UE:Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux (22 septembre 2007)

1925597939f10634c43f4408ddef3918.jpgNous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes 

 

 

  •  A)     Interdiction de mesures restreignant le déductibilité des intérêts d’une fille UE à sa mère UE  

CJCE Gr Ch 13.03.07 C-524 /04 Test claimants in the thin cap group litigation 

  • B) Possibilité de mesures restreignant la déductibilité des frais financiers d’une fille UE à une mère non UE

CJCE 4ème ch ord 10 mai 2007 C-492.04 Lasertec 

  • C) Liberté de circulation et la clause de gel

CJC 4è ch 24.05.07 aff C-157.05 Holbôck

Remarques rapides sur les "4" libertés communautaires

Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu  la liberté de circulation des capitaux

Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).

Elle est devenu une liberté  avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE.

Par ailleurs , le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une  clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».

A)     Interdiction de mesures restreignant le déductibilité

des intérêts d’une fille UE à sa mère UE  

CJCE Gr Ch 13.03.07 C-524 /04 Test claimants in the thin cap group litigation

L'article 43 CE s'oppose à une législation d'un État membre  restreint la possibilité pour une société résidente de déduire, à des fins fiscales, les intérêts versés en rémunération de fonds empruntés à une société mère, directe ou indirecte, résidente d'un autre État membre sauf :

d'une part, en cas  l'existence d'un montage purement artificiel dépourvu de réalité économique ,à des seules fins fiscales, et

d'autre part, lorsque l'existence d'un tel montage est établie, ladite législation ne qualifie ces intérêts de bénéfices distribués que dans la mesure où ils excèdent ce qui aurait été convenu dans des conditions de pleine concurrence.

B) Possibilité de mesures restreignant la déductibilité des frais financiers d’une fille UE à une mère non UE

CJCE 4ème ch ord 10 mai 2007 C-492.04 lasertec

Cette affaire concerne  l’application du régime de sous-capitalisation allemand à des avances consenties à sa filiale locale par une société mère suisse .

L’administration fiscale allemande avait refusé la déduction d’une partie des frais financiers, et la société avait considéré que ce refus portait atteinte au principe de liberté de circulation des capitaux car la législation en question avait été publiée le 14 septembre 1993, mais n’était entrée en vigueur qu’à compter du 1er janvier 1994.

La CJCE a considéré que le régime allemand contre la sous-capitalisation devait être examiné à l’aune de la seule liberté d’établissement, et non à celle de la libre circulation des capitaux.

La question posée concernait l’application du principe de la libre circulation des capitaux , principe applicable entre l’Allemagne et   la Suisse , mais la cour a utilisé le principe de la liberté d’établissement qui ne s’appliquait avec la suisse .

Le chapitre du traité relatif à la liberté d’établissement  ne comporte en effet aucune disposition qui étende le champ d’application de ses dispositions aux situations impliquant un ressortissant d’un pays tiers établi à l’extérieur de l’Union européenne.

Une solution analogue avait d’ailleurs été retenue tout récemment dans l’arrêt du C-524/04 du 13 mars 2007 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation analysé ci dessus .

C Liberté de circulation et la clause de gel

CJC 4è ch 24.05.07 aff C157.05 Holbôck

 Cette affaire concerne le régime d’imposition des dividendes perçus par des personnes physiques résidentes d’Autriche, tel qu’il s’appliquait jusqu’en avril 2003. Ce régime se caractérisait, pour les résidents autrichiens, par une imposition beaucoup plus lourde sur les dividendes de sociétés étrangères, en l’espèce  suisses, que sur les dividendes versés par des sociétés autrichiennes.

 Pour cette raison, la CJCE avait déjà condamné l’Autriche (CJCE, 15 juill.2004, aff. C-315/02, Lenz : 6), qui n’avait d’ailleurs pas attendu cette décision pour modifier sa législation.  

La cour n’a pas utilisé le principe de la liberté d’établissement(inapplicable au cas particulier, s’agissant des relations avec la Suisse )mais elle a appliqué le principe de la liberté de circulation estimant qu’il convenait avant tout de prendre en considération l’objet de la législation autrichienne en cause. mais sans donner raison au redevable, puisqu’elle applique la « clause de gel » figurant dans l’article 57 CE mentionné ci-dessus.

L’article 57, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que l’article 56 CE ne porte pas atteinte à l’application par un État membre d’une législation existant au
31 décembre 1993 qui, alors même qu’elle soumet un actionnaire percevant des dividendes d’une société résidente à un taux d’imposition égal à la moitié du taux moyen d’imposition, soumet un actionnaire percevant des dividendes d’une société établie dans un pays tiers et dont il détient les deux tiers du capital social au taux ordinaire de l’impôt sur le revenu.

07:30 | Tags : EUROPE, france, liberté, holbock, test claimants, lasertec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |