Une avance à un associe par une société relais est un revenu distribue sauf preuve contraire (CE 15.06.23°) (12 août 2023)

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patrickmichaud@orange.fr

Apres deux arrêts de la CAA de PARIS et un premier arrêt du conseil d etat , celui-ci vient  de prendre une décision définitive  en précisant les conditions d imposition en revenu distribue d un remboursement d un prêt par une societe interposée et précise les conditions de preuve à apporter  pour éviter ce type de redressement

MA... a créé le 27 février 2007 la société civile immobilière (SCI) SLJ, dont il détient 99,99 % des parts, qui est propriétaire de trois biens immobiliers mis à disposition à titre gratuit à ses associés.
Les 22 novembre 2010 et 26 décembre 2011, la société Navajo, dont M. A... est également associé, a consenti à la société SLJ deux prêts d'un montant respectif de 1 300 000 euros et 800 000 euros.

 Ces sommes ont été utilisées par la société SLJ pour rembourser des avances en compte courant que lui avait consenties M. A... en vue du financement des travaux de construction et d'entretien de ses biens immobiliers.

A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme A... au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que ces sommes avaient été mises par la société Navajo à la disposition de son associé, M. A..., par l'intermédiaire de la société SLJ et qu'elles constituaient par suite des distributions taxables entre les mains de ce dernier sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts

la cour administrative de Paris par arrêt du 24 juin 2021  faisant droit à l'appel de Mme A... et de la succession de M. A.  a   prononcé la décharge sollicitée. En se fondant sur l existence d’un abus de droit implicite

CAA de PARIS, 5ème chambre, 24_06_2021, 19PA01918

Le conseil d'Etat annule cet arrêt avec renvoi

Conseil d'ÉtatN° 455794 8ème - 3ème chambres réunies11 février 2022

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique 

La cour  a jugé , sans examiner les autres moyens , que  "les requérants étaient  fondés à soutenir que l'administration a fait application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans leur accorder les garanties y afférentes.  "

 

LA CAA DE PARIS MAINTIENT SA POSITION 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/10/2022, 22

Le conseil d etat casse à nouveau sans renvoi

et confirme la position de l administration

Conseil d'État N° 469717 8ème - 3ème chambres réunies
 Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
 Lecture du jeudi 15 juin 2023

 

  Par suite, l'administration fiscale était fondée à considérer que la société SLJ n'avait fait que s'interposer entre la société Navajo et M. A..., de sorte que les sommes prêtées par la société Navajo à la société SLJ ont été en réalité mises à la disposition de M. A..., au sens des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts.

 Par ailleurs si le contribuable a toujours la faculté, pour faire obstacle à l'imposition entre ses mains des sommes regardées comme des distributions en application du a de l'article 111 du code général des impôts, d'apporter la preuve que ces sommes ont la nature d'un véritable prêt, cette preuve ne peut être apportée que par un acte ayant date certaine, conclu dès l'origine et précisant, en particulier, les dates et les modalités du remboursement.

En l'espèce, la requérante,n'établit pas que ces contrats, lesquels n'ont pas date certaine, ont été conclus dès le versement des sommes en litige. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme de nature à établir que les sommes en cause avaient le caractère d'un véritable prêt

 

 

 

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