Neuf achats reventes en 12 ans sans imposition C’est possible ???!!!! (CE 14 JUIN 2023 ° (12 août 2023)

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Patric MICHAUD , avocat

ecole nationale des impots -CPA HEC

24 rue de MADRID 75008 paris 0607269708

patrickmichaud@orange.fr

Le conseil d état vient de juger –mais avec renvoi càd non définitivement - que les plus values réalisées par l achat revente en 12 ans de 9 habitations « dites principales «  pouvaient être exonérées de toutes impositions alors que l’administrations  les avaient redressées comme BIC de marchands de biens  avec la TVA

Conseil d'État N° 461960 9ème chambre 14 juin 2023
Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public (non diffusées ?)

Pour le Conseil d’Etat encore fallait -il que l’administration démontre un abus de droit ou l’absence d’affectation de l’immeuble à la résidence principale au moment de la vente. 

De nombreux Tournesol de « l’optimisation fiscale»attendaient cette décision en leur  faveur pour confirmer leurs conseils passés 

Pour de nombreux fiscalistes, les magistrats du CE ont ils aussi voulu  lancer une alerte sur cette optimisation fréquente alors que la cour des comptes avait  proposé debut 2018  une reforme de l imposition des plus values immobilières mais sans réactions des pouvoirs publics à ce jour  ?

Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires  janvier 2018)

Orientation n° 2 : Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types  

La Reforme des plus values immobilières est lancée par le senat
( amendement du 17/11/22

MR et Mme B... ont procédé, entre 1999 et 2012, à neuf opérations d'achat de terrains et de revente de biens immobiliers.

Les regardant, du fait de ces opérations, comme des marchands de biens, l'administration fiscale a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2014, et leur a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

Par deux jugements du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts.

Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté leurs appels contre ces jugements «  au motif que les factures d'électricité et de téléphone produites montraient une consommation trop faible pour établir que la famille résidait effectivement dans ces maisons (SIC?)

CAA BORDEAUX - 7ème chambre 13 janvier 2022 N° 20BX01454 

Le conseil d etat casse MAIS AVEC RENVOI cette décision et infirme donc la position administrative ...pour l 'instant 

  1. Conseil d'État N° 461960 9ème chambre 14 juin 2023
    Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public (non diffusées ?)

 

  1. La seule circonstance qu'un contribuable procède à des acquisitions et cessions successives d'immeubles qu'il affecte à sa résidence principale, sans que l'administration fiscale n'établisse ni qu'il ne les aurait pas occupés à ce titre ni que ces opérations procédaient d'un abus de droit, ne saurait, compte tenu de l'exonération des plus-values de cession de résidence principale prévue par l'article 150-U du code général des impôts, caractériser une activité de marchand de biens. 

 La cour d'appel avait  jugé,

-d'une part, que la position de l administration résultait du nombre d'opérations réalisées sur la période, du court délai qui séparait l'achèvement des travaux de construction des maisons de leur vente, et de la circonstance qu'avant même d'avoir réalisé les ventes, les contribuables avaient déjà acquis de nouveaux terrains, que ces opérations immobilières avaient procédé d'une intention spéculative et,

-d'autre part, qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à établir que ces habitations étaient, à la date de cession, leur résidence principale.

Pour le CE ? En statuant ainsi, alors que l'administration fiscale n'avait ni remis en cause l'affectation à la résidence principale de certains des immeubles cédés ni invoqué l'abus de droit, la cour a commis une erreur de droit

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