90/435/CEE s'agissant de la notion de " détention directe " qui a été insérée par le législateur alors qu'elle n'existe pas dans les stipulations de la directive laquelle en ses articles 2 et 3 se borne à mentionner la notion de détention ; cet ajout au texte communautaire a pour effet d'exclure de facto les sociétés transparentes du dispositif de faveur de la directive repris par l'article 119 ter du code général des impôts ; ainsi, l'objectif fixé par la directive tendant à regrouper les sociétés d'Etats membres est compromis

La question posée  à la cour était la suivante

le transfert de titres à titre provisoire dans une AK néerlandaise du même groupe  peut il  remettre en cause la condition relative au délai de détention des titres prévues par l'article 119 ter du code général des impôts dès lors que ce transfert s'inscrit dans l'opération de certification de ces titres c'est-à-dire de dédoublement de la propriété en application du droit néerlandais, par l'intermédiaire de la société néerlandaise ; elle a conservé la propriété économique des titres et n'en a transféré que la propriété juridique ainsi que le prévoit le droit néerlandais et le droit belge dont il est nécessaire de tenir compte ; 

les différences entre un règlement et une directive  communautaires  

LIRE AUSSI
CJUE 22 décembre 2008 Belgique c/ Les Vergers du Vieux Tauve (C-48/07)

Impôts sur les sociétés - Directive 90/435/CEE - Qualité de société mère - Participation dans le capital - Détention de parts en usufruit. 

Note EFI il est étonnant que le contribuable n’ait pas soulevé  une question préjudicielle à poser à la CJUE 

LA REPONSE DE LA COUR D’APPEL

les directives sont des instruments juridiques qui lient les Etats membres quant aux objectifs à atteindre dans un délai déterminé, mais laissent à l'autorité nationale la compétence quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. En l'espèce, dans le cadre du régime mère-fille qu'elle instaure, l'exemption de retenue à la source L'article 3 paragraphe 2 de cette directive laisse néanmoins la faculté aux Etats membres de ne pas appliquer la directive aux sociétés dans lesquelles une société d'un autre Etat membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation minimale.

la SNAM ne peut donc pas   bénéficier de l'exemption prévue par l'article 119 ter du code général des impôts et ce conformement au droit unterne francais car le delai de dux ans n(avait pas été respecté  :

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