Le domicile fiscal en fiscalité internationale (23 janvier 2009)

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.DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL

LES TRIBUNES EFI SUR LA RESIDENCE   

 

Mise à jour en septembre 2017

Imposition des non résidents :
Attention au nomadisme fiscal
 

La détermination du domicile fiscal est importante car en vertu du Principe de l’imposition des revenus mondiaux les contribuables fiscalement domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun  et aux autres impositions françaises à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

 

Les contribuables non domiciliés ne sont imposable en France que sur les revenus de source française

 

LA DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE

 

 

LA RESIDENCE EN DROIT CONVENTIONNEL

 

 

L'article 4 de la convention modèle OCDE

 

 

20 ARRETS de JURISPRUDENCE

 

nouveau

 

QUESTION EFI : Un non résident peut il encore conserver un patrimoine mobilier en France ?

 

T A Paris 7 mai 2008  N°0216177/2 Aff Delecroix 

 

M. et Mme DELECROIX se sont installés au Mali à compter du 4 juillet 1997, date à partir de laquelle M. DELECROIX a exercé une activité à la caisse française de développement dans le cadre de son service national en tant que coopérant et Mme DELECROIX une activité de responsable administratif dans une association puis d’institutrice salariée dans une école maternelle, jusqu’à leur départ en mai 1998 à la suite duquel ils se sont installés en Belgique ;

 

Toutefois, au titre des années 1997 et 1998, M. DELECROIX, d’une part, était propriétaire de parts de sociétés en France, son portefeuille de valeurs mobilières étant géré dans ce pays, et a réalisé en France d’importantes plus-values à la suite d’échanges et de cessions de titres, dont l’imposition est en litige, et, d’autre part, a perçu ses salaires qui étaient de source française ;

Les requérants ne font pas état d’intérêts économiques équivalents au Mali ; qu’ainsi, M. et Mme DELECROIX avaient en France le centre de leurs intérêts économiques au cours des années en litige et, par suite, leur domicile fiscal dans ce pays, au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

 

 

 

CAA BORDEAUX N° 05BX02412 lundi 10 mars 2008

Définition du domicile fiscal pour un expatrié français  au Gabon et qualification des crédits bancaires d’origine étrangère .

LE DOMICILE EN DROIT INTERNE

 L’article 4B CGI définit les règles internes de lé résidence fiscale et ce qu'elles soient de nationalité française ou étrangère,

 

Sont considérés comme domiciliés fiscalement en FRANCE  : 

- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

LA POSITION DE L'ADMINISTRATION

Documentation de Base : DB5B112

L'obligation fiscale d’un ménage dont l'un des époux ne répond pas à ces critères ne porte que sur :

- l'ensemble des revenus de l'époux domicilié en France ;

- les revenus de source française de l'autre époux (sous réserve des conventions internationales).

De même, si l'un des enfants ou des personnes invalides à charge ne répond pas aux mêmes critères, seuls ses revenus de source française sont compris dans l'imposition commune.

Néanmoins, bien que leurs revenus de source étrangère soient exclus de la base d'imposition, ces personnes doivent être prises en compte pour la détermination du quotient familial applicable.

 

La recherche d’un domicile fiscal en france est réalisée sur un ensemble de faisceaux de présomptions factuelles

I. Critères d'ordre personnel

a. Foyer en France.

D'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.

b. Séjour principal en France.

La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.

Principe – La règle des six mois

 

En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.

Attention  cette position prétorienne doit être apprécié avec prudence  dans le cadre des traités fiscaux

II. Critères d'ordre professionnel

Les contribuables exercent à titre principal une activité professionnelle en France.

a. Exercice d'une activité professionnelle.

En vertu de l'article 4 B-1-b du CGI, doivent être également considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.

b. Activité principale.

Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus

III. Critères d'ordre économique

Les contribuables ont le centre de leurs intérêts économiques en France.

Il s'agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles, ou d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus.

IV. Application des critères

Pour qu'un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l'un des critères soit rempli. Par exemple, les contribuables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile réel dans notre pays quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation. Ainsi jugé à l'égard :

- d'un contribuable de nationalité suisse qui possède en France le centre principal de ses intérêts. Le Conseil d'État n'a pas pris en considération le fait que l'intéressé était tenu par la législation suisse d'être domicilié dans ce pays pour y remplir les fonctions d'administrateur d'une société (CE, arrêt du 20 décembre 1937, n° 58316, RO, p. 738). 

