la luxembourgeoise ,la maltaise et l'abus de report (29 mai 2008)
L'apport en report à une luxembourgeoise suivi de la cession des actions reçues par celle-ci à une maltaise est un abus de droit qui ne permet pas de bénéficier du report d'imposition de la plus value d'apport ( art. 160 I ter ancien CGI )
LES TRIBUNES EFI SUR LA RESPONSABILITE DES CONSEILS
LES TRIBUNES EFI SUR L ABUS DE DROIT ET LA FRAUDE A LA LOI
Cour administrative d’appel de Nancy N° 06NC00327 Jeudi 7 février 2008
La situation de fait
M. et Mme X exerçaient jusqu’au 30 septembre 1998 les fonctions de président et de directeur général de la SA Inter Alsace, société de travail temporaire ;
M. X, par ailleurs président directeur général de la SA Inter Alsace Holding (IAH), a acquis avec son fils Eric en date du 16 avril 1998 l’ensemble des parts de la société holding luxembourgeoise PWL Participations ;
le 26 août 1998, M. X a échangé 495 000 titres de la société IAH contre des titres de la société PWL Participations et déclaré avoir réalisé à cette occasion une plus-value de 132 963 250 F, dont il a demandé le report d’imposition sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article 160 I ter du code général des impôts, qui précisent que l’imposition d’une plus-value réalisée lors d’apports de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée sur demande expresse du contribuable jusqu’au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus lors de l’échange ;
le 25 septembre 1998 les titres IAH détenus par la société PWL Participations ont été cédés à la société anglaise de travail temporaire Corporate Service Group (CSG), via une société maltaise PWY, créée le 22 septembre 1998, elle-même filiale de la société maltaise PWX créée ce même jour, elle-même filiale de la SARL PW Europe, créée le 16 septembre 1998 au Luxembourg et dont PWL Participations est l’associé unique ;
l’administration ayant estimé que l’apport des titres IAH à la société PWL Participations n’avait eu d’autre intérêt que de permettre à M. X de se placer abusivement dans le champ d’application du report d’imposition prévu par l’article 160 I ter du code général des impôts et ainsi de différer, voire de supprimer l’imposition due sur la plus-value dégagée par la cession des titres IAH à la société CSG, a imposé la plus-value litigieuse entre les mains de M. X au titre de l’année 1998 sur le fondement des dispositions relatives à la répression des abus de droit
La position de la cour
Le tribunal et la cour ont confirmé la position de l’administration
"qu’eu égard à l’objectif ainsi poursuivi, qui consiste spécifiquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu’aux conditions de leur mise en oeuvre, les dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peuvent être regardées comme apportant une restriction à la liberté d’établissement incompatible avec les stipulations susmentionnées du traité instituant la Communauté européenne ;"
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 1998 à raison de l’invocation par l’administration des dispositions relatives à la répression des abus de droit
07:40 | Tags : apport abusif, 06nc00327 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |