Egalite de traitement fiscal et non discrimination fiscale : la position du conseil d’état ( CE 6.12.21 avec conclusions Mme GUIBE ) (19 décembre 2021)
Le conseil d état vient de prendre position le 6 decembre 2021 en matière de fiscalité internationale seulement ! sur la délicate question de la distinction – entre le droit à l’égalité de traitement et le droit à la non discrimination, questions au combien à la mode !!!
Sur le même sujet mais avec la suisse,
le conseil d’état avait juge que la clause d’égalité de traitement était d’ordre public et pouvait dont être soulevée d’office par le juge
La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public
(CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
Le principe d'égalité en matière fiscale | Conseil constitutionnel
Dans cette dernière affaire, le conseil avait annulé la totalité de l’imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 § 4 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme de Barmon , rapporteure publique
la situation jugée le 6 décembre
L'établissement public coréen National Pension Service avait demande le remboursement de la retenue à la source de 15% prévue par l’article 10 de la convention fiscale France Corée qu il avait supporte sur les dividendes de source française qu’il a perçus et ce contrairement aux organismes de retraite français comparables qui en sont exonérés
La CAA de Versailles ,dans une décision très didactique avait refuse le remboursement
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/06/2017, 15VE01832,
Dans l’affaire de la caisse National Pension Service le conseil confirme , sans renvoi ,la décision de la CAA
Un organisme de retraite non-résident ayant été effectivement imposé au taux de 15 %, ne peut se prévaloir d’aucun traitement discriminatoire, incompatible avec la libre circulation des capitaux.
CE, 6 décembre 2021,9eme et 10eme CR National Pension Service, n° 433301, A.
.En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 24 de la convention fiscale du 19 juin 1979 entre la France et la Corée : " Les nationaux d'un Etat, qu'ils soient ou non-résidents de l'un des Etats, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ".
Conclusions didactiques de Mme Céline Guibé, rapporteur publi
Commentaires sur l'article 24 OCDE concernant la non-discrimination
Pour l'application de ces stipulations, une caisse de retraite gérant un régime obligatoire d'assurance vieillesse établie en Corée ne se trouve pas dans la même situation qu'une caisse de retraite gérant un régime obligatoire d'assurance vieillesse établie en France, eu égard notamment aux bénéfices que les assurés français peuvent en retirer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention fiscale franco-coréenne ne peut utilement être invoqué.
Le conseil fait une analyse globale de la situation , » eu égard notamment aux bénéfices que les assurés français peuvent en retirer »
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