  B. CAS DES AGENTS DE L'ÉTAT EXERÇANT LEURS FONCTIONS À L'ÉTRANGER

Les agents de l'État en fonction à l'étranger devraient être considérés comme des contribuables domiciliés hors de France dès lors qu'ils n'ont pas de domicile dans notre pays au sens qui vient d'être défini.

L'article 4 B-2 du CGI déroge en partie à cette règle. Il dispose, en effet, que les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus, sont considérés comme fiscalement domiciliés en France.

  C. INCIDENCE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

L'article 4 de la convention modèle OCDE

Le principe ;

Suprématie de la notion de « résident » en droit conventionnel sur la notion de « domicile fiscal » en droit interne.

Les dispositions de l'article 4 B du CGI relatives à la définition du domicile fiscal en droit interne ne sont applicables que sous réserve des conventions internationales.

En droit conventionnel la notion de « résident » est déterminante à trois égards :

1° Lorsqu'il s'agit de définir le champ d'application d'une convention quant aux personnes qui seront concernées par les dispositions de l'accord ;

2° Pour résoudre les cas de double imposition qui résultent du fait qu'un contribuable peut être considéré comme fiscalement domicilié dans chacun des États contractants, conformément au droit interne de l'un et l'autre État (conflit de double domicile fiscal) ;

3° Pour résoudre les cas où la double imposition provient d'un conflit relatif à l'imposition dans l'État de résidence du contribuable et dans l'État de la source du revenu, lorsque cette résidence et cette source ne sont pas situées dans le même État contractant.

C'est précisément pour éviter de pareils conflits QUE la notion de « résident », appréciée au sens de la convention qui est en cause, prévaudra toujours sur celle du « domicile fiscal » résultant des dispositions de l'article 4 B du CGI.

Dès lors, une personne considérée pour l'application d'une convention fiscale conclue par la France comme « résidente » de l'autre État contractant ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu'elle aurait son domicile fiscal dans notre pays au sens de l'article 4 B susvisé.

Ainsi, en vertu de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une personne qui est à la fois résidente de France et résidente de Suisse au regard de la loi fiscale interne de ces deux pays doit être considérée comme résidente de l'État où elle a son foyer d'habitation permanent (CE, arrêt du 14 mars 1979, n° 8046, RJ, III, p. 28).

Dans un arrêt du 8 octobre 1990 (n° 75 436), le Conseil d'État a précisé qu'une personne, qui a conjointement la qualité de résident de France et de Suisse au regard du droit interne de chacun des États, est imposable dans le pays où elle a le centre de ses intérêts vitaux au sens de la convention fiscale franco-suisse ; ainsi, a des liens avec la France plus étroits qu'avec la Suisse, où ses intérêts sont moindres, et par suite, est imposable en France, un contribuable qui y exerce une activité professionnelle, y dispose de trois résidences où il emploie deux domestiques et reçoit sa famille, de quatre véhicules et d'une partie de sa fortune mobilière.

Modalités d'imposition

Principe de l’imposition des revenus mondiaux

Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).

  A. DÉTERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE  Cliquer pour lire

Le montant imposable des diverses catégories de revenus étrangers est déterminé comme pour les revenus de source française, conformément aux dispositions du code relatives à l'assiette de l'impôt.

Ainsi, les revenus étrangers sont pris en compte pour leur montant net, c'est-à-dire après déduction des charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation.

Les impôts acquittés à l'étranger à raison des revenus de source étrangère peuvent être déduits de la base d'imposition.

  B. SALARIÉS ENVOYÉS À L'ÉTRANGER PAR UN EMPLOYEUR ÉTABLI EN FRANCE 

  C. AGENTS DE L'ÉTAT EN SERVICE À L'ÉTRANGER

les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, s'ils ne sont pas soumis à l'étranger à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (CGI, art. 4 B-2). Dans ce cas, ils sont imposables en France à raison de la totalité de leurs revenus.cf. DB 5 B 1121, n°s 23 à 25),

 

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03:28 | Tags : residence fiscale en fiscalite internationale, non resident fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |