Un signalement fiscal peut il ouvrir le délai de reprise de 10 ans ?? (CE 5/02/02 conc Lignereux) (17 février 2025)
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A l’issue d’une vérification de comptabilité de la societe Roussillon Salaisons, l’administration a notifié à cette société en 2017 des rectifications en matière notamment d’IS portant non seulement sur les exercices clos en 2014 et 2015, mais aussi sur ceux clos de 2006 à 2013.
Elle a estimé que le délai ( 10 ans)de reprise de l’article L. 188 C du LPF, dans sa nouvelle rédaction, était applicable dès lors que les insuffisances d’imposition lui avaient été révélées par un bulletin de signalement fiscal que lui a transmis la gendarmerie en février 2016. Ces signalements retraçaient des extraits de procès-verbaux d’auditions de l’ancien dirigeant de la société, qu’elle a ensuite obtenus dans l’exercice de son droit de communication auprès du TGI de Perpignan, et qui faisaient état de marges-arrières non déclarées consenties par certains fournisseurs. ,
Cette affaire soulève la question de savoir si et dans quelles conditions les signalements fiscaux pourraient ouvrir le délai spécial de prescription de 10 ans ??
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
lequel choisir ? Le guide du défendeur des droits
le conseil d état ,annulant la CAA de TOULOISE, confirme la position de l'administration , Il résulte en effet des nouvelles dispositions de l’article 188 C du LPF dans leur version issue de l’article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise de 10 ans qu’elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980
Analyse du conseil d etat du 5 fevrier 2025
Conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public
BOFIP du 19/05/2021 : BOI-CF-PGR-10-75
Antérieurement, , seul l’engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l’instance, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni l’examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n’ayant, eux-mêmes, un tel effet. Le Conseil d'Etat ayant précisé, qu'en matière correctionnelle, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites devant le ministère public, n'ont, eux-mêmes, un tel effet
(CE, décision du 30 décembre 2014, n° 371652, )...
SITUATION DE FAIT
En l espèce ,Le service vérificateur a exploité les renseignements issus de la transmission d'un bulletin de signalement fiscal établi le 20 février 2016 par le groupement d'intervention régionale de la gendarmerie et portant sur des extraits de procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de la société Roussillon Salaisons. Il résulte des mentions des propositions de rectification du 28 avril 2017 portant sur les exercices clos de 2006 à 2013 que ce signalement fiscal mettait en exergue des marges arrières non déclarées consenties par les fournisseurs espagnols à la société Roussillon Salaisons. Ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'administration de faire usage des procédures d'investigation dont elle dispose pour établir les insuffisances ou omissions d'imposition, ce qu'elle a d'ailleurs fait en obtenant les procès-verbaux en cause dans le cadre du droit de communication exercé le 12 décembre 2016 auprès du tribunal de grande instance de Perpignan et complété le 13 janvier 2017. Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte.
La CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/07/2023, 21TL01154 a alors annule les redressements correspondant à la période antérieure au délai de droit commun
« Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte. Ces informations ne pouvant, en conséquence, être regardées comme lui ayant été révélées par l'instance ouverte ultérieurement, l'administration fiscale ne pouvait, par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des résultats de la société Roussillon Salaisons au titre des années antérieures à 2014 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise s'agissant des exercices clos de 2006 à 2013 doit être accueilli. »
Le conseil d etat a casse avec renvoi cette décision
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980
, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que pour mettre à la charge de la société Roussillon Salaisons les impositions supplémentaires en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur des informations relatives à l'existence de marges arrière non déclarées par la société que lui avaient consenties ses fournisseurs espagnols, révélées par un bulletin de signalement fiscal établi par le groupement d'intervention régional de la gendarmerie le 20 février 2016 et contenant des extraits des procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de cette société. Faisant application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2015, citées au point 4,
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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