SECRET DE L AVOCAT : texte definitif en cours de promulgation (18 novembre 2021)

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ARTICLE 3 d ela petite loi (encours de promulgation)

amendements/2

 

 

« Art. 56-1-2. – Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ;

Objet

La commission mixte paritaire a inséré dans le code de procédure pénale un article 56-1-2 précisant que le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction dans deux hypothèses.

La première est celle dans laquelle la procédure porte sur les délits de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de ces délits, exceptions qui avait été retenues par le Sénat, ainsi que sur le délit de financement du terrorisme, lorsque les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.

La seconde est celle dans laquelle l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction. Cette exception apparaît toutefois trop imprécise et trop vaste.

Par ailleurs, il est nécessaire de dissiper une ambiguïté pouvant résulter de cet article 56-1-2 en précisant qu’il s’applique sans préjudice de la possibilité qui est donnée au bâtonnier ou à son représentant ou à la personne chez qui la perquisition a lieu, de s’opposer à la saisie d’un document, et d’imposer en conséquence que cette contestation soit examinée par le juge de la liberté et de la détention, puis, en cas de recours par le président de la chambre de l’instruction.

Seules ces autorités judiciaires sont en effet compétentes pour apprécier si l’article 56-1-2 s’applique ou non, car ce ne sont ni les officiers de police judiciaire, ni le procureur de la République, ni le juge d’instruction qui peuvent se prononcer sur ces questions.

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